Convention tripartite type relative à la rémunération
des demandeurs d'emploi en formation
Vu
le code du travail, notamment son articleL. 961-1, Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée,
relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'État, notamment son
article 82, Vu le décret n°
88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux
et les montants des rémunérations versés aux stagiaires
de formation professionnelle, Vu la Convention du 1er janvier 1993 relative
à l'assurance chômage et le règlement annexé, Vu la Convention du 26 juin 1990 conclue
entre l'État et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce, relative aux aides financières accordées
aux stagiaires de la formation professionnelle et modifiée par avenant
n° 2 du 27 février 1993, Entre : I'État, représenté
par le préfet de la région .............................. la région ............................,
ci-après dénommée "la Région", représentée
par le président du conseil régional Et la ou les Assedic concernée(s)
représentée(s) par son(leurs) président(s), il est convenu ce qui suit :
Art. 1er. -L'État
et l'Unedic s'engagent à prendre en charge, dans les conditions prévues
par la Convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance
chômage, dans le règlement annexé et dans la Convention
du 26 juin 1990 conclue entre l'État et l'Unedic,
modifiée par avenant n° 2, susvisés, la rémunération
des demandeurs d'emploi admis à suivre un stage de formation professionnelle
continue conventionné par la région, lorsqu'ils bénéficient
de l'allocation unique dégressive du régime d'assurance chômage,
au moment de leur entrée en stage. Les personnes dépourvues
de qualification ou peu qualifiées, et notamment, celles dont l'âge
entraîne des difficultés particulières de reclassement,
les personnes qui ont besoin d'une nouvelle qualification et, parmi ces personnes,
celles dont les demandes sont présentées dans les meilleurs
délais, sont concernées de façon prioritaire par ce dispositif. Toutefois, l'extension du
bénéfice de l'allocation de formation-reclassement aux anciens
allocataires de fin de droits implique un effort particulier en faveur des
chômeurs de longue durée. L'ensemble des dispositions
de la Convention du 1er janvier 1993 et du règlement annexé
s'appliquent aux bénéficiaires de la présente convention. Les demandeurs d'emploi qui
désirent suivre une formation devront notamment justifier de la procédure
d'évaluation et d'orientation (PEO) permettant de vérifier l'adéquation
entre leur projet professionnel, l'action de formation qu'ils ont choisie
et la situation du marché du travail local. L'ANPE est chargée
de la mise en œuvre de cette procédure préalable à
l'entrée en stage.
Art. 2. -En contrepartie, la région
participe au financement de la formation professionnelle continue des demandeurs
d'emploi visés à l'article 1er, dans les conditions prévues
par une annexe financière à la présente convention. Cette annexe annuelle prend
en compte les montants engagés au titre des exercices antérieurs
ainsi que les réductions de charges de rémunérations
résultant, pour les conseils régionaux, de l'extension du bénéfice
de l'allocation de formation-reclassement aux anciens allocataires de fin
de droits. Elle précise, pour
l'année à venir, les montants que la région entend affecter
à cet objet. Elle est révisable
en fin d'année et elle doit être renouvelée pour chaque
année d'exécution de la convention. Elle précise en tant
que de besoin la répartition des engagements entre les différents
types d'actions à intervenir. Des conventions spécifiques
pourront être conclues afin de promouvoir des dispositifs particuliers
de formation.
Art. 3. -L'État, la région
et les Assedic constituent un groupe de suivi dont la composition et la périodicité
de réunion sont arrêtés par eux. Ils décident d'un commun
accord des modalités de mise en œuvre et de suivi de la présente
convention, modalités qui peuvent faire l'objet d'une annexe particulière. Sur la base des données
chiffrées fournies par les 3 parties signataires, ce groupe
de suivi : - a connaissance des
dépenses effectuées par les signataires en faveur des bénéficiaires
de l'allocation de formation-reclassement (allocations de formation-reclassement
versées, financements de fonctionnement, frais annexes de formation
et autres dépenses liées à la formation) ; - est informé
des données physiques prévues en annexe à la présente
convention ; - apprécie les
conditions d'exécution de la convention et peut faire des propositions
sur les actions à développer. L'indicateur principal utilisé
pour le suivi des montants annuels engagés sera le rapport constaté,
l'année précédente, entre les dépenses de la région
(coût des stages et aides diverses aux stagiaires) afférentes
à l'allocation de formation-reclassement, et la somme des montants
d'allocations uniques dégressives et d'AFR versés dans le territoire
de la région.
Art. 4. -La présente convention prend effet à
la date de signature. Elle
est conclue pour une durée indéterminée. La dénonciation,
notifiée par l'une ou l'autre des parties, ne peut intervenir, au plus
tôt, qu'au 31 décembre 1993.