Livre III (art. R) du Code de la sécurité sociale Dispositions relatives aux
assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées
au régime général
Chapitre
I Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Art. R. 351-1. -Les
droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant
compte : 1°) des cotisations versées
au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées
au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue
pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux
vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint
par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres
valables pour le calcul de la pension. ........................................................
Section
II Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes
assimilées
Art. R. 351-12. -(Décret n° 87-671 du 14 août 1987 modifié
par les décrets n° 90-1061 du 26 novembre 1990,
n° 2000-1242 du 19 décembre 2000, n° 2001-496
du 11 juin 2001 et n° 2004-144 du 13 février 2004) Pour
l'application de l'article L. 351-3, sont comptés
comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture
du droit à pension : ............................................................................................... 4° autant de trimestres
qu'au cours de l'année civile correspond de fois à 50 jours
la durée : ............................................................................................... b. des périodes antérieures
au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était
en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié
soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère
la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale
créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre
1963, c. des périodes postérieures
au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré
âgé de moins de 65 ans a bénéficié
de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou
à l'article L. 351-2 du même
code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même
code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du 2e alinéa de l'article L. 322-4 du même code, d. des périodes postérieures
au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré
âgé de moins de 65 ans et en état de chômage
involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier
de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés.
Toutefois ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions
et limites suivantes : - la première période
de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise
en compte dans la limite d'un an, - chaque période ultérieure
de chômage non indemnisé est prise en compte à condition
qu'elle succède sans solution de continuité à une période
de chômage indemnisé, dans la limite d'un an, - cette dernière limite
est portée à 5 ans lorsque l'assuré justifie
d'une durée de cotisation d'au moins 20 ans, est âgé
d'au moins 55 ans à la date où il cesse de bénéficier
de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnées,
et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance
vieillesse, e. des périodes pendant
lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret
n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35
du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative
à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les
allocations du régime mentionné à l'article L 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou
le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées
au 2° du 2e alinéa de l'article L. 322-4 du même code, f. des périodes pendant
lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels
nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa
de l'article L. 352-3 du code du travail,
l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète
d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous
réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion
ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application
du 4° de l'article R. 322-1 du même
code ; g. des périodes pendant
lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement
prévu à l'article R. 322-7-2 du code du
travail en application de la convention prévue au VI de cet article
ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa
de l'article L. 321-4-3 du même code ; h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié
de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues
par l'article 15 de la loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000. ............................................................................................... L'application des dispositions
du présent article ne peut avoir pour effet de porter à
un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance
valable au titre d'une même année civile. ........................................................
Art. R. 351-13. - Les caisses primaires, les
institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu
à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées
en application de l'article L. 322-3, des 2º et 4º du deuxième
alinéa de l'article L. 322-4 et du 4º de l'article R. 322-1 du
même code, les services et organismes relevant du ministre chargé
du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir
aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements
permettant de prendre en considération les périodes mentionnées
du 1º au 5º de l'article R. 351-12 du présent code. L'assuré qui demande la prise en compte d'une période
de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d.
du 4º de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à
l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il
a été en état de chômage involontaire et qu'il
n'a pas bénéficié, pendant la période considérée,
de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5
du code du travail en vigueur avant le 1er avril
1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations
mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16,
L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date,
à l'article L. 322-3 et aux 2º et 4º du deuxième alinéa
de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous
documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation
de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait
l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées,
ses bulletins de salaire.
