Annexe VIII
(modifiée) au règlement général
annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au
retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 2 mars
2007 modifié par l'Avenant n° 1 du 16 avril 2008
Ouvriers et techniciens de
l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et
audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Vu le titre V du livre
III du code du travail et notamment l’article L. 351-14, pour l’application du régime d’assurance chômage aux
professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la
diffusion et du spectacle, y compris les dispositions relatives à
l'accompagnement personnalisé, afin de renforcer le suivi de ces
bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le
règlement général annexé à la convention est modifié comme suit.
Art. 1er.
- Il est ajouté
à l’article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
§ 4
- Les
bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et
techniciens engagés par des employeurs relevant de l’article
L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail et dans les domaines d’activité
définis dans la liste
jointe en annexe, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée
pour une fonction définie dans la liste précitée .
Art. 2. - L’article
2 est modifié comme suit : Sont
involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés
dont la cessation du contrat résulte : - d’une fin de
contrat de travail à durée déterminée ; - d’une
rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à
l’initiative de l’employeur ; - d’une
démission considérée comme légitime, dans les conditions
fixées par un accord d'application.
§ 1er - Les salariés privés d’emploi doivent justifier d'une
période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au
cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de
travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er. Le nombre d'heures pris en compte pour la
recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 48
heures par semaine ou à 208 heures par mois. Toutefois, en
cas de dérogation accordée par l'autorité administrative
compétente, cette limite est respectivement fixée à 60
heures et à 260 heures. Pour la justification des 507 heures , seul le temps de travail exercé dans le
champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article7.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont
retenues à raison de 5 heures de travail par journée de
suspension. Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes
de suspension du contrat de travail donnant lieu à
l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ
d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans
le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de
travail par journée, les périodes : - de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de
la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou
au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la
sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail
; - d'accident du travail visées à l'article L. 411-1
du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue
du contrat de travail.
§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance
maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent
d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la
condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.
Art. 4. - L'article 4 alinéas e) et
g) est modifié comme
suit : e) n’avoir pas
quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord
d’application, leur dernière activité professionnelle
salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que
la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne
peut être justifié d’une période de travail d’au moins 455
heures. g) cet alinéa est
supprimé.
Art. 5. - L’article
5 est modifié comme suit : En cas de fin
de contrat de travail pour fermeture définitive d'un
établissement ou pour interruption du tournage d'un film par
l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de
l'intéressé est prise en compte comme durée de travail
effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation
visée aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse dépasser la
date d'effet d'un nouveau contrat de travail.
Art. 7. - L’article
7 est modifié comme suit : Les actions de
formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception
de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont
assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du
nombre d’heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.
§ 1er - a) L’ouverture d’une nouvelle
période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la
condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées
aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activités exercées
postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment
prise en considération pour l’ouverture des droits. b) Lorsque
l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre
de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période
d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une
durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de
30 jours au-delà du 304e
jour précédant la fin du contrat de travail. A titre transitoire, pour les réadmissions au titre
d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008
inclus, le nombre d'heures de travail requis au delà du
304e jour est ramené de
50 heures à 48 heures. La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux
articles 3 et 7. c) L’examen en vue
d’une réadmission dans les conditions susvisées est effectué
à la demande de l'allocataire lorsque la durée
d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou,
à défaut, au terme de l'indemnisation. d) La réadmission
est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les
formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés
par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de
l'attestation remis par son employeur, en application de
l’article R. 351-5 du code du travail, pour pouvoir le communiquer,
le cas échéant, à l'Assédic à sa demande. e) Seules sont
prises en considération les activités qui ont été déclarées
par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de
situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire
visé à l'article 62.
Art. 12. - L’article
12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - La durée d'indemnisation est
de 243 jours.
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les
allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de
bénéficier de l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux dates
limites prévues à l’article 33 § 2 a) du règlement général, s’ils remplissent les
conditions ci-après : - être en cours d’indemnisation ; - justifier soit de 9 000 heures de travail exercées
au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521
heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins
d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes
assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ; - justifier de 100 trimestres validés par l’assurance
vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de
l’Assédic, les dossiers des allocataires dont la fin du
contrat de travail est intervenue par suite de
démission.
Art. 21. - L’article
21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er
- Le salaire de référence pris en considération pour
déterminer l’allocation journalière est établi, sous réserve
de l’article 22, à partir des rémunérations entrant dans
l'assiette des contributions, afférentes à la période de
référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière
réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un
précédent calcul.
§ 2
- Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut
dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés
conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois
incomplets étant comptés au prorata.
Art. 23. - L’article
23 est remplacé par le texte suivant : L'allocation journalière (AJ)
servie en application des articles 3 et suivants est
constituée de la somme résultant de la formule suivante
: AJ = A + B + C
A
=
AJ minimale
x [0,50 x SR
(jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR -
12 000 €)]
NH x SMIC horaire
B
=
AJ minimale x [0,30 x NHT
(jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT - 600 heures)]
Art. 25. - L'article 25 est remplacé par le texte suivant : L'allocation journalière déterminée en application de
l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des
contributions à l'assurance chômage. L'allocation journalière versée pendant une période de
formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à
l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 18,28 €.
