Annexe X au règlement général
annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au
retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 2
mars 2007
Artistes du
spectacle
Vu le titre V du livre
III du code du travail et notamment l’article L. 351-14, pour l’application du régime d’assurance chômage aux
professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la
diffusion et du spectacle, y compris les dispositions relatives à
l'accompagnement personnalisé, afin de renforcer le suivi de ces
bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le
règlement général annexé à la convention est modifié comme suit.
Art. 1er.
- Il est ajouté
à l’article 1er un dernier paragraphe rédigé comme
suit :
§ 4
- Les
bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels
qu'ils sont définis à l'article L. 762-1 du code du travail engagés au titre d’un contrat
de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de
l’article L. 351-4 ou L. 351-12 dudit code.
Art. 2. - L’article
2 est modifié comme suit : Sont
involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés
dont la cessation du contrat résulte : - d’une
fin de contrat de travail à durée déterminée ; - d’une
rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à
l’initiative de l’employeur ; - d’une
démission considérée comme légitime, dans les conditions
fixées par un accord d'application.
§ 1er - Les salariés privés d’emploi doivent justifier d'une
période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au
cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de
travail, sous réserve de l'article 10 § 1er. Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la
forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur
la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures,
selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre
maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la
durée d'affiliation requise est de 28 par mois. Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une
période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le
même employeur. Pour la justification des 507 heures, seul le temps
de travail effectif exercé dans le champ d'application de la
présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont
retenues à raison de 5 heures de travail par journée de
suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes
de suspension du contrat de travail donnant lieu à
l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ
d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans
le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de
travail par journée, les périodes : - de maternité visées à l'article L. 331-3 du
code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la
mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du
code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de
travail ; - d'accident du travail visées à l'article L. 411-1
du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue
du contrat de travail.
§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance
maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent
d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la
condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.
Art. 4.
- L'article 4 alinéas e) et
g) est modifié comme suit
: e) n’avoir pas
quitté volontairement, sauf cas prévus par accord
d’application, leur dernière activité professionnelle
salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que
la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne
peut être justifié d’une période de travail d’au moins
455 heures. g) cet alinéa est
supprimé.
Art. 7. - L’article
7 est modifié comme suit : Les actions de
formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception
de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont
assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3
du nombre d’heures fixé à l’article 3 ou 10 § 1er. Les heures d’enseignement dispensées par les artistes
au titre d’un contrat de travail avec un établissement
d'enseignement dûment agréé, sont retenues dans la limite de
55 heures pour la justification de la période d’affiliation
visée à l’article 3 § 1er ou 10 § 1er. La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour
les artistes âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de
contrat de travail retenue pour l'ouverture des
droits. Les heures d’enseignement ainsi prises en compte
réduisent à due concurrence la limite des 2/3 du nombre
d’heures de formation visée au 1er alinéa
ci-dessus.
§ 1er
- a) L’ouverture
d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est
subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux
conditions précisées aux articles3et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées
postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment
prise en considération pour l'ouverture des droits. b) Lorsque
l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre
de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut
justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée
de 48 heures par période de 30 jours au-delà du
335e jour précédant
la fin du contrat de travail . A titre transitoire, pour les réadmissions au titre
d'une fin de contrat de travail antérieure au
31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail
requis au-delà du 335e jour est ramené
de 48 à 45 heures de travail . La recherche de l'affiliation s'effectue dans les
conditions prévues aux articles 3 et 7. c) L’examen en vue
d’une réadmission dans les conditions susvisées est effectué
à la demande de l'allocataire lorsque la durée
d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de
l'indemnisation. d) La réadmission
est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les
formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés
par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de
l'attestation remis par son employeur en application de
l’article R. 351-5 du code du travail, pour pouvoir le communiquer,
le cas échéant, à l'Assédic à sa demande. e) Seules sont
prises en considération les activités qui ont été déclarées
par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de
situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire
visé à l'article 62.
Art. 12. - L’article
12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er
- La durée
d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2
- Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires
âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de
l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux dates limites
prévues à l’article 33 § 2 a) du règlement
général, s’ils remplissent les conditions ci-après
: - être en cours d’indemnisation ; - justifier soit de 9 000 heures de travail
exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les
3 dernières années, soit de 15 ans au moins
d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes
assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ; - justifier de 100 trimestres validés par l’assurance
vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de
l’Assédic, les dossiers des allocataires dont la fin du
contrat de travail est intervenue par suite de
démission.
Art. 21. - L’article
21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le salaire de référence
pris en considération pour déterminer l’allocation
journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations entrant dans
l'assiette des contributions, afférentes à la période de
référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière
réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un
précédent calcul.
§ 2
- Le salaire
de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des
salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 59 du règlement et compris dans la période de référence, les mois
incomplets étant comptés au prorata.
§ 2 - Le deuxième alinéa de
l'article 22 § 2 est complété par le texte suivant : Il en est de même des
rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà
de 28 par mois.
