Livre IV (art. L) du Code de la sécurité sociale Accidents du travail et maladies
professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres
branches)
Titre I Généralités,
dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre II Champ
d'application, dispositions applicables aux salariés liés par
un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories
de bénéficiaires
Section III Dispositions
applicables à diverses catégories de bénéficiaires
Art. L 412-8. - (Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991,
modifié par les lois n° 2000-242 du 14 mars 2000,
n° 2002-73 du 17 janvier 2002, n° 2003-721
du 1er août 2003, loi nº 2004-204 du 9 mars 2004,
nº 2005-32 du 18 janvier 2005, nº 2005-882 du 2 août
2005, l'ordonnance nº 2005-883 du 2 août 2005 et la loi nº
2006-396 du 31 mars 2006 ) Outre les personnes mentionnées
à l'article L. 412-2, bénéficient également des
dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions
spéciales du décret en Conseil d'Etat : 1º) les délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
de leur service ; 2º) a. les étudiants ou les élèves des établissements
d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement
ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne
lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à
des élèves réguliers ou intermittents un enseignement
complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie,
sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial,
correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité,
langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle
sont en dehors du champ d'application du présent livre ; b. les élèves des établissements d'enseignements
secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants
autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents
survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires
ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans
le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle
continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail,
pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation
y compris si cette formation est effectuée par des salariés
en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les
articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail ; d. les bénéficiaires des allocations mentionnées
au 4º du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code
du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
des actions favorisant leur reclassement ; e. les bénéficiaires des allocations versées au
titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail pour les accidents survenus
par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement
; f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent,
dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation
ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet
d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle
continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
3º) les personnes accomplissant un stage de réadaptation
fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions
prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires
de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu
du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles
appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif
ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation
professionnelle dans les écoles administrées par l'office national
des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus
par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation
; 4º) les pupilles de l'éducation surveillée, pour
les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé,
dans les conditions déterminées par un décret ; 5º) les détenus exécutant un travail pénal,
les condamnés exécutant un travail d'intérêt général
et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans
le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le
fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées
par décret ; 6º) les personnes qui participent bénévolement au
fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu
ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire,
dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un
autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine
la nature des organismes mentionnés par la présente disposition
; il peut en établir la liste ; 7º) les salariés désignés, en application
de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission,
un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions
définies par décret ; 8º) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi
du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification
du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat
d'engagement maritime ; 9º) les salariés accomplissant un stage de formation dans
les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L.
451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cette formation ; 10º) les bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion instituée par la loi nº 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées
par décret ; 11º) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par
le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions
d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation
ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites
par l'Agence nationale pour l'emploi ; 12º) Les salariés désignés, dans les conditions
définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger
dans une instance instituée par une disposition législative
ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour
les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions,
dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un
autre titre des dispositions du présent article ; 13º) Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14
du code du service national ; 14º) Dans des conditions fixées par décret, les
personnes bénéficiaires d'un appui à la création
ou à la reprise d'une activité économique au titre de
l'article L. 127-1 du code de commerce ; 15º) Les tuteurs non rémunérés mentionnés
à l'article L. 129-1 du code de commerce ; 15º) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à
l'article L. 130-4 du code du service national. Les dispositions de l'article
L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées
aux a, b et f du 2º. Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories
d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature
des établissements mentionnés aux a. et b. du 1º ci-dessus.
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1º, 2º
et 3º du présent article et non assujetties aux assurances sociales
en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13º
et les personnes mentionnées au 15º, le décret en Conseil
d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4º, 5º, 6º,
7º, 9º, 10º, 11º, 12º et 15º des décrets
prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations
de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées
ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent
les bases des cotisations et celles des indemnités.