Titre 1er - L’allocation
d'aide au retour à l'emploi
Chapitre
1er - Bénéficiaires
Art.
1er. -
§ 1er - Le régime
d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé
allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée
déterminée, aux salariés involontairement privés
d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées
périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge,
d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur
d’emploi, de recherche d’emploi.
§ 2 - Le demandeur
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est soutenu
dans ses efforts de recherche d’emploi dans le cadre d’un plan
d’aide au retour à l’emploi (PARE).
§ 3 - Le versement
des allocations et l’accès aux services prévus par le
présent règlement sont consécutifs à la signature
du plan d’aide au retour à l’emploi.
Art. 2. - Sont involontairement privés
d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du
contrat de travail résulte : - d’un licenciement ; - d’une fin de contrat
de travail à durée déterminée ; - d’une démission
considérée comme légitime, dans les conditions fixées
par un accord d'application ; - d’une rupture de contrat
de travail résultant de l’une des causes énoncées
à l’article L. 321-1 du code du travail.
Chapitre 2 -
Conditions d'attribution
Art. 3. - Les salariés
privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation
correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans
une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du
régime d’assurance chômage. Les périodes d’affiliation
sont les suivantes : a) 182 jours d’affiliation
ou 910 heures de travail au cours des
22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du
préavis) ; b) 426 jours d’affiliation
ou 2123 heures de travail au cours des 24 mois
qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; c) 821 jours d’affiliation
ou 4095 heures de travail au cours des 36 mois
qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). Les périodes de suspension
du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée
d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée
d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures
de travail par journée de suspension. Toutefois ne sont pas prises
en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant
lieu à l’exercice d’une activité professionnelle
exclue du champ d’application du régime, à l’exception
de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12
et L. 122-32-17 du code du travail.
Art. 4. - Les salariés privés
d’emploi justifiant de l’une des périodes d’affiliation
prévues à l’article 3 doivent : a) - être inscrits comme
demandeur d’emploi ; - ou accomplir une action
de formation inscrite dans le projet d’action personnalisé ; b) être à la
recherche effective et permanente d’un emploi ; c) être âgés
de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de
leur 60e anniversaire, ne justifient pas
du nombre de trimestres d’assurance requis au sens
des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité
sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à
taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à
justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à
l’âge de 65 ans. De plus, les salariés
privés d’emploi qui relèvent du régime de la Caisse
autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN)
ne doivent être : - ni titulaires d’une
pension de vieillesse liquidée par la CAN dite "pension normale", ce
qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services
miniers ; - ni bénéficiaires
d’un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes
services un complément de ressources destiné à être
relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des
services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite
faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et
de l’accord du 8 décembre 1961 ; d) être physiquement
aptes à l’exercice d’un emploi ; e)
n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par
un accord d'application, leur dernière activité professionnelle
salariée, ou une activité professionnelle salariée autre
que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire,
il ne peut être justifié d’une période d’affiliation
d’au moins 91 jours ou d’une période de travail
d’au moins 455 heures ; f) résider sur le territoire
relevant du champ d’application du
régime d’assurance chômage visé à l’article 3 de la convention.
Art. 5. - En cas de licenciement pour
fermeture définitive d’un établissement, les salariés mis
en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition
de l’article 3 a).
Art. 6. - Dans le cas de réduction ou de cessation
d’activité d’un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis
au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été
rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations
dans les conditions définies par un accord d'application. Toutefois, si au cours de
l’année civile les intéressés ont été
indemnisés en application d’une convention à caractère
professionnel ou d’un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail,
pour un nombre d’heures de chômage partiel au moins égal
au contingent indemnisable visé à l’article R. 351-50,
alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté
ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment
de leur cessation d’activité, l’admission peut être
prononcée sans qu’il y ait lieu d’exiger 28 jours
de chômage continu.
Art. 7. - Lors de la recherche des conditions
fixées à l’article 3 : - les actions de formation
visées au livre IX du code du travail, à l’exception de
celles rémunérées par le régime d’assurance
chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à
raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans
la limite des 2/3 du nombre de jours ou d’heures fixé à
l’article 3 soit : . 120 jours ou 600 heures, . 280 jours ou 1400 heures, . 540 jours ou 2700 heures, - le dernier jour du mois
de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures
de travail .
Art. 8.
-
§ 1er - La fin du contrat
de travail prise en considération pour l’ouverture des droits
doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription
comme demandeur d’emploi.
§ 2 - La période
de 12 mois est allongée : a) des journées d’interruption
de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces
de l’assurance maladie, des indemnités journalières de
repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales,
des indemnités journalières au titre d’un congé
de paternité, des indemnités journalières au titre d’un
accident de travail ou d’une maladie professionnelle ; b) des périodes durant
lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou
3e catégorie au sens de l’article L. 341-4
du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition
prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité
sociale, ou d'une pension d’invalidité acquise à l’étranger
a été servie ; c) des périodes durant
lesquelles ont été accomplies des obligations contractées
à l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2,
1er et 2e alinéas, du code du service
national ; d) des périodes de
stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code
du travail ; e) des périodes durant
lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une
mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans
après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période
de privation de liberté ; f) des périodes suivant
la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies
à l’article L. 122-28 du code du travail lorsque l’intéressé
n’a pu être réembauché dans les conditions prévues
par cet article ; g) des périodes de
congé parental d’éducation obtenu dans les conditions
fixées par l’article L. 122-28-1 du code du travail,
lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce
congé ; h) des périodes de
congé pour la création d’entreprise ou de congé
sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12
et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ; i) de la durée des
missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif,
politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ; j) des périodes
de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément
de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant,
suite à une fin de contrat de travail ; k) des périodes de
congés d’enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions
fixées par l’article L. 931-28 du code du travail, lorsque
l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ; l) de la durée des
missions de volontariat pour la solidarité internationale ; m) des périodes de
versement de l’allocation de présence parentale suite à
une fin de contrat de travail ; n) des périodes de
congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées
par l’article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l’intéressé
a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3 - La période
de 12 mois est en outre allongée des périodes durant
lesquelles l’intéressé : a) a assisté un handicapé - dont l’incapacité
permanente était telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir,
s’il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage
de vieillesse ou d’invalidité - l’allocation aux adultes
handicapés visée par l’article L. 821-1 du code de
la sécurité sociale ; - et dont l’état
nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant
l’attribution de l’allocation compensatrice visée à
l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des
familles ; b) a été conduit
à démissionner pour accompagner son conjoint qui s’était
expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non
salariée hors du territoire français. L’allongement prévu
dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4 - La période
de 12 mois est en outre allongée : a) des périodes de
congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions
contractuelles ; b) des périodes durant
lesquelles l’intéressé a créé ou repris
une entreprise. L’allongement prévu
dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.
