sus01
jos02
Accés Thematique
Accédez à l’ensemble des
informations d’UNIjuridis
classées par thèmes.
> Cliquez ici
NewsLetter
Restez en liaison avec l’actualité des Assédic, inscrivez-vous à la newsletter
 
 
Test publication

Convention tripartite type
relative à la rémunération des demandeurs d'emploi en formation

Vu le code du travail, notamment son articleL. 961-1,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment son article 82,
Vu le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations versés aux stagiaires de formation professionnelle,
Vu la Convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé,
Vu la Convention du 26 juin 1990 conclue entre l'État et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, relative aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et modifiée par avenant n° 2 du 27 février 1993,
Entre :
I'État, représenté par le préfet de la région ..............................
la région ............................, ci-après dénommée "la Région", représentée par le président du conseil régional
Et
la ou les Assedic concernée(s) représentée(s) par son(leurs) président(s),
il est convenu ce qui suit :

Art. 1er. -L'État et l'Unedic s'engagent à prendre en charge, dans les conditions prévues par la Convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage, dans le règlement annexé et dans la Convention du 26 juin 1990 conclue entre l'État et l'Unedic, modifiée par avenant n° 2, susvisés, la rémunération des demandeurs d'emploi admis à suivre un stage de formation professionnelle continue conventionné par la région, lorsqu'ils bénéficient de l'allocation unique dégressive du régime d'assurance chômage, au moment de leur entrée en stage.
Les personnes dépourvues de qualification ou peu qualifiées, et notamment, celles dont l'âge entraîne des difficultés particulières de reclassement, les personnes qui ont besoin d'une nouvelle qualification et, parmi ces personnes, celles dont les demandes sont présentées dans les meilleurs délais, sont concernées de façon prioritaire par ce dispositif.
Toutefois, l'extension du bénéfice de l'allocation de formation-reclassement aux anciens allocataires de fin de droits implique un effort particulier en faveur des chômeurs de longue durée.
L'ensemble des dispositions de la Convention du 1er janvier 1993 et du règlement annexé s'appliquent aux bénéficiaires de la présente convention.
Les demandeurs d'emploi qui désirent suivre une formation devront notamment justifier de la procédure d'évaluation et d'orientation (PEO) permettant de vérifier l'adéquation entre leur projet professionnel, l'action de formation qu'ils ont choisie et la situation du marché du travail local.
L'ANPE est chargée de la mise en œuvre de cette procédure préalable à l'entrée en stage.

Art. 2. -En contrepartie, la région participe au financement de la formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi visés à l'article 1er, dans les conditions prévues par une annexe financière à la présente convention.
Cette annexe annuelle prend en compte les montants engagés au titre des exercices antérieurs ainsi que les réductions de charges de rémunérations résultant, pour les conseils régionaux, de l'extension du bénéfice de l'allocation de formation-reclassement aux anciens allocataires de fin de droits.
Elle précise, pour l'année à venir, les montants que la région entend affecter à cet objet.
Elle est révisable en fin d'année et elle doit être renouvelée pour chaque année d'exécution de la convention.
Elle précise en tant que de besoin la répartition des engagements entre les différents types d'actions à intervenir.
Des conventions spécifiques pourront être conclues afin de promouvoir des dispositifs particuliers de formation.

Art. 3. -L'État, la région et les Assedic constituent un groupe de suivi dont la composition et la périodicité de réunion sont arrêtés par eux.
Ils décident d'un commun accord des modalités de mise en œuvre et de suivi de la présente convention, modalités qui peuvent faire l'objet d'une annexe particulière.
Sur la base des données chiffrées fournies par les 3 parties signataires, ce groupe de suivi :
- a connaissance des dépenses effectuées par les signataires en faveur des bénéficiaires de l'allocation de formation-reclassement (allocations de formation-reclassement versées, financements de fonctionnement, frais annexes de formation et autres dépenses liées à la formation) ;
- est informé des données physiques prévues en annexe à la présente convention ;
- apprécie les conditions d'exécution de la convention et peut faire des propositions sur les actions à développer.
L'indicateur principal utilisé pour le suivi des montants annuels engagés sera le rapport constaté, l'année précédente, entre les dépenses de la région (coût des stages et aides diverses aux stagiaires) afférentes à l'allocation de formation-reclassement, et la somme des montants d'allocations uniques dégressives et d'AFR versés dans le territoire de la région.

Art. 4. -La présente convention prend effet à la date de signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La dénonciation, notifiée par l'une ou l'autre des parties, ne peut intervenir, au plus tôt, qu'au 31 décembre 1993.

outils_titre
Plan  |  Lexique |  Liens utiles
recherche