Chapitre I Dispositions générales
relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Art. L. 531-1. - (Loi nº 86-1307 du 29 décembre 1986, modifié
par la loi nº 94-629 du 25 juillet 1994, l’ordonnance nº 96-51
du 24 janvier 1996 et la loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003)
Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à
naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à
un âge limite. Cette prestation comprend : 1º Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée
dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; 2º Une allocation de base, versée dans les conditions définies
à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié
à l'entretien de l'enfant ; 3º Un complément de libre choix d'activité versé,
dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à
celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle
ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ; 4º Un complément de libre choix du mode de garde, versé,
dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9,
pour compenser le coût de la garde d'un enfant. La personne ou le ménage qui ne répond pas à la
condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à
l'adoption mentionnée au 1º et l'allocation de base mentionnée
au 2º peut toutefois percevoir les compléments prévus aux
3º et 4º. Le bénéfice du complément mentionné au
3º peut être cumulé avec celui mentionné au 4º.
Art. L. 531-2. - (Loi nº 86-1307 du 29 décembre 1986, modifié par
la loi nº 94-629 du 25 juillet 1994, l’ordonnance nº 96-51
du 24 janvier 1996 et la loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003)
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée
au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent
pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance
de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption
dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à
compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle
est versée même si l'enfant a un âge supérieur à
l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur
à l'âge limite mentionné au 2º de l'article L. 512-3.
La date de versement de cette prime est fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants
nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge
du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre
dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par
décret et revalorisés par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale. Ils varient conformément à
l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Art. L. 531-3. - (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) L'allocation de
base est attribuée, à compter du premier jour du mois de la
naissance du ou des enfants, au ménage ou à la personne dont
les ressources ne dépassent pas un plafond. Elle est versée
jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours
duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu au premier alinéa
de l'article L. 531-1. L'allocation est versée à compter du premier jour du
mois de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant adopté ou confié
en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant
a un âge supérieur à l'âge limite mentionné
au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à
l'âge limite mentionné au 2º de l'article L. 512-3. La durée
de versement de l'allocation est égale à celle définie
à l'alinéa précédent. Le plafond de ressources est celui défini à l'article
L. 531-2. Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants
issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.
Art. L. 531-4. - (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) I. - 1. Le complément
de libre choix d'activité est versé à taux plein à
la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle
pour s'occuper d'un enfant. Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une
activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent
sont définies par décret. 2. Le complément est attribué à taux partiel
à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation
professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son
montant est fonction de la quotité de l'activité exercée
ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité
ou de la formation sont définies par décret. Les modalités selon lesquelles ce complément à
taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles
L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1º, 4º et 5º de
l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code,
aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural ainsi
qu'aux élus locaux sont adaptées par décret. Ce complément à taux partiel est attribué au même
taux pendant une durée minimale déterminée par décret.
Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée
qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
II. - Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément
de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit
au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de
l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou
allocations mentionnées aux lº à 3º du II de l'article
L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée
maximale.
III. - L'ouverture du droit est subordonnée
à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle
suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime
de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant
une durée minimale au cours d'une période de référence
précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant
pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est
postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un
enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants
à charge. Les situations qui sont assimilées à une activité
professionnelle sont définies par décret en fonction du rang
de l'enfant. Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice
de deux compléments de libre choix d'activité à taux
plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle
ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée
à temps partiel, un complément à taux partiel peut être
attribué à chacun d'entre eux dans les conditions définies
au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments
à taux partiel puisse être supérieur à celui du
complément à taux plein.
IV. - Pour les enfants adoptés ou
confiés en vue d'adoption, le complément est versé pendant
une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant
au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1,
le complément est également versé pour les enfants dont
l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est
supérieur à l'âge limite mentionné à cet
article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à
la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent,
sous réserve des dispositions du 2º de l'article L. 512-3.