Art. 9. - La fin du contrat de travail
prise en considération pour l’ouverture des droits est en principe
celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée
par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ
d’application du régime d’assurance chômage. Toutefois, le salarié
qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité
professionnelle salariée dans les conditions définies à
l’article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de
contrat de travail, des conditions visées à l’article 3
peut bénéficier d’une ouverture de droits s’il est
en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites
au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est
produite dans le délai visé à l’article 8.
Art. 10. -
§ 1er - L’ouverture
d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission
est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse
aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d’une
ou plusieurs activités exercées postérieurement à
la fin du contrat de travail précédemment prise en considération
pour l’ouverture des droits. Seules sont prises en considération
les activités qui ont été déclarées chaque
mois à terme échu dans les conditions définies par un
accord d’application.
§ 2 - Le salarié privé
d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des
allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment
ouverte n’était pas épuisée, et qui n’a pas
acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie
d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de
cette période d’indemnisation, après application, le cas
échéant, de l’article 13 (§ 1er
et § 2) dès lors
que : a) le temps écoulé
depuis la date d’admission à la période d’indemnisation
considérée n’est pas supérieur à la durée
de cette période augmentée de 3 ans de date à
date ; b) il n’a pas renoncé
volontairement à la dernière activité professionnelle
salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus
par un accord d'application. Cette condition n’est toutefois pas opposable
aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat
d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service
des allocations jusqu’à l’âge où ils ont droit
à la retraite et au plus tard jusqu’à 65 ans.
§ 3 - En cas de réadmission,
il est procédé à une comparaison entre le montant global
du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission
et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. Le montant global le plus
élevé est accordé.
Art. 11. - Les dispositions
de l’article 10 § 1er et
§ 3 ne s’appliquent aux salariés privés d’emploi
qui ont repris une activité pendant une période d’admission
ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à
l’âge de 57 ans ou postérieurement, que s’ils
en font expressément la demande. Sauf dans ce cas, le service
des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la
période d’indemnisation précédente.
Chapitre 3 - Durées d'indemnisation
Section 1 - Détermination des durées
Art. 12. -
§ 1er - Les durées d’indemnisation sont déterminées
en fonction : -
des périodes d’affiliation visées à l’article 3 ; - de l’âge du
salarié privé d’emploi à la date de la fin de contrat
de travail (terme du préavis) retenue pour l’ouverture des droits. Les durées d’indemnisations
sont les suivantes : a) 213 jours lorsque
le salarié privé d’emploi remplit la condition de l'article 3 a) ; b) 700 jours lorsque
le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 b) ; c) 1095 jours pour
le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans
et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) ; d) 1277 jours pour
le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans
et plus, lorsqu’il remplit la condition de l'article 3 c) et justifie
de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse
au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité
sociale.
§ 2 - Les salariés
privés d'emploi admis au bénéfice de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi dans les conditions prévues
par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours
au plus. Toutefois, lorsque la suspension
de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou
à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre
sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue
de la reprise d'activité de l'entreprise. En cas de rupture du contrat
de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent
sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.
§ 3 - Par exception
au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans
continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge
prévues à l’article 34 d) s’ils remplissent les conditions ci-après
: - être en cours d’indemnisation
depuis un an au moins ; - avoir appartenu pendant
au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité
sociale au titre d’emplois salariés relevant du champ d’application
du régime d’assurance chômage, ou de périodes assimilées
à ces emplois ; - justifier de 100 trimestres
validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; - justifier, soit d’une
année continue, soit de 2 années discontinues d’appartenance
dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant
la fin du contrat de travail. Toutefois, sont soumis à
la commission paritaire de l’Assédic les dossiers des allocataires : - dont la fin du contrat de
travail est intervenue par suite de démission ; - dont le licenciement est
intervenu pendant la durée d’application d’une convention
FNE.
Section 2 -
Notification des durées
Art. 12-1. - Pour tous les allocataires,
sauf ceux visés à l’article R. 351-26 du code du
travail, l’allocation d’aide au retour à l’emploi
est accordée par périodes de 182 jours renouvelables
dans la limite des durées visées à l’article 12. Le renouvellement de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi par périodes de 182 jours
est accordé aux allocataires qui continuent de remplir les conditions
d’attribution visées à l’article 4.
Art. 13.
-
§ 1er - Dans le cas de
participation à des actions de formation rémunérées
par l’État ou les régions, conformément à
l'article L. 351-3 du code du travail,
les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12
§ 1er c) et d) sont réduites
à raison de la moitié de la durée de formation. Pour
les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient
encore prétendre à une durée de droits supérieure
à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat
de droits inférieur à 30 jours.
§ 2 - Les périodes
d'indemnisation fixées à l'article 12 § 1er sont
réduites en cas d’activité non déclarée
à terme échu dans les conditions définies par un accord
d’application.
Chapitre 4 - Le plan d'aide au retour à l'emploi
Section 1 -
Objet
Art. 14.
