Annexe IV au règlement général
annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au
retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 18 janvier 2006
Salariés intermittents,
salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire
Les dispositions de la
présente annexe s'appliquent : - aux salariés dont les
activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces
activités, d'une manière discontinue ; - aux salariés qui
effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions
de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail
temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail
exclusivement à cette dernière entreprise. Pour son application aux
salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la Convention du
18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Art.
2. - L'article 2 est modifié comme suit : Sont
involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés
visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de
travail résulte : - de
l'arrivée du terme du contrat, - de la
rupture anticipée du contrat à l'initiative de
l'employeur, - d'une
démission considérée comme légitime, dans les conditions
fixées par accords d'application.
Art.
3. - L'article
3 est modifié comme suit : Les salariés
privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation
correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de
travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant
dans le champ d'application du régime d'assurance
chômage. Les périodes
d'affiliation sont les suivantes : a) 910 heures de
travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail ; b) 1820 heures de
travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail ; c) 2426 heures de
travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail ; d) 4095 heures de
travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat
de travail. Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de
la durée d’affiliation requise est limitée à 208 heures
par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par
l’autorité administrative compétente, cette limite est fixée à
260 heures. Les périodes de suspension du contrat de travail, sont
retenues à raison de 5 heures de travail par journée de
suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de
suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice
d’une activité professionnelle exclue du champ d’application
du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des
articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Art. 4. - L'article 4
e) est modifié comme suit : e) n'avoir pas quitté
volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur
dernière activité professionnelle salariée, ou une activité
professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que,
depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une
période de travail d'au moins 455 heures.
Art.
7. - L'article
7 est modifié comme suit : Lors de la
recherche des conditions fixées à l'article 3
de la présente annexe : - les actions
de formation visées au livre IX du code du travail, à
l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance
chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la
limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit : . 600 heures, . 1 200 heures, . 1 600 heures, . 2 700 heures.
§ 4 - Le salaire
journalier moyen de référence est égal au quotient du
salaire de référence défini ci-dessus par la différence
entre 365 jours, et : - le
nombre de jours durant lesquels, au cours
des 12 mois pris en considération pour la
détermination dudit salaire, l'intéressé, . a
participé au régime au titre de fonctions déjà prises en
compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation
précédente ; . a été
pris en charge par la sécurité sociale au titre des
prestations en espèces ; . a été
en situation de chômage ; . a
effectué un stage de formation professionnelle visé par le
livre IX du code du travail ou a accompli des obligations
contractées à l'occasion du service national en application
de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service
national ;
. a
perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article
L. 731-7 du code du travail,
- ainsi
que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à
congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d’heures
de travail effectuées au cours de la période retenue pour le
calcul du salaire de référence. Le diviseur
du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus
ne peut être inférieur à un diviseur minimal. Ce diviseur
minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10,
les heures de travail accomplies au cours de la période
retenue pour le calcul du salaire de référence.
Art.
24. - L'article
24 est modifié comme suit : L’allocation
minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi visée à l’article
23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours
d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour
l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et
selon les modalités définies par un accord
d'application.
§ 1er - La prise en
charge est reportée à l'expiration d'un différé
d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte
du quotient du montant des indemnités compensatrices de
congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de
contrat de travail situées dans les 91 jours précédant
la dernière fin de contrat de travail, par le salaire
journalier de référence visé à
l’article 22 § 4. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de
congés payés dues est versé postérieurement à la fin du
contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et
l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration
à l’Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas
dû être perçues par l’intéressé doivent être
remboursées.
§ 2 - Sans
changement par rapport au règlement général.
§ 3 - Ce
paragraphe est supprimé.
Art.
35. - Il est inséré
un 6e alinéa à l’article 35
ainsi rédigé :
« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de
fournir aux institutions de l’assurance chômage les
informations contenues sur les relevés mensuels de contrats
prévus à l'article L. 124-11 du code du travail, accompagné des mentions
complémentaires nécessaires à l’examen des droits aux
allocations des intérimaires. »
L’alinéa 6 de l’article 35 devient l’alinéa 7 pour
l’application du présent article.
§ 1er - Le salarié
privé d’emploi relevant de la présente annexe et qui reprend
ou conserve une activité occasionnelle ou réduite, peut
continuer à percevoir l’ARE dans les conditions définies à
l’article 43, alinéas 2, 3 et 4.