Accord d’application
n° 18 du 18 janvier 2006 pris pour l’application
de l’article 12 § 3 du règlement
Détermination des périodes
assimilées à des périodes d’emploi
Pour la recherche de la
condition d'affiliation prévue par l'article 12 § 3 du
règlement, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
1. - Sans limite
- Les périodes
de travail pour le compte d'un employeur visé à
l'article L. 351-12 du code du travail.
- Les
périodes de travail accomplies dans les départements
d'outre-mer avant le 1er septembre 1980. - Les périodes de travail accomplies avant le 3
juillet 1962 en Algérie et avant le
31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
2.
- Dans la
limite de 5 ans
- Les périodes de formation visées à
l'article L. 900-2 du code du travail.
- Les
périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse
dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Les périodes
de congé de présence parentale visé à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
- Les
périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance
vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les
bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de
base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du
complément de libre choix d'activité de cette prestation, de
l'allocation de présence parentale ou pour les personnes
assumant la charge d'un handicapé.
- Les périodes d'affiliation volontaire
au titre de l'assurance vieillesse des salariés de
nationalité française travaillant hors du territoire
français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à
titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance
vieillesse (article L. 742-1, 1° et 2° du code de
la sécurité sociale). - Les
périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance
vieillesse ont été rachetées en application de la loi du
10 juillet 1965, pour des activités exercées hors
métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs
à souscrire une assurance volontaire.