-
§ 1er - Le soutien apporté
à chaque allocataire en vue de son retour à l’emploi donne
lieu à des engagements du régime d’indemnisation et du
demandeur d’emploi éligible à l’indemnisation. Ces
engagements sont formalisés dans un plan d’aide au retour à
l’emploi signé par le salarié privé d’emploi
et l’Assédic, lors de la demande d’inscription comme demandeur
d’emploi. Ce plan rappelle les droits
et obligations du salarié privé d’emploi résultant
des dispositions légales et réglementaires en matière
de recherche d’emploi. Il précise : - l’aide apportée
au salarié privé d’emploi pour qu’il retrouve un
emploi, dans le cadre d’un projet d’action personnalisé
(PAP) élaboré selon des modalités définies par
la convention signée entre l’Unédic et l’ANPE qui
détermine notamment les modalités d’information et de
collaboration des deux organismes ; - les engagements du demandeur
d’emploi mis en œuvre dans le cadre de la démarche de recherche
active d’emploi et notamment celui de se présenter à un
entretien approfondi à l’ANPE, au plus tard, dans le mois suivant
la signature du plan d’aide au retour à l’emploi, dans
les conditions précisées par la convention de partenariat signée
entre l’Unédic et l’ANPE. Cet entretien approfondi est
préalable à l’établissement du projet d’action
personnalisé.
§ 2 - L’entretien
approfondi est l’occasion d’apprécier le degré d’autonomie
du demandeur d’emploi dans sa recherche, de procéder à
un examen de l’ensemble des capacités professionnelles du salarié
privé d’emploi qui risque de rencontrer des difficultés
sérieuses de retour à l’emploi. Cet examen est notamment
destiné à faire le point sur ses qualifications et à
comparer ces éléments aux offres disponibles ou potentielles
du marché du travail. Le salarié privé
d’emploi peut également solliciter un tel examen. Les résultats
de cet examen sont confidentiels.
Section 2 -
Projet d’action personnalisé
Art. 15. - Le projet d’action personnalisé
définit les mesures d’accompagnement individualisées qui
permettront au salarié privé d’emploi de retrouver un
emploi. Le projet d’action personnalisé tient compte du degré
d’autonomie du demandeur d’emploi dans sa recherche. Après
son établissement, il est signé par l’intéressé
et l’ANPE. Il est communiqué à l’Assédic
pour l’application des dispositions du §1er de l’article 16. Ce projet détermine : - les types d’emplois
qui correspondent effectivement à ses qualifications validées,
à ses capacités professionnelles et rétribuées
à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession
et la région, dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ; - les types d’emploi
vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ; - les prestations ou formation
qualifiante, diplômante ou d’adaptation, de réorientation
qui seront nécessaires pour qu’il accède à un emploi
conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être
donnée à une formation réalisée dans le cadre
d’un contrat de travail. Dans le cadre de la mission
générale de l’Unédic et des Assédic, telle
que définie à l’article 1er de la Convention, l’Assédic
est informée de la réalisation des actes et prestations prévus.
Art. 16.
-
§ 1er - Les modalités
du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation
des allocataires sont fixées par une convention de partenariat conclue
entre l’État, l’Unédic et l’ANPE. Les solutions
les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant
des difficultés particulières de retour à l’emploi.
§ 2 - Le salarié
privé d’emploi bénéficie de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi à laquelle il a été
admis s’il continue à remplir ses obligations en matière
de recherche d’emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du
travail, 4 b) du règlement,
et rappelées par le plan d’aide au retour à l’emploi,
à l’article 14.
§ 3 - A cet égard,
le salarié privé d’emploi doit effectuer des actes positifs
de recherche d’emploi. Il doit, en conséquence, être disponible
et s’impliquer réellement dans la démarche de retour à
l’emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont
éventuellement proposées dans le cadre de son projet d’action
personnalisé. Il
est tenu de se présenter : - à l’examen
des capacités professionnelles ou à toute autre action d’évaluation
éventuellement demandée ; et - aux entretiens périodiques
prévus par le projet d’action personnalisé. Il a accès au dossier
qui fait le point de sa situation. Indépendamment de ses
recherches personnelles, il donne suite aux offres d’emploi qui lui
sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles
et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de
ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que
ces offres sont conformes au projet d’action personnalisé ou
oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles
avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités
de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle
et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement
pratiqué dans la profession et la région. Si le salarié privé
d’emploi s’est engagé dans une procédure personnelle
et validée de recherche d’emploi, cette procédure est
considérée comme répondant à ses engagements. S’il accepte un emploi
dans un autre bassin d’emploi que celui dans lequel il était
occupé, une aide spécifique peut lui être accordée
pour faciliter sa mobilité, en application de l’article 44.
Art. 17.
-
§ 1er - Si dans les 6
mois suivant la signature du plan d’aide au retour à l’emploi,
et dans la limite de la durée des droits, le salarié privé
d’emploi n’a pas retrouvé un emploi ou si aucune proposition
d’embauche : - correspondant à ses
capacités professionnelles, à ses qualifications résultant
de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ; - compatible avec ses possibilités
de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle
et familiale ; - rétribuée
à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession
et la région ; ne lui a été
offerte, dans le cadre du projet d’action personnalisé, l’ANPE
procède, avec le demandeur d’emploi, à l’actualisation
du projet d’action personnalisé. Cette actualisation est transmise
à l’Assédic dans les conditions prévues à
l’article 1er de la Convention. Le nouveau projet d’action
personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire. Le
cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé
à l’intéressé.
§ 2 - Pendant une nouvelle
période de 6 mois, dans la limite de la durée des
droits, l’allocation est maintenue. En contrepartie, le salarié
privé d’emploi doit répondre aux propositions d’embauche : - qui entrent dans le champ
de ses capacités professionnelles, de ses qualifications résultant
de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ; - compatibles avec ses possibilités
de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle
et familiale ; - rétribuées
à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession
et la région ; conformément au projet
d’action personnalisé, ainsi qu’à toute action de
formation, de reconversion, de qualification, préconisée lors
de l’actualisation du projet d’action personnalisé.
§ 3 - Si au-delà
de 12 mois suivant la date de signature du plan d’aide au
retour à l’emploi et dans la limite de la durée des droits,
il n’a pas été possible de proposer à l'allocataire
l’emploi recherché, l’ANPE doit accentuer ses efforts pour
reclasser l’intéressé ou favoriser son insertion professionnelle
et veiller à lui faire acquérir l’expérience professionnelle
nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification
professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion.
