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Les Textes > Livre III (art. R)
Test publication

Livre III (art. R) du Code de la sécurité sociale
Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

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Titre V Assurance vieillesse, assurance veuvage

Chapitre I Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Art. R. 351-1. -Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres valables pour le calcul de la pension.
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Section II Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Sous-section 1 Dispositions générales

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Art. R. 351-12. - (Décret n° 87-671 du 14 août 1987 modifié par les décrets n° 90-1061 du 26 novembre 1990, n° 2000-1242 du 19 décembre 2000, n° 2001-496 du 11 juin 2001 et n° 2004-144 du 13 février 2004) Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
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4° autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à 50 jours la durée :
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b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963,
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de 65 ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du 2e alinéa de l'article L. 322-4 du même code,
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de 65 ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an,
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an,
- cette dernière limite est portée à 5 ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins 20 ans, est âgé d'au moins 55 ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnées, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse,
e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du 2e alinéa de l'article L. 322-4 du même code,
f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
g. des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ;
h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000.
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L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
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Art. R. 351-13. - Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 322-3, des 2º et 4º du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4º de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1º au 5º de l'article R. 351-12 du présent code.
L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d. du 4º de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2º et 4º du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées, ses bulletins de salaire.

Section V Taux et montant de la pension

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Art. R. 351-29.  - (Décrets n° 87-671 du 14 août 1987, n° 88-679 du 6 mai 1988, n° 93-1022 du 27 août 1993 et n° 2004-144 du 13 février 2004) Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au 1er alinéa de l'article L. 241-3.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de 25 années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Art. R. 351-29-1. - (Décrets nº 93-1022 du 27 août 1993 et nº 2004-144 du 13 février 2004) I. - Les durées de 25 années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
10 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
11 années pour l'assuré né en 1934 ;
12 années pour l'assuré né en 1935 ;
13 années pour l'assuré né en 1936 ;
14 années pour l'assuré né en 1937 ;
15 années pour l'assuré né en 1938 ;
16 années pour l'assuré né en 1939 ;
17 années pour l'assuré né en 1940 ;
18 années pour l'assuré né en 1941 ;
19 années pour l'assuré né en 1942 ;
20 années pour l'assuré né en 1943 ;
21 années pour l'assuré né en 1944 ;
22 années pour l'assuré né en 1945 ;
23 années pour l'assuré né en 1946 ;
24 années pour l'assuré né en 1947 ;
25 années pour l'assuré né après 1947.
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.

Art. R. 351-29-2. - (Décret n° 93-1023 du 27 août 1993 modifié par le décret n° 2004-857 du 24 août 2004) Pour l'application de l'article L. 351-11, les cœfficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les cœfficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix.
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des cœfficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les 2 taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
En outre, l'écart ainsi constaté entre les 2 évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
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Titre VIII Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Chapitre préliminaire Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France

Art. R. 380-1. - (Décret n° 99-1005 du 1er décembre 1999) I. - Les personnes visées à l’article L. 380-1 doivent justifier qu’elles résident en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Toutefois, ce délai de 3 mois n’est pas opposable :
1° aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement, ainsi qu’aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique ou scientifique ;
2° aux bénéficiaires des prestations suivantes :
- prestations familiales prévues à l’article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l’emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VII ;
- allocations aux personnes âgées prévues au titre 1er du livre VIII ;
- allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- prestations d’aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l’aide sociale ;
- revenu minimum d’insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
3° aux personnes reconnues réfugiées, admises au titre de l’asile ou ayant demandé le statut de réfugié.
II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu’elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
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Art. R. 380-3. - (Décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999) La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.

Art. R. 380-4. - (Décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999) La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.

Art. R. 380-5. - (Décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999) Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.

Art. R. 380-6. - (Décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999) Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.

Art. R. 380-7. - (Décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999) Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'articleR. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.

Art. R. 380-8. - (Décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999) A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier

Art. R. 380-9. - (Décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999) Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.

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