Art. 27. - L’article
27 est remplacé par le texte suivant : Une participation de 0,93 % assise sur le salaire
journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en
application des articles 23 à 26. Le salaire journalier moyen est égal au quotient du
salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en
fonction des heures de travail à raison de 8 heures par
jour. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir
pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure
à l'allocation minimale visée à l’article 23. Le produit de cette participation est affecté au
financement des retraites complémentaires des allocataires du
régime d’assurance chômage.
§ 1er
- La prise en charge est reportée à l'expiration d'un
différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des
salaires perçus au cours de la période de référence retenue
pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du
salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum
interprofessionnel de croissance au dernier jour de la
période de référence déterminé sur la base de 35 heures par
semaine, diminué de 30 jours selon la formule
suivante : Seuls les jours de chômage attestés servent à la
computation du différé d'indemnisation.
§ 2
- Au 2e
alinéa, les mots "par le salaire journalier de référence"
sont remplacés par les mots "par le salaire journalier moyen
tel que défini à l'article 27".
§ 3
- Ce
paragraphe est supprimé.
Art. 31. - L’alinéa 1er
de l'article 31 est modifié comme suit : Les délais, déterminés en application de l’article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat
de travail, ou à compter du lendemain de la date d’examen des
droits en vue d’une réadmission.
Art. 32. - A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les
alinéas suivants : Les prestations sont payées mensuellement à terme échu
pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la
déclaration de situation mensuelle adressée par l’allocataire
à l'Assédic. Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs
périodes d'emploi au cours d'un mois civil, doit en faire
mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les
attestations correspondantes doivent être adressées par
l'employeur au centre de recouvrement national visé à
l'article 56 § 1er. En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur,
un paiement provisoire des allocations est effectué sur la
base de la déclaration de situation mensuelle et il est
procédé à une régularisation du paiement
ultérieurement.
Art. 35 .
- A l'article 35 il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit
: Le centre de recouvrement national est en droit
d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents
(contrat de travail, bulletin de paye, …) ou éléments
susceptibles de justifier que l’activité en cause relève du
champ d’application de la présente annexe. L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.
Art. 41. - L'article 41 est remplacé par le texte suivant : En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le
nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre
d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par
jour, le nombre de jours de privation involontaire
d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la
différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le
nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d’application
fixé par l’article 1er § 4 sont tenus de s’affilier au
centre de recouvrement national, géré par une institution du
régime d’assurance chômage désignée par le Bureau de
l’Unédic, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le
régime d’assurance chômage leur est applicable.
§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité
relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …),
l’employeur doit demander, pour celle-ci, l’attribution d’un
numéro d'objet. Ce numéro doit être reporté, par
l’employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et
les attestations mensuelles prévues à l’article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible,
sur les contrats de travail. Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle
visée à l’article 62 ne comportant pas de numéro d'objet
entraînera une pénalité dont le montant est identique à
celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général. Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement
informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution
du numéro d'objet.
Art. 59. - Le second alinéa de l’article 59 est modifié comme suit : Sont cependant exclues de l'assiette des contributions
: - les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus
; - les rémunérations dépassant, employeur par employeur,
4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la
sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
Art. 60. - L’article
60 est remplacé par le texte suivant : Le financement de l’allocation visée par la présente
annexe est constitué de deux taux de contributions. Le taux des contributions
destinées au financement de l’indemnisation résultant de
l’application des règles de droit commun de l’assurance
chômage est fixé à : - 5,40 %, répartis à raison de 3,50 % à la charge des
employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. Le taux des contributions destiné au financement de
l’indemnisation résultant de l’application de règles
dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est
fixé à : - 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des
employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Art. 61. - L’article
61 est remplacé par le texte suivant : Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du
mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont
versées.
Art. 62. - Les alinéas 2 et 3 de l’article 62 sont modifiés comme suit : - L’alinéa 2 est remplacé par
le texte suivant : Les employeurs doivent
adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec
leur avis de versement les attestations correspondantes pour
chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations
figurent notamment les périodes d’emploi et les rémunérations
afférentes à ces périodes qui ont été soumises à
contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des
modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par
l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des
périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans
les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. - L’alinéa 3 de l’article 62
est supprimé.
Art. 65. - L’article
65 est modifié comme suit :. Les contributions sont payées par chaque établissement
au centre de recouvrement national géré par une institution
désignée par le Bureau de l’Unédic.
Art. 69. - L’article 69 § 1erc) est ainsi rédigé : c) accorder une
remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à
l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de
l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison
d’un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les
délais impartis.
Art. 77. - Il est créé un article 77 ainsi rédigé : La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la
fin de contrat de travail prise en considération pour une
admission ou une réadmission est postérieure au
31 mars 2007.