Cet emploi est normalement rétribué. A cet effet, une aide dégressive
peut être versée par l’Assédic à l’employeur
dans les conditions prévues à l’article 43. Pour les allocataires âgés
de 50 ans et plus, le délai de 12 mois visé
à l’alinéa 1er est
réduit à 3 mois.
§ 4 - Si au terme de
toutes ces démarches, l'allocataire n’a toujours pas retrouvé
un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée
des droits.
Section 3 -
Exécution du projet d’action personnalisé
Art. 18. - L’Assédic examine
sur la base des informations recueillies notamment auprès de l’ANPE
ou en liaison avec cette dernière, les conditions de réalisation
des engagements pris par l’allocataire dans le cadre du projet d’action
personnalisé. Si les conclusions de l’examen
sont positives, l’allocataire est invité à poursuivre
son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de
la réalisation de son projet d’action personnalisé. De
nouvelles mises au point ont lieu jusqu’à l’aboutissement
de l’action de retour à l’emploi.
Art. 19. - Le droit à l’allocation
d’aide au retour à l’emploi s’éteint lorsque
l’allocataire :
§ 1er - oppose, sans motif légitime,
un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail ; - ne justifie pas de l’accomplissement
d’actes positifs de recherche d’emploi tel que le stipulent les
articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ; - a fait des déclarations
inexactes ou présenté des attestations mensongères en
vue de percevoir indûment les allocations ou a, en toute connaissance
de cause, perçu indûment des allocations.
§ 2 - refuse , sans
motif légitime : - de suivre une action de
formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l’article L. 900-2 du code du travail ; - de répondre aux convocations
des services ou organismes compétents ; - ou de se soumettre à
une visite médicale des services médicaux de main-d’œuvre
destinée à vérifier son aptitude au travail ou à
certains types d’emploi.
Art. 20.
-
§ 1er - Le refus opposé,
sans motif légitime, par l’allocataire, dans l’une des
situations visées à l’article 19 peut entraîner
l’exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement. La convention de partenariat
visée à l’article 16 § 1er précise les modalités selon lesquelles
l’Assédic participe à l’instruction des dossiers.
§ 2 - Lorsque, sans
motif légitime, l’allocataire ne se présente pas à
un entretien auquel il est convoqué, l’Assédic lui adresse
une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé
de réception l’informant qu’elle peut suspendre le versement
de ses allocations s’il ne se présente pas à cette nouvelle
convocation. Lorsque, sans motif légitime,
l’allocataire invité à fournir des pièces justificatives
ne les envoie pas, l’Assédic lui adresse une lettre recommandée
avec accusé de réception l’informant qu’elle peut
suspendre le versement de ses allocations s’il ne lui envoie pas les
pièces dans les 15 jours. Si l’allocataire ne
se présente pas à la nouvelle convocation ou ne fournit pas
les pièces justificatives dans le délai imparti, l’Assédic
transmet immédiatement le dossier à l’autorité
administrative compétente et procède à la suspension
du versement des allocations à titre conservatoire. Si l’autorité
administrative décide le maintien du bénéfice du revenu
de remplacement, le paiement des allocations est repris à compter de
la date d’effet de la suspension. Si l’autorité
administrative décide d’exclure l’allocataire du bénéfice
du revenu de remplacement, la décision d’exclusion se substitue
à la mesure conservatoire de suspension. Si, après transmission
du dossier à l’autorité administrative, l’allocataire
produit les pièces justificatives permettant de régulariser
sa situation, le paiement des allocations est repris à compter de la
date d’effet de la suspension.
§ 3 - En cas de doute
sur la réalité de la recherche d’emploi ou sur la volonté
de l’allocataire de suivre une formation prévue par le projet
d’action personnalisé, l’Assédic saisit l’autorité
administrative compétente pour l’application du paragraphe premier
du présent article. Le délai selon lequel
l’autorité administrative statue et transmet sa décision
à l’Assédic est fixé par la convention visée
au § 1er du présent article.
§ 4 - Le Groupe Paritaire
National de Suivi visé à l’article 5
§ 2 de la Convention
du 1er janvier 2004 examine régulièrement les modalités
et les résultats d’application de ces dispositions.
Section 4 -
supprimée
Art. 20-1. -
supprimé
Chapitre
5 - Détermination de l'allocation journalière
Section 1 -
Salaire de référence
Art. 21.
-
§ 1er - Le salaire de
référence pris en considération pour fixer le montant
de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est
établi, sous réserve de l’article 22, à partir
des rémunérations des 12 mois civils précédant
le dernier jour de travail payé à l’intéressé entrant dans l’assiette des contributions,
dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour
un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de
référence ainsi déterminé ne peut dépasser
la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à
l'article 55 du règlement et compris dans la période de
référence.
Art. 22.
-
§ 1er - Sont prises en
compte dans le salaire de référence les rémunérations
qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées
au précédent article, sont néanmoins afférentes
à cette période. Sont exclues, en tout ou partie
dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite
période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les
indemnités de 13e mois, les primes
de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période
ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications,
primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement
d'une tâche particulière ou à la présence du salarié
à une date déterminée, sont considérés
comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2 - Sont exclues
les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités
compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis
ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine
dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci,
les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans
le cadre d'une opération d'accession à la propriété
de logement. D’une manière
générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur
contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3 - Le revenu de
remplacement est calculé sur la base de la rémunération
habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période
de référence sont comprises des périodes de maladie,
de maternité ou, d'une manière plus générale,
des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné
lieu à une rémunération normale, ces rémunérations
ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les majorations de rémunérations,
intervenues pendant la période de référence servant au
calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions
et limites prévues par un accord d’application.
§ 4 - Le salaire journalier
moyen de référence est égal au quotient du salaire de
référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance
au titre desquels ces salaires ont été perçus. Les jours pendant lesquels
le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence
non payés et, d'une manière générale, les jours
n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale
au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre
de jours d'appartenance.
§ 5 - Le salaire journalier
de référence est affecté d’un cœfficient
réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier
au sens et selon les modalités prévues par un accord d’application.