Art. R. 351-29. -(Décrets
n° 87-671 du 14 août 1987, n° 88-679 du 6 mai 1988,
n° 93-1022 du 27 août 1993 et n° 2004-144 du
13 février 2004) Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles
R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la
pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant
la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles
définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des 25 années
civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont
la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés
de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en
application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu,
dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier
1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant
aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné
au 1er alinéa de l'article L. 241-3. Lorsque l'assuré ne
justifie pas de 25 années civiles d'assurance postérieurement
au 31 décembre 1947, les années antérieures
sont prises en considération en remontant à partir de cette
date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination
du salaire de base. Les salaires annuels pris
en considération pour déterminer le salaire de base sont les
salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées
à l'article L. 351-11. Les arrêtés mentionnés
à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé
de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Art. R. 351-29-1. - (Décrets nº 93-1022
du 27 août 1993 et nº 2004-144 du 13 février 2004) I. -
Les durées de 25 années fixées aux premier et troisième
alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant
effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la
date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier
2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième
alinéas de l'article R. 351-29 est de : 10 années pour l'assuré né avant le 1er janvier
1934 ; 11 années pour l'assuré né en 1934 ; 12 années pour l'assuré né en 1935 ; 13 années pour l'assuré né en 1936 ; 14 années pour l'assuré né en 1937 ; 15 années pour l'assuré né en 1938 ; 16 années pour l'assuré né en 1939 ; 17 années pour l'assuré né en 1940 ; 18 années pour l'assuré né en 1941 ; 19 années pour l'assuré né en 1942 ; 20 années pour l'assuré né en 1943 ; 21 années pour l'assuré né en 1944 ; 22 années pour l'assuré né en 1945 ; 23 années pour l'assuré né en 1946 ; 24 années pour l'assuré né en 1947 ; 25 années pour l'assuré né après 1947. III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre
d'années mentionné aux premier et troisième alinéas
de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les
assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend
effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
Art. R. 351-29-2. - (Décret n° 93-1023
du 27 août 1993 modifié par le décret n° 2004-857
du 24 août 2004) Pour l'application de l'article L. 351-11, les cœfficients de majoration et de revalorisation
sont fixés au 1er janvier de chaque année. Ils sont établis à
partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle
des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix
du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée,
dans le rapport économique, social et financier annexé au projet
de loi de finances concernant ladite année. Les cœfficients sont
calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions,
l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires
corresponde à ce taux d'évolution des prix. Lorsque le taux de l'évolution
moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors
les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre
au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés
par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne
des pensions résultant, pour la même période, de l'application
des cœfficients de revalorisation, il est procédé à
un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année
suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les 2 taux
d'évolution mentionnés ci-dessus. En outre, l'écart ainsi
constaté entre les 2 évolutions donne lieu, pour chaque
assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er
janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant
annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année
civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris
en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue
de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation
d'aide sociale. ........................................................
Titre VIII Dispositions relatives à diverses
catégories de personnes rattachées au régime général
Chapitre
préliminaire Personnes affiliées au régime général
du fait de leur résidence en France
Art. R. 380-1. - (Décret
n° 99-1005 du 1er décembre 1999) I. - Les personnes
visées à l’article L. 380-1 doivent justifier
qu’elles résident en France métropolitaine ou dans un
département d’outre-mer de manière ininterrompue depuis
plus de 3 mois. Toutefois, ce délai
de 3 mois n’est pas opposable : 1° aux personnes
inscrites dans un établissement d’enseignement, ainsi qu’aux
personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords
de coopération culturelle, technique ou scientifique ; 2° aux bénéficiaires
des prestations suivantes : - prestations familiales
prévues à l’article L. 511-1 et au chapitre
V du titre V du livre VII et aides à l’emploi pour la garde de
jeunes enfants prévues au titre IV du livre VII ; - allocations aux personnes
âgées prévues au titre 1er du livre VIII ; - allocation de logement
prévue à l’article L. 831-1 et aide personnalisée
au logement prévue par l’article L. 351-1 du code de
la construction et de l’habitation ; - prestations d’aide
sociale visées au titre III du code de la famille et de l’aide
sociale ; - revenu minimum d’insertion
institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; 3° aux personnes
reconnues réfugiées, admises au titre de l’asile ou ayant
demandé le statut de réfugié. II. - Les personnes
de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu’elles
sont en situation régulière au regard de la législation
sur le séjour des étrangers en France à la date de leur
affiliation. ........................................................
Art. R. 380-3. - (Décret
n° 99-1012 du 2 décembre 1999) La cotisation
mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée
par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2
et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général au vu des éléments
transmis par les caisses primaires.
Art. R. 380-4. - (Décret
n° 99-1012 du 2 décembre 1999) La cotisation
mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet
d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au
plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Art. R. 380-5. - (Décret
n° 99-1012 du 2 décembre 1999) Lorsque l'assuré
n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation
dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire
d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose
ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder
5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation
est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré
par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article
L. 244-2.
Art. R. 380-6. - (Décret
n° 99-1012 du 2 décembre 1999) Les dispositions
des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20,
R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de
la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été
acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.
Art. R. 380-7. - (Décret
n° 99-1012 du 2 décembre 1999) Vingt jours
après la date d'échéance prévue à l'articleR. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au
débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai
d'un mois. La mise en demeure donne le
détail des sommes réclamées au titre des cotisations
et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être
contestée dans un délai d'un mois par une réclamation
adressée à la commission de recours amiable prévue à
l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure.
Elle indique l'adresse de cette commission.
Art. R. 380-8. - (Décret
n° 99-1012 du 2 décembre 1999) A défaut
de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise
en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut
décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9
et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier
Art. R. 380-9. - (Décret
n° 99-1012 du 2 décembre 1999) Les cotisations
peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues
par l'article L. 243-3.