Le
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), La Confédération
Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), L'Union Professionnelle Artisanale
(UPA), d'une part, La Confédération
Française Démocratique du Travail (CFDT), La Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), La Confédération
Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC), La Confédération
Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), La Confédération
Générale du Travail (CGT), d'autre part,
sont
convenus du préambule suivant relatif à la « Convention
du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à
l’emploi et à l’indemnisation du chômage ». Les partenaires sociaux, employeurs
et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement
de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés
d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter
aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques. Ils réaffirment la
nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à la
reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières
des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée. Les partenaires sociaux, responsables
de la gestion de l'assurance chômage considèrent qu'ils sont
compétents pour définir les solutions les mieux adaptées
aux problèmes posés par la situation de l'emploi. Les partenaires sociaux réaffirment
leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour
faire vivre un contrat collectif source de progrès social. Les partenaires sociaux considèrent
qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage
en conciliant la priorité de retour à l’emploi et l’évolution
des conditions d'indemnisation. Garants du contrat collectif
qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux
souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant
les engagements réciproques du système d'indemnisation et des
demandeurs d'emploi. Les
dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer
l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront
leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble
des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un
engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises. Les
partenaires sociaux proposent que les relations soient renforcées par
la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite
des démarches pour l'emploi. En conséquence, considérant : - l’arrivée à
l’échéance le 31 décembre 2003 de la
Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à
l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation
du chômage ; - l'évolution de la
situation financière du régime d'assurance chômage, la
nécessité de rétablir l'équilibre financier de
ce régime et de prendre en conséquence des mesures exceptionnelles
de redressement ; - la nécessité
d'agir pour améliorer la situation de l'emploi et ainsi réduire
le taux de chômage en France et notamment de faire baisser durablement
le chômage structurel ; - la nécessité
d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité
de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime
d'indemnisation ; - l’urgence de lutter
efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion
de certaines catégories de demandeurs d’emploi ; - la nécessité
de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent
l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ; - la nécessité
de rapprocher l’offre et la demande de travail ; - la nécessité
impérative de mobiliser toutes les entreprises et l’ensemble
des branches professionnelles autour de l’objectif de retour à
l’emploi ;
Vu le
titre V du livre III du code du travail et notamment les articles L. 351-1,
L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5
du code du travail, Vu le Protocole d’accord
du 20 décembre 2002 sur le retour à l'équilibre
du régime d'assurance chômage ; Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. - Indemnisation
et aide au retour à l'emploi
§ 1er - a) La présente convention
définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d’assurance
chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant
une durée déterminée aux salariés involontairement
privés d’emploi et favoriser leur retour à l’emploi. b) Dans ce dispositif, indemnisation
et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié
privé d’emploi étant, à cet égard, engagé
dans un plan d’aide au retour à l’emploi. c) Le plan d’aide au
retour à l’emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs
d’emploi éligibles à l’indemnisation résultant
des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements
de l’ANPE et de l’Unédic. d) Dans ce dispositif, le
demandeur d’emploi s’engage, dans le cadre d’un projet d’action
personnalisé signé avec l’ANPE, en fonction de son degré
d’autonomie en matière de recherche d’emploi, à
participer : - à l’évaluation
de ses capacités professionnelles, - aux entretiens réguliers
réalisés en vue d’un accompagnement personnalisé, -
aux actions définies en commun dans un projet d’action personnalisé
(PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation,
-
à effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Le projet d’action personnalisé
est transmis à l’Assédic qui le vise en vue de son suivi,
dans le cadre de ses compétences. A la présente convention
est annexé le règlement général du régime
d’assurance chômage dénommé : règlement.
§ 2 - Le retour à l’emploi
des salariés privés d’emploi rencontrant des difficultés
particulières de réinsertion peut être favorisé
par l'attribution d'une aide dégressive à l’employeur,
d'une durée maximale de 3 ans et dans la limite de la durée
d’indemnisation, selon des modalités définies par un accord
d’application.
§ 3 - Le dispositif national interprofessionnel
d’assurance chômage peut contribuer au financement de l’aide
à la mobilité géographique des allocataires, à
leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à
l’emploi. Les modalités sont fixées par un accord d’application.