Section 2 -
Allocation journalière
Art. 23. - L'allocation journalière
servie en application des articles 3 et suivants est constituée par
la somme : - d'une partie proportionnelle
au salaire journalier de référence fixée à 40,4 %
de celui-ci ; - et d'une partie fixe égale
à 10,15
euros. Lorsque la somme ainsi obtenue
est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence,
ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation
journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi
déterminé ne peut être inférieur à 24,76
euros, sous réserve
de l'article 25.
Art. 24. - L'allocation minimale et la
partie fixe de l'allocation d’aide au retour à l’emploi
visée à l'article 23 sont réduites : - proportionnellement à
l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est
inférieur à la durée légale du travail le concernant
ou à la durée instituée par une convention ou un accord
collectif, selon les modalités définies par un accord d’application ; - proportionnellement au nombre
de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé
en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités
définis par un accord d’application.
Art. 25. - L’allocation journalière
déterminée en application des articles 23 et 24 est
limitée à 75 % du salaire journalier de référence. L’allocation journalière
versée pendant une période de formation inscrite dans le projet
d’action personnalisé ne peut toutefois être inférieure
à 17,74
euros.
Art. 26.
-
§ 1er - Le montant de
l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans
ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à
un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris
ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence
entre le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi
et une somme calculée en fonction d’un pourcentage compris entre
25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement,
selon l'âge de l'intéressé. Les modalités de réduction
sont fixées par un accord d’application. Toutefois, le montant versé
ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée
à l'article 23 dernier alinéa dans les limites fixées
aux articles 24 et 25.
§ 2 - Le montant de
l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension
d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4
du code la sécurité sociale − ou au sens de toute autre
disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes
de sécurité sociale −, ou d'une pension d'invalidité
acquise à l'étranger, est égal à la différence
entre le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi
et de la pension d'invalidité.
Art. 27. - Sur le montant de l'allocation,
est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire
journalier de référence. Le prélèvement
de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant
des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23. Le produit de cette participation
est affecté au financement des retraites complémentaires des
allocataires du régime d’assurance chômage.
Section 3 -
Revalorisation
Art. 28. - Le Conseil d'administration
de l'Unédic ou le Bureau procède une fois par an à la
revalorisation du salaire de référence des allocataires dont
le salaire de référence est intégralement constitué
par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois. Le salaire de référence
ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond
du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale
visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur
à la date de la revalorisation. Le Conseil d'administration
procède également à la revalorisation de toutes les allocations,
ou parties d'allocations d'un montant fixe. Ces décisions du Conseil
d'administration prennent effet le 1er juillet
de chaque année.
Chapitre 6 -
Paiement
Art. 29. - L'allocation
d’aide au retour à l’emploi est due dès la signature
du plan d’aide au retour à l’emploi, sous réserve
des délais de prise en charge ci-dessous visés.
Section 1 -
Délais de carence
Art. 30.
-
§ 1er - La prise en charge
est reportée à l'expiration d’un délai de carence
déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux
indemnités compensatrices de congés payés versées
par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre
du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16
du code du travail. Si tout ou partie des indemnités
compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement
à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire
et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration
à l’Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient
pas dû être perçues par l’intéressé
doivent être remboursées.
§ 2 - Le délai
visé au § 1er est augmenté d’une carence spécifique
en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat
de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de
toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit
leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de
calcul ne résultent pas directement de l’application d'une disposition
législative. Ce délai de carence
comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant
le montant total de ces indemnités et sommes versées à
l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant
éventuel de celles-ci résultant directement de l’application
d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence. La durée de cette carence
spécifique est limitée à 75 jours. Si tout ou partie de ces sommes
est versé postérieurement à la fin du contrat de travail
ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont
dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues
par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3 - En cas de prise en charge
consécutive à la fin d’un contrat de travail d'une durée
inférieure à 91 jours, les délais visés
aux § 1er et 2 sont déterminés dans les
conditions fixées par un accord d’application.
Section 2 - Différé d’indemnisation
Art. 31. - La prise en charge est reportée
au terme d’un différé d’indemnisation de 7 jours. Le différé ne
s’applique pas en cas de réadmission visée à l’article 10 § 1er ou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois
à compter de la précédente admission.
Section 3 -
Point de départ du versement
Art. 32. - Les délais de carence
déterminés en application de l'article 30 courent à
compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Le différé d'indemnisation
visé à l'article 31 court à compter du terme du ou des
délais de carence visés à l'article 30, si les conditions
d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont
remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation
court à partir du jour où les conditions des articles 3
et 4 sont satisfaites.
Section 4 -
Périodicité
Art. 33. - Les prestations sont payées
mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou
non.
Ce paiement est fonction des
évènements déclarés chaque mois par l'allocataire
sur la déclaration de situation mensuelle destinée à
l'Assédic. Conformément aux articles 37 à 41, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi
peut bénéficier du cumul de ses rémunérations
et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations
perçues. Dans l'attente des justificatifs,
il est procédé par l'Assédic au calcul provisoire, sur
la base des rémunérations déclarées, d'un montant
payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré. Au terme du mois suivant,
si l'allocataire a fourni les justificatifs, l'Assédic effectue le
calcul définitif du montant dû, établi au vu desdits justificatifs,
et en opère le paiement, déduction faite de l'avance. Lorsqu'à cette date,
l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, l'Assédic procède
à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée
sur les échéances suivantes. En tout état de cause,
la fourniture postérieure des justificatifs entraîne la régularisation
de la situation de l'allocataire.
Les
salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions
consignées dans le règlement intérieur pris pour l’accomplissement
des missions des Assédic à l’égard des salariés
privés d’emploi, dont les termes sont arrêtés par
le Conseil d'administration de l'Unédic, des avances sur prestations
et des acomptes.
Section 5 -
Interruption du paiement
Art. 34. - Le service de l'allocation
d’aide au retour à l’emploi doit être interrompu
à compter du jour où l'intéressé : a) retrouve une activité
professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à
l’étranger, sous réserve des articles 37
à 41 ; b) est pris ou est susceptible
d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre
des prestations en espèces ; c) est exclu du revenu de
remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du
travail ; d) cesse de remplir la condition
prévue à l'article 4 c) du règlement ; e) est admis à bénéficier
de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre
choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; f) cesse de résider
sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance
chômage visé à l’article 3 de la convention ; g) a fait des déclarations
inexactes ou présenté des attestations mensongères en
vue de percevoir indûment des allocations ; h) est admis au bénéfice
de l’allocation de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la
sécurité sociale.
