Accord d’application n° 15 du 13 novembre 2003 pris pour l’application
des articles 2, 4 e) et 10 § 2 b) du règlement
Cas
de démission considérés comme légitimes
Chapitre
A
§ 1er - Est réputée
légitime, la démission a) du salarié
âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail
pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ; b) du salarié
qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu
de résidence pour exercer un nouvel emploi. Le nouvel emploi peut notamment
être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ; il peut être la conséquence
d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ; il peut correspondre à
l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était
antérieurement privé d'activité ; c) du salarié
qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique
par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant
un changement de lieu de résidence de l’intéressé,
dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre
la date de la fin de l’emploi et la date du mariage ou de la conclusion
du pacte civil de solidarité.
§ 2 - Est réputée
légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un
contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité,
d'un contrat emploi jeunes ou d'un contrat d'orientation pour exercer un nouvel
emploi ou pour suivre une action de formation.
§ 3 - Est réputée
légitime pour l’application de l’article 10 § 2, le départ volontaire de la dernière activité
professionnelle salariée. Cette présomption s’applique
dans le cadre des annexes au règlement à l’exception des
annexes VIII et X.
Chapitre
B
Sont également considérées comme légitimes,
les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les
situations suivantes :
§ 1er - La démission intervenue
pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail
effectuées, à condition que l'intéressé justifie
d'une ordonnance de référé lui allouant une provision
de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2 - La démission intervenue
à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont
le salarié déclare avoir été victime à
l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel
il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur
de la République.
§ 3 - Le
salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à
une fin de contrat de travail à durée déterminée
n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi,
entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement
au cours ou au terme de la période d'essai n'excédant pas 91 jours.
§ 4 - Le salarié qui justifie
de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3
et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité
salariée à durée indéterminée, concrétisée
par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours
ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai
de 91 jours.
§ 5 - Lorsque le contrat de travail
dit "de couple ou indivisible" comporte une clause de résiliation automatique,
la cessation du contrat de travail est réputée légitime
si le salarié quitte son emploi : - du fait du licenciement
ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur, - ou encore du fait de
la cessation anticipée d'activité dudit conjoint au titre de
l'Accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif
au développement de l'emploi.
§ 6 - La démission du salarié
motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 761-7 du code du travail
à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité
prévue à l'article L. 761-5 du code du travail.
§ 7 - Le
salarié qui quitte son emploi pour effectuer une ou plusieurs mission(s)
de volontariat pour la solidarité internationale d'une durée
minimale d'un an. Cette disposition s'applique
également lorsque, en cas de force majeure ou du fait du prince, la
mission a été interrompue avant l'expiration de la durée
minimale.
§ 8 - Le salarié qui a quitté
son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice
de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont
l'activité a donné lieu aux formalités de publicité
requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons
indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.