Art. R. 161-3. - (modifié par le décret n° 99-1049
du 15 décembre 1999; modifié par le décret n°2007-199 du 14
février 2007) Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces
est maintenu est fixé à 12 mois. Le délai prévu
à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations
en nature est maintenu est fixé à 12 mois. Est fixée à 4
ans la durée de la période pendant laquelle la personne
libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre
titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des
assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses
ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des
assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont
elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime
général. ........................................................