Section 6 -
Prestations indues
Art. 35.
-
§ 1er - Les personnes
qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement
doivent les rembourser à l’institution compétente, sans
préjudice des sanctions pénales résultant de l’application
de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant
fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté
des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice
de ces allocations ou aides. Les intéressés
peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire
visée à l'article 51.
§ 2 - L'action en répétition
des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou
de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou
de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour
du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint
la créance.
Chapitre 7 -
L'action en paiement
Art. 36. - La demande d'admission
au bénéfice des allocations, complétée et signée
par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès
de l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié privé
d'emploi est domicilié. Pour que la demande d’admission
soit recevable, le salarié privé d’emploi doit présenter
sa carte d’assurance maladie. Les informations nominatives
contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire
national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples
dépôts de demandes d'allocations par une même personne
pour la même période de chômage. L'Assédic compétente
procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission
ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure
le paiement. En vue de permettre la détermination
des droits et des allocations du salarié privé d’emploi,
les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à
cet effet et conformes aux modèles établis par l’Unédic. En cas de transfert du dossier,
l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité,
immédiatement substituée à l’Assédic précédemment
compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou
aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues
par le demandeur d’emploi, aussi bien celles afférentes à
la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes
à la période postérieure à ce changement.
Chapitre 8 - Cumul de l'allocation d'aide au retour
à l'emploi avec une rémunération
Art. 37.
-
§ 1er - Le salarié privé
d’emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2
à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite
dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures perçoit
l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous réserve : a) que la ou les activités
conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant
70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues
avant la perte d'une partie de ses activités ; ou b) que l’activité
salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités
ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 %
des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le
calcul de l’allocation. Pour l’application du
seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité
occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2 - Les activités prises
en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger,
déclarées sur le document d'actualisation mensuelle et justifiées.
Art. 38. - L'allocation est intégralement
cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle
ou réduite conservée. L'allocation
journalière est déterminée conformément aux articles 23
à 27 sur la base d’un salaire de référence
composé des rémunérations de l'emploi perdu.
Art. 39. - L'allocation est partiellement
cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle
ou réduite reprise. Les allocations cumulables
sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables
au cours d'un mois civil égal à la différence entre le
nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au
quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire
journalier de référence. Pour les allocataires âgés
de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un cœfficient
de minoration égal à 0,8. Le cumul est déterminé
en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément
à l'article 37 § 2. En cas de déclarations
complémentaires ou rectificatives, il est procédé à
une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.
Art. 40. - Le versement de l'allocation
est assuré pendant 18 mois dans la limite de la durée
d'indemnisation visée à l’article 12. Ce délai
est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l’allocataire
a été indemnisé au titre du présent chapitre. La limite des 18 mois
n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans
et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité.
Art. 41. - Le cumul de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération
procurée par une activité professionnelle non salariée
est déterminé selon des modalités définies par
un accord d’application.
Chapitre 9 -
L’allocation décès
Art. 42. - En cas de décès
d’un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé
d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé
à son conjoint une somme égale à 120 fois le
montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait
bénéficié le défunt. Cette somme est majorée
de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour
chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité
sociale.
Titre II - Les aides au reclassement
Chapitre
1er - L’aide dégressive à l'employeur
Art. 43. - Dans les conditions
précisées à l’article 17 § 3, une aide dégressive est attribuée à
l’employeur qui embauche un demandeur d’emploi rencontrant des
difficultés particulières de réinsertion, en application
d’une convention spécifique conclue entre l’employeur et
l’Assédic, qui précise les conditions d’embauche
et de salaire et prévoit les conditions de tutorat, la formation ou
autre mesure d’accompagnement. Cette
aide peut être versée pendant une période de 1 an
à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle
est fixée à : - 40 % du montant du
salaire d’embauche pendant le 1er tiers de la période, -
30 % du montant du salaire d’embauche pendant le 2e tiers
de la période, -
20 % du montant du salaire d’embauche pendant le 3e tiers
de la période. Les
conditions d’attribution de cette aide sont définies par un accord
d’application.
Chapitre 2 -
L’aide à la mobilité géographique
Art. 44. - Une aide à
la mobilité, dont les modalités d’attribution sont définies
par un accord d’application, est accordée au bénéficiaire
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui accepte
un emploi dans un autre bassin d’emploi que celui dans lequel il était
précédemment occupé.
Chapitre 3 - L’aide à la formation
Art. 45. - Une aide à
la formation est accordée à l’allocataire qui suit une
action de formation dans le cadre du projet d’action personnalisé.
Cette aide correspond à la prise en charge des frais de formation,
des frais de dossier et d’inscription, des frais de transport et d’hébergement
restant à la charge du salarié privé d’emploi.
Cette aide est attribuée selon des modalités définies par le Groupe paritaire national de suivi.
Chapitre 4 - Autres interventions
Section 1 -
Aide au logement et accessoires au logement
Art. 46. - Dans le but de
faciliter le retour à l’emploi d’un bénéficiaire
du régime d’assurance chômage en difficulté et dans
le cadre d’une enveloppe fixée par le Conseil d’administration
de l’Unédic, un concours au logement ou au maintien dans les
lieux de ce dernier peut être apporté par le régime. A cet effet, chaque Assédic
peut participer aux actions du Fonds de solidarité pour le logement
(FSL), institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en œuvre du droit au logement. Le régime d’assurance
chômage peut participer également, par voie de convention, en
cas de difficulté de paiement des fournitures d’énergie
et d’eau, aux mesures proposées par les autorités administratives
et les distributeurs d’énergie et d’eau, en cas d’impayés.
