Accord d’application
n° 13 du 18 janvier 2006 pris pour l'application de l'article 55 du règlement
Cas soumis à un examen des
circonstances de l'espèce
Le règlement annexé à la
Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à
l’emploi et à l’indemnisation du chômage, ses annexes et les accords
d’application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à
donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des
circonstances de l'espèce. Le présent accord a pour
objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen
particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en
considération par les instances habilitées à statuer. Une fois l'admission au
bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et
versées suivant les règles du droit commun. En cas de décisions
contradictoires au sein de deux Assédic, entraînant un conflit de
compétence entre elles, la direction de l’Unédic est habilitée à prendre
une décision pour régler le problème ainsi posé.
§ 1er
- Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment
occupé
Le salarié
qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de
chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au
bénéfice des allocations sous réserve que les conditions
suivantes soient réunies : a) l'intéressé doit avoir
quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été
refusées, depuis au moins 121 jours ; b) il doit remplir toutes
les conditions auxquelles le règlement subordonne
l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de
celle prévue à l'article 4 e) ; c) il doit enfin apporter
des éléments attestant ses recherches actives d'emploi,
ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée
et ses démarches pour entreprendre des actions de
formation. Le point de
départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé
au 122e jour suivant la
fin de contrat de travail au titre de laquelle les
allocations ont été refusées en application de
l'article 4 e)
et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur
d'emploi. Le délai
de 121 jours est allongé des périodes indemnisées
au titre des indemnités journalières de sécurité sociale
d'une durée au moins égale à 21 jours
consécutifs. Le point de
départ du versement des allocations est décalé du nombre de
jours correspondant et ne peut être antérieur à
l'inscription comme demandeur d'emploi. L’examen de cette situation est effectué à la demande
de l’intéressé.
§ 2 - Cas d’appréciation des rémunérations majorées Conformément
au dernier alinéa du § 2 de l’accord d’application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, la commission
paritaire statue sur l’opportunité de prendre en compte dans
le salaire de référence les majorations de rémunérations
autres que celles visées au § 1er et à l’alinéa 1er du
paragraphe 2 de l’accord d’application précité. L’examen de cette situation est effectué à la demande
de l’intéressé.
§ 3 - Cas du chômage sans rupture
du contrat de travail Dans le cas
de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou
d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total,
de ce fait, depuis au moins 28 jours, sans que leur
contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au
bénéfice des allocations conformément à l'article 12 § 2 du règlement pendant une durée égale
à 182 jours. Sont
habilitées à prononcer cette admission, les instances de
l'Assédic dans le ressort de laquelle est situé
l'établissement qui a procédé à la mise à pied, ceci
nonobstant les règles de compétence particulières
susceptibles de résulter du règlement, de ses annexes ou des
accords d’application. Pour prendre
sa décision, l'instance compétente dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les
conditions suivantes sont réunies : - le
demandeur d’emploi doit remplir les conditions prévues aux
articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative
à la rupture du contrat de travail, - le
chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité
d'un établissement ou d'une partie d'établissement et
concerner par conséquent un groupe bien différencié de
salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe
une perspective de reprise de travail. La décision
de versement des allocations : - ne
peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à
compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point
de départ de ce versement peut être
postérieur ; - ne
peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est
suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche
d'un emploi au sens de l'article R. 351-51 du code du travail.
§ 4 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des
droits Il
appartient aux instances de l'Assédic de se prononcer sur
les droits des intéressés, le règlement applicable pour le
calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de
l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se
pose : a) absence
d'attestation de l'employeur pour apprécier si les
conditions de durée de travail ou d'appartenance sont
satisfaites ; b) appréciation de
ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à
la tâche ; c) contestation
sur la nature de l'activité antérieurement exercée
; d) appréciation
sur l'existence d'un lien de subordination, élément
caractéristique du contrat de travail.
§ 5 - Maintien du versement des prestations Le maintien du versement des allocations au titre de
l'article 12 § 3 du règlement peut être accordé, sur décision de la
commission paritaire de l'Assédic compétente, aux
allocataires : 1) pour lesquels la fin du contrat de travail
ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est
intervenue par suite d'une démission ; 2) licenciés pour motif économique qui, bien
qu'inscrits sur la liste nominative des personnes
susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie
pour l'application de l'article R. 322-7 du code du travail), ont opté pour le système
d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 6 - Remise des prestations et
des aides au reclassement indûment perçues Les
personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des
allocations et/ou des aides au reclassement ou qui auraient
fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des
attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la
continuation du service des prestations, doivent rembourser
à l'Assédic les sommes indûment perçues par elles, sans
préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de
l'application de la législation en vigueur. Les
intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de
la commission paritaire de l'Assédic prévue par l'article 55 du règlement. Le délai de
recours est d'un mois ; il court à compter de la
notification de l'indu.