V. - L'âge limite de versement mentionné
au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement
prévue au IV du présent article sont augmentés en cas
: 1º De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé
; 2º D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé
d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions
définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
VI. - Par dérogation au premier alinéa
du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément
de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé,
pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel,
en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors
qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge.
Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge
d'un nombre déterminé d'enfants.
VII. - Le montant du complément de
libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y ouvrant
droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée
au 2º de l'article L. 531-1.
Art. L. 531-5. - (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) I. - Le complément
de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à
la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée
à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou
une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail
pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend : a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions
sociales liées à la rémunération de la personne
qui assure la garde de l'enfant ; b) Une prise en charge partielle de la rémunération de
la personne qui assure la garde de l'enfant. Le complément de libre choix du mode de garde est versé
à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un
minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle. Le
montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée
par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les
conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle
pour le bénéfice du complément et leurs modalités
de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée à l'alinéa précédent
ne s'applique pas : - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des
études ; - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie
d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2
du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail
; - aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées
à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que
le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion
professionnelle dont les modalités sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
II. - Lorsque le ménage ou la personne
emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations
et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque
enfant, à la condition que la rémunération correspondante
de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par
décret. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée
à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations
et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond
par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions
sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret.
Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution
des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
III. - La rémunération de
la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour
une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités
mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise
en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources
de la personne ou du ménage. Elle est calculée par enfant en
cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage
en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1
du même code.
IV. - Par dérogation aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre
choix du mode de garde est également versé, à un montant
réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur
à l'âge mentionné à cet article mais inférieur
à un âge limite.
V. - Un décret détermine les
conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments
de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
Art. L. 531-6. - (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) Lorsque le ménage
ou la personne recourt à une association ou à une entreprise
habilitée à cet effet, dans des conditions définies par
décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les
conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode
de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément
est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une
aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant
versé varie en fonction des revenus du ménage ou de la personne.
Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge
mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés
sont réduits. L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum
d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret.
L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations
familiales.
Art. L. 531-7. - (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 ) Le droit au complément
est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel
la demande est déposée. Il cesse au premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
Art. L. 531-8. - (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) Les caisses versent
le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme
de recouvrement de sécurité sociale désigné par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions
sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer
aux modalités de déclaration fixées par décret.
Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à
sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours
du mois suivant la réception des formulaires de déclaration.
L'organisme mentionné au premier alinéa est habilité
à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant
dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous
les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale assises
sur les salaires. Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Art. L. 531-9. - (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) Le complément
de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec le complément
de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier
alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé
au titre du VI dudit article. Le complément de libre choix du mode de garde est réduit,
lorsque le ménage ou la personne bénéficie du complément
de libre choix d'activité à taux partiel pour l'exercice d'une
activité professionnelle inférieure à une quotité,
dans des conditions définies par décret.
Art. L. 531-10. - (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) En cas de décès
d'un enfant, le complément de libre choix d'activité et l'allocation
de base, versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une
durée fixée par décret.
Chapitre II Dispositions relatives au cumul
avec d'autres prestations
Art. L. 532-1. - (Loi nº 86-1307 du 29 décembre 1986, modifié
par les lois nº 94-629 du 25 juillet 1994, nº 96-604 du 5 juillet
1996 et nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) L'allocation de base
de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément
familial défini à l'article L. 522-1. L'allocation de base versée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 531-3 n'est pas cumulable avec l'allocation
de soutien familial et avec le complément familial.
Art. L. 532-2. - (Loi nº 86-1307 du 29 décembre 1986, modifié par
les lois nº 94-629 du 25 juillet 1994 et nº 2003-1199 du 18 décembre
2003) I. - Le complément de libre choix d'activité n'est pas
cumulable avec le complément familial.