Section 2 -
Aide pour congés non payés
Art. 47. - Le salarié qui a bénéficié
de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation
de solidarité spécifique pendant la période de référence
des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite
immédiatement, et dont l’entreprise ferme pour congés
payés, peut obtenir une aide pour congés non payés. Le montant de l’aide
est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture
de l’entreprise, des droits à congés payés éventuellement
acquis au titre de l’emploi en cours et des allocations de chômage
partiel versées par l’État.
Section 3 -
Aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits
Art. 48. - L’allocataire dont les
droits arrivent à terme au titre de l’assurance chômage,
et qui ne bénéficie pas d’une allocation du régime
de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut,
à sa demande, bénéficier d’une aide forfaitaire.
Le montant de l’aide
est égal à 27 fois la partie fixe de l’allocation
visée à l’article 23 tiret 2.
Titre III - Prescriptions
Art. 49. -
§ 1er - La demande en paiement des
allocations doit être déposée auprès de l’Assédic
dans les 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur
d’emploi.
§ 2 - La demande en
paiement des créances visées aux articles 42 à 48 doit
être déposée auprès de l’Assédic dans
les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.
Art. 50. - L’action
en paiement des allocations ou des autres créances visées à
l’article 49, qui doit être obligatoirement précédée
du dépôt de la demande mentionnée à cet article,
se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification
de la décision prise par l’Assédic.
Titre IV - Les Commissions Paritaires
Art. 51. - Les commissions paritaires
des Assédic et du Garp sont compétentes pour examiner les catégories
de cas fixées par le présent règlement et par les accords
d'application. Ces commissions paritaires
sont instituées par décision du conseil d'administration qui
en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale. Elles comprennent : - au titre des salariés,
un membre représentant chacune des organisations nationales signataires
de la présente convention ; - au titre des organisations
d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au
nombre total de représentants salariés. Les membres des commissions
sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la
même périodicité que les administrateurs des Assédic
et du Garp. Les décisions des commissions
paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice.
Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération
de la Commission Paritaire Nationale.
Titre V - Contributions
Sous-titre
1er - Affiliation
Art. 52.
-
§ 1er - Les employeurs
compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail
sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente
dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime
d'assurance chômage leur est devenu applicable. Pour répondre à
cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution
un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et
comportant, notamment, l’indication : - du nom de l'employeur ; - de l'adresse où s'exerce
son activité ou de celle du siège de son entreprise ; - du nombre de salariés
occupés au 31 décembre précédant la
date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive
à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés
occupés à la date du bordereau d'affiliation ; - du montant des rémunérations
versées soit au cours de l'exercice civil précédant la
date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage. Lorsque l'employeur dispose
de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un
ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct
pour chacun d'eux. Le bordereau d'affiliation
doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée
par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau
doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en
son nom. Quelle que soit la date à
laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente,
l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date
à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage. La déclaration transmise
à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités
des entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2 - Par ailleurs,
les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire
des salariés relevant des professions de la production cinématographique,
de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée
est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés
par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation,
en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces
activités au régime d'assurance chômage et de soumettre
à contributions les rémunérations versées à
ce titre.
§ 3 - Par dérogation
aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés
par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales en qualité d’employeurs
de personnel domestique sont dispensés des formalités d’affiliation
à un organisme du régime.
Art. 53. - Toute personne qui a été immatriculée
en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours
de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles
de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande
de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception
de la demande : -
soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 52
§ 1er revêtu
de la mention "néant" ; - soit la déclaration
des rémunérations prévue à l'article 58 revêtue de la mention "néant".
Sous-titre
II - Ressources
Art. 54. - Le régime
d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions
générales assises sur les rémunérations brutes
dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.
Chapitre 1er - Contributions générales
Section 1 -
Assiette
Art. 55. - Les contributions
des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations
brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une
annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette
des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants
du code de la sécurité sociale. Sont cependant exclues de
l'assiette des contributions : - les rémunérations
des salariés âgés de 65 ans ou plus ; - les rémunérations
dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance
vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
Section 2 -
Taux
Art. 56. - Le taux des contributions
est uniforme. Il est fixé à 6,40 %.
Section 3 -
Exigibilité
Art. 57. - Les conditions d'exigibilité
des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail. Cependant, les employeurs
dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant
fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler
qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions
afférentes à l'année civile précédente. En ce qui concerne les établissements
nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès
la première échéance suivant l'expiration du délai
de 2 mois prévu à l'article 52 § 1er.
Section 4 -
Déclarations
Art. 58. - Les employeurs sont tenus
de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions
incombant tant aux employeurs qu'aux salariés. Tout versement, à l'exception
de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné
d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté
par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations
entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie
à l'article 55. L'acompte prévisionnel
versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés
ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné
d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année
civile, les employeurs sont tenus de retourner, à l'institution dont
ils relèvent la déclaration de régularisation annuelle,
conforme au modèle national arrêté par l'Unédic
qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées
à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu
des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part,
l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre
de l'année considérée. La déclaration de régularisation
annuelle doit être retournée à l'institution, dûment
complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si
le compte de l'employeur est débiteur, le versement de la régularisation
de l'année est joint à cette déclaration.
Les
employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier
de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la
déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Art. 59. - Si l'employeur n'a pas respecté
les obligations qui lui incombent en application de l'article 58, l'institution
fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles
fixées par l'Unédic. Cette évaluation doit
être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5 -
Paiement
Art. 60. - Le règlement des contributions
est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable
du paiement des parts patronale et salariale. Le montant des contributions
est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale
à 0,50 est comptée pour 1. L'employeur qui a opté
pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement,
sous forme d'acompte prévisionnel.
Art. 61. - Les contributions sont payées par chaque
établissement à l'institution à laquelle il est affilié.
§ 1er - Cependant, les entreprises
autorisées à verser les cotisations de sécurité
sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans
la circonscription desquels sont situés leurs établissements,
conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité
sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues
au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes
arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations
statistiques propres à chaque établissement. Par ailleurs, lorsque les
cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du
personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement,
ce dernier règle directement à l'institution à laquelle
il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier
établissement. L'établissement payeur
doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues
par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des salariés
du ou des établissements secondaires.
