Avenant n° 2 (du 18 février 2004) au règlement annexé à la Convention du 1er janvier
2004 relative à l’aide
au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage
Le
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), La Confédération
Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.), L'Union Professionnelle Artisanale
(U.P.A.), d'une part, La Confédération
Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), La Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), La Confédération
Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC), La Confédération
Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO), La Confédération
Générale du Travail (C.G.T.), d'autre part,
Vu le titre
V du livre III du code du travail et notamment les articles L. 351-1,
L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5, Vu la Convention du 1er janvier 2004 relative
à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation
du chômage et le règlement annexé, modifiés, Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. - A l’article
8 § 2 du règlement susvisé, le j) est remplacé
par le par le j) suivant : j) des périodes de
versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément
de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant,
suite à une fin de contrat de travail.
Art. 2. - L'article 34 e) du règlement
susvisé est remplacé par le paragraphe e) suivant : e) est admis à bénéficier
de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre
choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Art. 3. - L’alinéa 2 de
l'article 48 du règlement est supprimé.
Art. 4. - Les quatrième et cinquième
alinéas de l'article 58 sont remplacés par les alinéas
suivants : A l'expiration de chaque année
civile, les employeurs sont tenus de retourner, à l'institution dont
ils relèvent la déclaration de régularisation annuelle,
conforme au modèle national arrêté par l'Unédic
qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées
à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu
des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part,
l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre
de l'année considérée. La déclaration de régularisation
annuelle doit être retournée à l'institution, dûment
complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si
le compte de l'employeur est débiteur, le versement de la régularisation
de l'année est joint à cette déclaration.
Le
sixième alinéa est supprimé.
Le
septième alinéa devient le sixième.
Art. 5. - Le premier alinéa
de l'article 62 du règlement est remplacé par l’alinéa
suivant : Les contribution non payées
aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 57
et 58 5e alinéa, sont passibles de majorations de retard
dont les modalités et les taux sont prévus par accord d'application.
Art. 6. - Le premier alinéa
de l’article 63 du règlement est remplacé par l’alinéa
suivant : Le défaut de production,
dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation
annuelle prévue à l'article 58, entraîne une pénalité
dont le montant est fixé par accord d'application en fonction : - du nombre de salariés
figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur
défaillant ; - de l'effectif salarié
moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité
et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise
défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif
salarié réel de celle-ci.
.
Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 7. - Le paragraphe 2 de
l’article 67 du règlement est remplacé par le paragraphe 2 suivant : § 2 - La contribution
supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants : a) licenciement pour faute
grave ou lourde ; b) licenciement en cas de
refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive
à une réduction de la durée du travail organisée
par une convention ou un accord collectif ; c) licenciement résultant
d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé
ou départ à la retraite, qui entraîne la fermeture définitive
de l'entreprise ; d) rupture d'un contrat de
travail, par un particulier, d'un employé de maison ; e) licenciement visé
à l'article L. 321-12 du code du travail ; f) démission trouvant
son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint,
résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ; g) rupture du contrat de travail
due à la force majeure ; h) rupture du contrat de travail
d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé
de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme
demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et
avant le 28 mai 2003 ; i) rupture du contrat de travail
d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé
de plus de 45 ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt
le 28 mai 2003 ; j) première rupture
du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou
plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés
au cours d'une même période de 12 mois ; k) rupture pour inaptitude
physique au travail constatée par le médecin du travail.
Art. 8. - L'article 71 du règlement
est remplacé par l'article 71 suivant : Art. 71 - L'institution
qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié
est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement
de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à
l'article L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction
prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé
la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de
travail.
Art. 9. - Le présent avenant
est déposé en 5 exemplaires à la Direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.