Section IV Cotisations
assises sur les revenus de remplacement
Sous-section
1 Taux
Art. D. 242-12. -(Décret n° 2004-1230
du 17 novembre 2004) Le taux de la cotisation mentionnée
au 2e alinéa de l'article L. 131-2 est fixé
à 1,70 %. Toutefois, pour les personnes
mentionnées au 2e alinéa de l'article L. 131-7-1 : 1° le taux de la cotisation
mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 131-2 est
fixé à 4,90 % ; 2° les bénéficiaires
des autres avantages mentionnés au 1er alinéa du même
article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Sous-section
2 Exonération
Art. D. 242-13. -(Décret
n° 2001-1203 du 17 décembre 2001) Bénéficient
de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 : 1° les personnes totalement
privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés
à l'article D. 242-12, versés par les institutions
prévues au livre III, titre V, chapitre 1er section V du code du travail,
soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité
de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède
pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum
de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures
correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail
; 2° les personnes totalement
privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés
à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque
le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième
du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur
à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à 52 fois
la durée légale hebdomadaire du travail ; 3° les personnes partiellement
privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération
d'activité et des avantages mentionnés à l'article D.
242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas,
au 1° ou 2° du présent alinéa. Les montants maximum des rémunérations
et avantages déterminés en application des dispositions du présent
article sont arrondis à l'euro supérieur.
Art. D. 242-14. - La cotisation prélevée
sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite,
le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire
de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil
d'exonération déterminé comme il est dit à l'article
D. 242-13 ci-dessus. En cas de cessation partielle
d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer
si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par
l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération
nette d'activité.
Art. D. 242-15. - Pour l'application
aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés
du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'œuvre
du port communication du montant des rémunérations et indemnités
versées par lui aux intéressés.