§ 2 - Les contributions dues par
les employeurs visées à l’article 52
§ 3 sont payées
à un organisme désigné par
l’Unédic.
Art. 62. - Les
contribution non payées aux dates limites d'exigibilité fixées
aux articles 57 et 58 5e alinéa, sont passibles de majorations
de retard dont les modalités et les taux sont prévus par accord
d'application. Ces majorations de retard,
calculées sur le montant des contributions dues et non payées,
commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Art. 63. - Le défaut de production,
dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation
annuelle prévue à l'article 58, entraîne une pénalité dont le montant
est fixé par accord d'application en fonction : - du nombre de salariés
figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur
défaillant ; - de l'effectif salarié
moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité
et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise
défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif
salarié réel de celle-ci.
Si
le retard excède un mois, une pénalité identique est
automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6 -
Précontentieux et contentieux
Art. 64.
-
§ 1er - Toute action intentée
ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant
des dispositions régissant le régime d'assurance chômage
est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant
l’intéressé à régulariser sa situation dans
les 15 jours.
§ 2 - Si, à l'expiration
de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou
majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une
contrainte pour le recouvrement de ces créances. Le directeur peut, sous sa
responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer
une contrainte à des agents de l’institution. A défaut d'opposition
de l'employeur devant le tribunal compétent, dans les conditions et
délais fixés par décret, la contrainte produit les effets
d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque
judiciaire.
Section 7 -
Remises et délais
Art. 65. - Le conseil d'administration
de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès
lors que le débiteur en formule la demande :
§ 1er - accorder une remise partielle
des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation
judiciaire, lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période
donnée préserve mieux les intérêts du régime
qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
§ 2 - accorder une
remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 59, 62, 63 et 70 aux débiteurs
de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se
sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler
les sommes dues dans les délais impartis.
§ 3 - consentir des délais
de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait
préalablement été réglée.
Section 8 -
Prescription
Art. 66.
-
§ 1er - La mise en demeure
visée à l'articles 64 § 1er ne peut concerner que les contributions et majorations
de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date
de son envoi. L'action civile en recouvrement
se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans
et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans
suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription
de l’action éteint la créance. Lorsque le montant de la créance
est inférieur à un seuil fixé par le Conseil d'administration
de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai
de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable
au cours duquel la créance est née.
§ 2 - La demande de
remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées
se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle
ces contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre 2 - Contributions
particulières
Section 1 -
Contribution supplémentaire
Art. 67.
-
§ 1er - Une contribution supplémentaire
est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour
toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans
ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage. Elle est calculée en
fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22
§ 4, ayant servi
au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge
de ce dernier lors de la fin du contrat de travail. Elle correspond, sous réserve
du respect des dispositions législatives et réglementaires,
à : - 30 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans
lors de la fin du contrat de travail ; - 60 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans
lors de la fin du contrat de travail ; - 120 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 54 ans ou plus et de moins de 55 ans
lors de la fin du contrat de travail ; - 150 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans
lors de la fin du contrat de travail ; - 180 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat
de travail. Pour toutes les ruptures de
contrats de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans
une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à : - 60 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 90 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 150 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 180 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 240 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 300 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 360 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans
lors de la fin du contrat de travail ; - 300 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 240 fois le salaire
journalier de référence pour les salariés privés
d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat
de travail.
§ 2 -La contribution supplémentaire
n'est pas due dans les cas suivants : a) licenciement pour faute
grave ou lourde ; b) licenciement en cas de
refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive
à une réduction de la durée du travail organisée
par une convention ou un accord collectif ; c) licenciement résultant
d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé
ou départ à la retraite, qui entraîne la fermeture définitive
de l'entreprise ; d) rupture d'un contrat de
travail, par un particulier, d'un employé de maison ; e) licenciement visé
à l'article L. 321-12 du code du travail ; f) démission trouvant
son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint,
résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ; g) rupture du contrat de travail
due à la force majeure ; h) rupture du contrat de travail
d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé
de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme
demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et
avant le 28 mai 2003 ; i) rupture du contrat de travail
d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé
de plus de 45 ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt
le 28 mai 2003 ; j) première rupture
du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou
plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés
au cours d'une même période de 12 mois ; k) rupture pour inaptitude
physique au travail constatée par le médecin du travail.
§ 3 - La contribution supplémentaire
versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les
conditions suivantes : - le salarié doit être
reclassé par contrat à durée indéterminée.
Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi
après la période d'essai ; - l'embauche doit avoir eu
lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat
de travail ; - la demande doit être
faite par l’employeur au plus tard dans les 12 mois suivant
la date d'embauche.
Section 2 - Contribution spécifique
Art. 68. - Une contribution spécifique
est due au régime par l’employeur qui procède au licenciement
pour motif économique d’un salarié, sans lui proposer
le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé
en application des dispositions de l’article L. 321-4-2 du
code du travail. Elle est calculée en
fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22
§ 4 ayant servi
au calcul des allocations. Elle correspond à 60 fois
le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Section 3 -
Recouvrement
Art. 69. - Le règlement des contributions
visées aux articles 67 et 68 est exigible dans
un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de
versement. Les articles 62, 64, 65, 66 et 70 sont applicables.
Chapitre 3 - Autres ressources
Art. 70. - Si l'employeur ne s'est pas affilié
dans les délais prévus à l'article 52
§ 1er ou s'il n'a
pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance,
l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être
affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées
soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens
salariés pendant la période écoulée entre la date
limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à
laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard
des obligations découlant du présent titre. Cette sanction est indépendante
de celles prévues aux articles 59, 62 et 63, ainsi que des poursuites susceptibles d'être
engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Art. 71. - L'institution qui a versé
les allocations de chômage au salarié licencié est en
droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de
ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 122-14-4 du code du
travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article,
a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite
du contrat de travail.
Titre VI - Organisation financière
et comptable
Art. 72. - La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon
les règles fixées par l'Unédic, dans le cadre du plan
comptable approuvé par les pouvoirs publics. L'exercice comptable annuel
s'étend du 1er janvier au 31 décembre. L'Unédic établit
un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.