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Code du travail - 8e
partie Contrôle de l'application de la législation du travail Livre II (art. L) - Lutte contre le travail illégal
Titre I - Définition
Chapitre unique
Art. L. 8211-1. - Sont constitutives de travail illégal, dans les
conditions prévues par le présent livre, les infractions
suivantes : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; 4° Emploi d’étranger sans titre de travail ; 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles
L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1.
Titre II - Travail dissimulé
Chapitre I - Interdictions
Section 1 - Dispositions générales
Art. L. 8221-1. - Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini
et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3
et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à
favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé
; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par
personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail
dissimulé.
Art. L. 8221-2. - Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre,
les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire
pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de
sauvetage.
Section 2 - Travail dissimulé par dissimulation
d'activité
Art. L. 8221-3. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité,
l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de services ou
l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se
soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire
des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du
commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a
poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou
postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être
faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration
fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Section 3 - Travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié
Art. L. 8221-5. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi
salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à
l'accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche
; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à
l'accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou
de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail
inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte
pas d'une convention ou d'un accord collectif d’aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre
premier de la troisième partie.
Art. L. 8221-6. - I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre
par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant
lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du
commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre
des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour
le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des
entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une
activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11
du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à
l'article 29 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au
registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois
être établie lorsque les personnes mentionnées au I
fournissent directement ou par une personne interposée des
prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les
placent dans un lien de subordination juridique permanente à
l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que
s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait
intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités
prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration
préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance
du bulletin de paie.
Titre III - Marchandage
Chapitre I - Interdiction
Art. L. 8231-1. - Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif
de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un
préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de
dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un
accord collectif de travail, est interdit.
Titre IV - Prêt illicite de main-d'oeuvre
Chapitre I - Interdiction
Art. L. 8241-1. - Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le
prêt de main-d'œuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux
opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail
temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à
l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est
exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de
mannequin ; 2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du
sport relatives aux associations ou sociétés sportives.
Art. L. 8241-2. - Les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif
sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24,
L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code
ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la
sécurité sociale sont applicables.
Titre V - Emploi d'étrangers sans titre de travail
Chapitre I - Interdictions
Art. L. 8251-1. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée,
embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée
que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une
activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de
conserver à son service un étranger dans une catégorie
professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que
celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au
premier alinéa.
Titre VII - Contrôle du travail illégal
Chapitre I - compétence des agents
Section 1 - Dispositions communes
Art. L. 8271-1. - Les infractions constitutives de travail illégal
mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et
constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article
L. 8271-7 dans la limite de leurs compétences respectives
en matière de travail illégal.
Art. L. 8271-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 8271-1 se communiquent réciproquement tous
renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de
leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre
tous renseignements et documents nécessaires à cette
mission.
Art. L. 8271-3. - Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou
de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 8271-1 peuvent solliciter des
interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues
à l'article 157 du code de procédure pénale, pour le
contrôle de la réglementation sur la main-d'œuvre étrangère et
le détachement transnational de travailleurs.
Chapitre II - Sanctions administratives
Art. L. 8272-1. - (modifié par la loi n°
2008-126 du 13 février 2008, art. 16 II 40°)Lorsque
l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal
relevant une des infractions constitutives de travail illégal
mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à
la gravité des faits constatés, à la nature des aides
sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur,
refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans,
les aides publiques à l'emploi et à la formation
professionnelle à la personne ayant fait l'objet de cette
verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à
caractère public attribuées par le ministère de la culture et
de la communication, y compris par les directions régionales
des affaires culturelles, le Centre national de la
cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi. Cette décision de refus est prise sans préjudice des
poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. Un décret fixe la nature des aides et subventions
concernées et les modalités de la prise de décision relative
au refus de leur attribution.