Art. 23. - L’article
23 est remplacé par le texte suivant : L'allocation journalière (AJ) servie en application des
articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de
la formule suivante : AJ = A + B + C
A
=
AJ minimale
x [0,40 x SR
(jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR -
12 000 €)]
NH x SMIC
horaire
B
=
AJ minimale x [0,30 x NHT
(jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT - 600 heures)]
Art. 25. - L'article 25 est remplacé par le texte suivant : L'allocation journalière déterminée en application de
l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond
annuel des contributions à l'assurance chômage. L'allocation journalière versée pendant une période de
formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à
l'emploi ne peut toutefois être inférieure
à 18,28 €.
Art. 27. - L’article
27 est remplacé par le texte suivant : Une participation de 0,93 % assise sur le salaire
journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en
application des articles 23,à 26. Le salaire journalier moyen est égal au quotient du
salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en
fonction des heures de travail à raison de 10 heures
par jour. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir
pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure
à l'allocation minimale visée à l’article 23. Le produit de cette participation est affecté au
financement des retraites complémentaires des allocataires du
régime d’assurance chômage.
§ 1er
- La prise en
charge est reportée à l'expiration du différé
d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires
perçus au cours de la période de référence retenue pour
l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire
journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum
interprofessionnel de croissance au dernier jour de la
période de référence déterminé sur la base de 35 heures
par semaine, diminué de 30 jours selon la formule
suivante :
Seuls les jours de chômage attestés servent à la
computation du différé d'indemnisation.
§ 2
- Au 2e
alinéa, les mots "par le salaire journalier de référence"
sont remplacés par les mots "par le salaire journalier moyen
tel que défini à l'article 27".
§ 3
- Ce
paragraphe est supprimé.
Art. 31. - L’alinéa 1er
de l'article 31 est modifié comme suit : Les délais déterminés en application de l’article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat
de travail, ou à compter du lendemain de la date d’examen des
droits en vue d’une réadmission.
Art. 32. - A l'article 32 , les 7 premiers alinéas sont remplacés par les
alinéas suivants : Les prestations sont payées
mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou
non au regard de la déclaration de situation mensuelle
adressée par l’allocataire à l'Assédic. Tout allocataire qui fait
état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois
civil, doit en faire mention sur sa déclaration de situation
mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être
adressées par l'employeur au centre de recouvrement national
visé à l'article 56 § 1er. En l'absence de l'attestation
émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations
est effectué sur la base de la déclaration de situation
mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement
ultérieurement.
Art. 35. - A l'article 35 , il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit
: Le centre de recouvrement
national est en droit d'exiger du ou des employeurs la
production de tous documents (contrat de travail, bulletin de
paye, …) ou éléments susceptibles de justifier que l’activité
en cause relève du champ d’application de la présente
annexe. - L'alinéa 6 devient l'alinéa
7.
Art. 41. - L'article 41 est remplacé par le texte suivant : En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le
nombre de jours de travail au cours du mois civil est
déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées
à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours
de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un
mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours
calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté
du coefficient 1,3.
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d’application
fixé par l’article 1er § 4 sont tenus de s’affilier au centre de recouvrement
national, géré par une institution du régime d’assurance
chômage désignée par le Bureau de l’Unédic, dans les
8 jours suivant la date à laquelle le régime
d’assurance chômage leur est applicable.
§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité
relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau
spectacle, …), l’employeur doit demander, pour celle-ci,
l’attribution d’un numéro d'objet. Ce numéro doit être
reporté, par l’employeur, obligatoirement sur les bulletins
de salaire et les attestations mensuelles prévues à l’article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible,
sur les contrats de travail. Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle
visée à l’article 62 ne comportant pas de numéro
d'objet entraînera une pénalité dont le montant est
identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général. Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement
informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution
du numéro d'objet.
Art. 59. - Le second
alinéa de l’article
59 est modifié comme suit : Sont cependant exclues de l'assiette des contributions
: - les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus
; - les rémunérations dépassant, employeur par employeur,
4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la
sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 60. - L’article 60 est remplacé par le texte suivant : Le financement de
l’allocation visée par la présente annexe est constitué de
deux taux de contributions. Le taux des contributions destinées au financement de
l’indemnisation résultant de l’application des règles de droit
commun de l’assurance chômage est fixé à : - 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des
employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. Le taux des contributions destiné au financement de
l’indemnisation résultant de l’application de règles
dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est
fixé à : - 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des
employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Art. 61. - L’article
61 est remplacé par le texte suivant : Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du
mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont
versées.
Art. 62. - Les alinéas 2 et 3 de l’article 62 sont modifiés comme suit : - L’alinéa 2 est remplacé par
le texte suivant : Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat
de travail et au plus tard avec leur avis de versement les
attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans
le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes
d’emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui
ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont
effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de
non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des
contributions, des périodes d'emploi, des majorations de
retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. - L’alinéa 3 de l’article 62 est supprimé.
Art. 65. - L’article
65 est modifié comme suit : Les contributions sont payées par chaque établissement
au centre de recouvrement national géré par une institution
désignée par le Bureau de l’Unédic.
Art. 69. - L’article 69 § 1er c) est ainsi
rédigé : c) accorder une
remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à
l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de
l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison
d’un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les
délais impartis.
Art. 77 - Il est créé un article 77 ainsi rédigé : La présente annexe s'applique aux bénéficiaires
dont la fin de contrat de travail prise en considération
pour une admission ou une réadmission est postérieure au
31 mars 2007.