Livre VII (art. L) du Code de la sécurité sociale Régimes divers, dispositions
diverses
Titre I Régimes
spéciaux
Chapitre
I Dispositions générales
Section
I Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes
assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés
à l'article L. 711-1
Art. L. 711-2. - (Modifié
par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999) Les
ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes
assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés
à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées
par des cotisations à la charge des assurés, précomptées
et calculées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État : 1° sur les allocations
et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2; 2° sur les avantages
de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur
assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi
que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat
de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour
enfants autres que les annuités supplémentaires. Des exonérations sont
accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et
revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes. Les dispositions des sections
2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les
dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1,
s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus,
sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil
d'État. Ces ressources sont également
constituées par une fraction du produit des contributions sociales
mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7-1. ........................................................
Chapitre II Assurance
volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section
I Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section
1 Généralités
Art. L. 742-1. -(Modifié
par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988) La faculté
de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse,
est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées
obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent
de remplir les conditions de l'assurance obligatoire. La même faculté
est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans
recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions
et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un
membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être
dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de
la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour
le risque vieillesse en ce qui concerne : 1° les personnes de nationalité
française salariées ou assimilées travaillant hors du
territoire français 2° le parent ou le parent
chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou
le parent chargé de famille de nationalité française,
résidant hors du territoire français qui ne relève pas,
à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse
et qui satisfait à des conditions fixées par décret,
notamment en ce qui concerne la situation de famille. Il en est de même pour
le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de
famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle
et qui satisfait à des conditions fixées par décret,
relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille. ........................................................
Titre VI Français résidant à
l'étranger, travailleurs migrants
Chapitre
I Travailleurs salariés détachés à l'étranger
Section
I Dispositions générales
Art. L. 761-1. - Les
travailleurs détachés temporairement à l'étranger
par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée
qui demeurent soumis à la législation française de sécurité
sociale, en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont
réputés, pour l'application de cette législation, avoir
leur résidence et leur lieu de travail en France.
Art. L. 761-2. - S'ils ne sont
pas ou ne sont plus concernés par l'article L. 761-1 les
travailleurs détachés temporairement à l'étranger
par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée,
rémunérée par cet employeur, sont soumis à la
législation française de sécurité sociale à
la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité
des cotisations dues. La durée maximale pendant
laquelle les travailleurs mentionnés au 1er alinéa peuvent être
soumis à la législation française de sécurité
sociale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de cette
législation, ils sont réputés avoir leur résidence
et leur lieu de travail en France.