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Les Textes > Livre II (art. D)
Test publication

Livre II (art. D) du Code de la sécurité sociale
Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

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Titre IV Ressources

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Chapitre II Assiette, taux et calcul des cotisations

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Section IV Cotisations assises sur les revenus de remplacement

Sous-section 1 Taux

Art. D. 242-12. - (Décret n° 2004-1230 du 17 novembre 2004) Le taux de la cotisation mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au 2e alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1° le taux de la cotisation mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;
2° les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au 1er alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

Sous-section 2 Exonération

Art. D. 242-13. - (Décret n° 2001-1203 du 17 décembre 2001) Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :
1° les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2° les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à 52 fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3° les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

Art. D. 242-14. - La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.
En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

Art. D. 242-15. - Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'œuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

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