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Les Textes > Livre VII (art. L)
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Livre VII (art. L) du Code de la sécurité sociale
Régimes divers, dispositions diverses

Titre I Régimes spéciaux

Chapitre I Dispositions générales

Section I Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1

Art. L. 711-2. - (Modifié par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999) Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
1° sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article
L. 131-2;
2° sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.
Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'État.
Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7-1.
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Titre IV Assurance volontaire

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Chapitre II Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité

Section I Dispositions concernant le régime des salariés

Sous-section 1 Généralités

Art. L. 742-1. -(Modifié par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988) La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
1° les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français
2° le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
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Titre VI Français résidant à l'étranger, travailleurs migrants

Chapitre I Travailleurs salariés détachés à l'étranger

Section I Dispositions générales

Art. L. 761-1. - Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale, en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

Art. L. 761-2. - S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l'article L. 761-1 les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les travailleurs mentionnés au 1er alinéa peuvent être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

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