§ 4 - Un accès privilégié
aux contrats de professionnalisation est aménagé en faveur des
salariés privés d'emploi de 26 ans et plus ayant besoin d'acquérir
une qualification favorisant le retour à l'emploi, avec une prise en
charge des coûts de formation correspondants par l'assurance chômage. Une convention est signée à cette fin entre l'assurance
chômage et le Fonds unique de péréquation (FUP).
§ 5 - En vue de l’application
effective des dispositions de la présente convention : a) Les employeurs doivent
se mobiliser pour contribuer au développement de l’emploi. Ils
veillent, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d’aide
au retour à l’emploi, ils informent les salariés perdant
leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente
convention et répondent aux demandes de l’Assédic. Ils s’engagent également
à communiquer à l’ANPE les offres d’emploi et les
suites qui ont été données à leurs propositions
d’embauche, l’Assédic en est informée. Les branches s’engagent
à communiquer à l’ANPE et à l’Unédic
les résultats des études prévisionnelles de l’emploi,
des qualifications et des compétences. Un bilan annuel est réalisé
au niveau de chaque branche professionnelle, en liaison avec l’Unédic.
L’ANPE est destinataire de ce bilan. b) Dans le cadre de ses compétences,
l’Assédic, concluant un plan d’aide au retour à
l’emploi avec le demandeur d’emploi éligible à l’indemnisation,
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens favorisant le
retour à l’emploi. Elle suit la mise en œuvre
des projets d’action personnalisés. Elle veille à l'information
et à l'application des droits des allocataires. Elle répond dans les
meilleurs délais aux demandes des allocataires. Elle informe toutes les institutions
concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci,
afin d’optimiser les services rendus aux demandeurs d’emploi. Elle veille à ce que
l’application des dispositions prévues par la présente
convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus
grandes difficultés. c) Dans le cadre de ses missions
et du projet d’action personnalisé, l’ANPE propose au demandeur
d’emploi des offres d’emploi et des mesures d’aide au retour
à l’emploi. d) Une convention de partenariat
signée entre l’ANPE et l’Unédic fixe les modalités
de mise en œuvre du dispositif. e) Les dispositions des articles 5, 6 et 8 du
protocole du 14 juin 2000 sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2005.
§ 6 - La qualité de l’accompagnement
et du suivi des allocataires de l’assurance chômage permet d’accélérer
le retour à l’emploi. Cette démarche doit être optimisée
grâce à une collaboration approfondie entre les organes de gestion
de l’assurance chômage, ceux de l’ANPE et ceux de l’APEC.
Le système d’informations commun entre l’Unédic
et l’ANPE sera renforcé. Ceci doit conduire, en liaison
avec les Pouvoirs publics et les conseils régionaux, à la mise
en place des moyens permettant d’identifier et de gérer l’ensemble
de l’offre de formation aux allocataires du régime d’assurance
chômage. Les conventions signées
entre l’Unédic, l’Etat et l’ANPE seront actualisées
en conséquence.
Art. 2. -
Contributions / Ressources
§ 1er - Les contributions des employeurs
et des salariés destinées à la couverture des dépenses
relatives au régime d’assurance chômage sont assises sur
les rémunérations limitées à 4 fois
le plafond du régime général d’assurance vieillesse
de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3
du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions
de l’article 8 de la présente convention. Le taux des contributions
est fixé à 6,40 % réparti à raison de 4 %
à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des
salariés. Pour
les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions
du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux
des contributions sont fixés par les Annexes VIII et X au règlement
annexé à la présente convention.
§ 2 - Une contribution supplémentaire
est due au régime d’assurance chômage, par l’employeur,
pour toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé
de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l’allocation
de chômage prévue à l’article L. 351-3
du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-13 de ce code. Le montant de cette contribution
est déterminé en fonction de l’âge de l’allocataire
à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier
de référence servant au calcul de l’allocation de chômage
dans les conditions énoncées par le règlement annexé
à la présente convention.
§ 3 - Une contribution égale
à 2 mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois
travaillés est due au régime d’assurance chômage
par l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique
d’un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une
convention de reclassement personnalisé, en application de l’article L. 321-4-2
du code du travail.
§ 4 - Le recouvrement et la gestion
des ressources de l’assurance chômage sont assurés par
les institutions visées à l’article 5 § 3
de la présente convention.
Art. 3. -
Champ d’application
Le régime d’assurance chômage s’applique
sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il
s’applique aux salariés détachés ainsi qu’aux
salariés expatriés, ressortissants de l'Union européenne,
occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application
territorial de la convention.