II. - Le complément de libre choix
d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire
avec : 1º L'indemnisation des congés de maternité, de paternité
ou d'adoption ; 2º L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation
de remplacement pour maternité ou paternité, prévues
aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3
du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code
rural et à l'article 17 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; 3º L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident
du travail ; 4º Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi
; 5º Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension
servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi
est, à la date d'interruption du versement du complément de
libre choix d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
III. - Le complément de libre choix
d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire,
à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de
remplacement mentionnées aux lº à 5º du Il. Il est
cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées
aux lº à 4º du II perçues au titre de l'activité
à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
IV. - Lorsque le bénéficiaire
du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à
charge, le complément est cumulable, le mois d'ouverture du droit,
avec les indemnités et allocations visées aux 1º à
3º du II.
Titre IV Prestations à
affectation spéciale
Chapitre IV Allocation de présence
parentale
Art. L. 544-1. - (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) Une
allocation de présence parentale est attribuée à la personne
qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les
conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail,
lorsque l'enfant dont elle assume la charge est atteint d'une maladie ou d'un
handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant une
présence soutenue ou des soins contraignants pendant une durée
prévisible minimale fixée par décret qui peut varier
selon les pathologies. Ces dispositions sont également applicables à la personne
qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les
conditions prévues aux articles 37 bis et 54 bis de la loi nº
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, 60 bis et 75 bis de la loi nº 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ainsi que celles prévues aux articles 46-1 et
64-1 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Art. L. 544-2. - (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) Le montant de l'allocation
varie en fonction de la durée d'activité restante appréciée
par rapport à la durée légale du travail ou la durée
considérée comme équivalente ou la durée fixée
conventionnellement dans l'entreprise. Le montant de la prestation est majoré
pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions
fixées par décret.
Art. L. 544-3. - (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) Pour chaque période
d'attribution de la prestation, la nécessité d'une présence
soutenue ou de soins contraignants de la part des parents est attestée
par un certificat médical détaillé et soumise à
l'avis du service du contrôle médical prévu aux articles
L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité
sociale. Le droit à la prestation est subordonné à un
avis favorable dudit service.
Art. L. 544-4. - (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) L'allocation est
versée dans la limite d'une durée maximale fixée par
décret pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
Art. L. 544-5. - (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) Lorsque les deux
membres d'un couple réduisent leur activité professionnelle,
ils peuvent bénéficier chacun d'une allocation à taux
partiel dans les conditions prévues à l'article L. 544-2 même
si le montant cumulé des deux prestations excède celui de l'allocation
à taux plein. Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice
de deux allocations de présence parentale à taux plein ni celui
d'une allocation de présence parentale à taux plein et de l'allocation
à taux partiel.
Art. L. 544-6. - (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifié par
la loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001) L'allocation de présence
parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions
d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent
d'être réunies.
Art. L. 544-7. - (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) Les modalités
selon lesquelles l'allocation de présence parentale à taux plein
ou à taux partiel est attribuée aux personnes visées
aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1º, 4º
et 5º de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent
code, à l'article L. 722-9 du code rural et les modalités selon
lesquelles l'allocation de présence parentale est attribuée
à taux plein aux travailleurs à la recherche d'un emploi visés
aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail ou en formation
professionnelle rémunérée sont fixées par décret.
Art. L. 544-8. - (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifié par
les lois nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 et nº 2003-1199
du 18 décembre 2003) L'allocation de présence parentale n'est
pas cumulable avec : 1º L'indemnisation des congés de maternité, de paternité
ou d'adoption ; 2º L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation
de remplacement pour maternité ou paternité, prévues
aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3
du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code
rural et à l'article 17 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; 3º L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident
du travail ; 4º Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ; 5º Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité
; 6º Le complément de libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant ; 7º Le complément d'allocation d'éducation spéciale
perçu pour le même enfant ; 8º L'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, l'allocation de présence parentale à taux
partiel est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée
au 3º perçue au titre de l'activité exercée à
temps partiel. Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est
suspendu au début du versement de l'allocation de présence parentale
et est, à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence
parentale, repris et poursuivi jusqu'à son terme. Lorsque le complément d'allocation d'éducation spéciale
est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à
l'allocation de présence parentale a déjà été
ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire.