Accord
d'application n° 6 du 18 janvier 2006 pris pour l’application
de l’article 22 § 3 du règlement
Rémunérations
majorées
§ 1er
- Le montant du revenu de remplacement versé à
un salarié privé d’emploi doit être en rapport avec
les rémunérations que celui-ci percevait d’une manière
habituelle pendant la période de travail servant de référence
au calcul du montant du revenu de remplacement. A ce titre, sont prises en
compte dans le salaire de référence les rémunérations
ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe
et leur montant : - de dispositions législatives
ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord
collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale
des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement
pendant la période de référence ; - de la transformation d'un
contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à
temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps
de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution
de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2 - Les majorations de rémunérations
constatées pendant les périodes de délai congé
et de délai de prévenance et qui ne s’expliquent pas par
l’une des causes visées au § 1er ne sont pas prises
en compte dans le salaire de référence. Les autres augmentations de
rémunérations constatées pendant la période de
référence et qui ne s’expliquent pas par l’une des
causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte
que sur décision favorable de la commission paritaire de l’Assédic.