Art. 4. -
Annexes et accords d’application
§ 1er - La situation des catégories
professionnelles particulières fait l’objet de protocoles annexés
au règlement négociés entre organisations représentatives
au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés ;
ces protocoles sont dénommés : annexes.
§ 2 - Les conditions et/ou modalités
de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement
et des annexes font l’objet d’accords d’application négociés
entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel
d’employeurs et de salariés.
Art. 5. -
Instances paritaires
§ 1er - Il est institué une
Commission Paritaire Nationale comprenant 2 représentants et autant
de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés
et un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs,
signataires de la présente convention. La Commission délibère
sur les questions relatives à l’interprétation du règlement.
§ 2 - Il est constitué un
Groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé par les signataires
de la présente convention à raison de 2 représentants
par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de
représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants. Ce groupe veille à
la mise en œuvre de la présente convention, aux modalités
opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect
des enveloppes financières. Le Groupe paritaire national
de suivi : - étudiera, si nécessaire,
la possibilité d’instaurer des mesures d’accompagnement
au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise
instauré par la loi du 29 août 2002 (articles L. 322-4-6
à L. 322-4-6-5 du code du travail), notamment à travers
des actions de formation spécifiques ; - mettra, si nécessaire,
à l’étude, les dispositifs favorisant la création
d’entreprise et pouvant conduire à la prise en charge des mandataires
sociaux salariés. Il se réunira au moins
une fois chaque année.
§ 3 - La gestion du régime
d’assurance chômage est confiée aux institutions qui ont
été créées par l’article 5 de la Convention
du 31 décembre 1958 et maintenues par la Convention
du 24 février 1984 modifiée et par la Convention
du 22 mars 2001 relatives aux institutions.
Art. 6. -
Durée et entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour la période
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, cessera
de plein droit de produire ses effets à l'échéance de
son terme, sous réserve de l’article 8.
Art. 7. -
Fonds de régulation
Il est institué un fonds de régulation destiné
à garantir la stabilité des prestations et des contributions
dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités
à définir par le Bureau du Conseil d'administration de l'Unédic.
Art. 8. -
Clause de sauvegarde
Afin de vérifier que les dispositions de la présente
convention s'inscrivent effectivement dans une perspective de redressement
à moyen terme de l'équilibre du régime, les organisations
représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs
et de salariés se réuniront avant la fin de l'exercice 2004 pour
faire le point de l'évolution financière du régime d'assurance
chômage et prendre la mesure des effets de comportement résultant
de la modification des filières d'indemnisation.
Art. 9. -
Financement de la mise en œuvre du PARE
Les partenaires sociaux décident d'affecter 1,830 milliard
d’euros à la mise en œuvre du PARE. Cette somme sera affectée
: à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi et des salariés licenciés pour motif économique
pendant leur délai congé, aux frais relatifs aux actions de
formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des
demandeurs d’emploi et aux coûts de gestion administrative générés
par la mise en œuvre du PARE.
Art. 10. -
Mesures transitoires
Les dispositions de la présente convention, du règlement
annexé et des annexes à ce règlement s'appliquent aux
salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat
de travail est postérieure au 31 décembre 2003. Cependant,
l'article 27 du règlement annexé s'applique à tous
les allocataires de l'assurance chômage quelle que soit la date de leur
fin de contrat de travail. Par ailleurs, les salariés
involontairement privés d’emploi âgés de 50 ans
ou plus à la fin du contrat de travail, compris dans une procédure
de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er
janvier 2003, restent régis, concernant les durées d’indemnisation,
par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2002, dès lors
qu’ils étaient susceptibles de bénéficier, à
la fin de leur contrat de travail, de l’une des durées d’indemnisation
prévue par l’article 12 § 1er d)
2e alinéa ou e), du règlement
ou de ses annexes telles que prévues par la Convention du 1er janvier 2001 dans
sa rédaction antérieure à l’avenant n° 5 dudit
règlement. L’engagement de la procédure
correspond soit : - à la date de l’entretien
préalable visé à l’article L. 122-14
du code du travail ; - à la date de présentation
de la lettre de convocation à la première réunion des
instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du
code du travail.
Art. 11. -
Dépôt
La présente convention est déposée en 5
exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle de Paris. Fait à Paris, le 27 décembre 2002