Le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF), La Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), L'Union Professionnelle
Artisanale (UPA), d'une part, La Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT), La Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens (CFTC), La Confédération Française
de l'Encadrement CGC (CFE-CGC), La Confédération Générale
du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), La Confédération Générale
du Travail (CGT), d'autre part,
sont convenus du préambule
suivant relatif à la “Convention du 18 janvier 2006
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du
chômage”. Les partenaires sociaux,
employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur
engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des
salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté
de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et
démographiques. Ils réaffirment la
nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à la reprise d'emploi
prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en
difficulté et des chômeurs de longue durée. Les partenaires sociaux,
responsables de la gestion de l'assurance chômage, considèrent qu'ils sont
compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes
posés par la situation de l'emploi. Les partenaires sociaux
réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au
paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès
social. Les partenaires sociaux
considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance
chômage en conciliant la priorité de retour à l’emploi et l’évolution des
conditions d'indemnisation. Garants du contrat
collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux
souhaitent promouvoir un accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi
dans le cadre de parcours différenciés afin d’accélérer le retour à
l’emploi des allocataires. Les dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour
renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne
trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des
acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort
et volontariste des branches professionnelles et des entreprises. Les partenaires sociaux proposent que les relations soient
renforcées par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à
la réussite des démarches pour l'emploi. En conséquence,
considérant : - l’arrivée à l’échéance de la Convention du
1er janvier 2004 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi
et à l’indemnisation du chômage ; - la persistance d’un nombre très élevé de salariés privés d’emploi
en France nonobstant l’amélioration constatée au cours des 7 derniers
mois de l’année 2005 ; - la responsabilité des partenaires sociaux à l’égard de la
capacité du régime d’assurance chômage à maintenir un revenu de
remplacement aux salariés involontairement privés d’emploi ; - l’urgence de lutter efficacement contre la précarité et les
difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs
d’emploi ; - la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des
emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en
vigueur ; - la nécessité de rapprocher l’offre et la demande de
travail ; - la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et
l’ensemble des branches professionnelles autour de l’objectif de retour à
l’emploi ; - face à la réalité du marché du travail, qu’un retour précoce à
l’emploi en vue d’une réinsertion durable, des personnes qui en sont
privées et qu’une meilleure satisfaction des offres d’emploi constituent
un enjeu national ; - l’ampleur du déficit cumulé du régime d’assurance chômage au
31 décembre 2005 (14 milliards d’euros) et la
persistance, à règles de fonctionnement identiques du régime, d’un déficit
cumulé de l’ordre de 5 à 10 milliards d’euros à
horizon fin 2008 ; - l’impossibilité, en l’absence d’adaptation des règles de
fonctionnement du régime d’assurance chômage, d’alimenter le fonds de
régulation mis en place par le protocole d’accord du
20 décembre 2002 et destiné à atténuer à l’avenir les effets de
la conjoncture sur la situation financière de l’Unédic. Prenant en compte la délibération du Bureau de l’Unédic du 6
octobre 2005 relative aux modalités de la collaboration de l’Unédic, de
l’Anpe et des services de l’Etat pour un meilleur suivi et accompagnement
des demandeurs d’emploi.
Vu l’accord du 22 décembre 2005 relatif à l’aide au retour à
l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
Art. 1er. -
Indemnisation et aide au retour à l'emploi
§ 1er
- a) La présente convention
définit le dispositif national interprofessionnel
d’assurance chômage destiné à assurer un revenu de
remplacement pendant une durée déterminée aux salariés
involontairement privés d’emploi et à favoriser leur retour
à l’emploi. b) La mise en œuvre de
l’ensemble des dispositions visant à accélérer le retour à
l’emploi des allocataires du régime d’assurance chômage
nécessite une étroite coordination, coopération et cohérence
entre l’ensemble des acteurs du service public de l’emploi
(Anpe, Apec, …). L’intérêt des demandeurs d’emploi commande
que cette coopération conduise à réduire de façon importante
les délais de mise en œuvre des mesures d’accompagnement
prévues en leur faveur.
c) Dans ce
dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont
liées, chaque salarié privé d’emploi étant, à cet égard,
engagé dans un projet personnalisé d’accès à l’emploi établi
conformément aux articles L. 311-1, R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.
d) L’évaluation
personnalisée des perspectives de reclassement constitue un
outil majeur pour accélérer le retour à l’emploi de chaque
allocataire. Elle passe notamment par un diagnostic initial
de sa situation et de sa “distance à l’emploi”. Cette
évaluation doit permettre une différenciation des parcours
conduisant au retour à l’emploi et une adaptation des
prestations proposées dans le projet personnalisé d’accès à
l’emploi. Dans ce cadre, l’allocataire bénéficie d’une première
évaluation personnalisée et d’une information sur les
perspectives d’évolution des métiers à partir desquelles il
est orienté vers l’Anpe, l’Apec, ou l’un des autres
organismes participant au service public de l’emploi dans
les conditions prévues par la convention mentionné à l'article L. 311-1 du
code du travail et selon les dispositions des
conventions qui régissent les rapports entre l’Unédic et ces
organismes, en vue : - d’actions de reclassement immédiat, - de la réalisation éventuelle d’un bilan de
compétences, - d’une action de validation des acquis de
l’expérience, - de la prescription d’une formation complémentaire
dont l’intérêt pour son reclassement a été identifié
directement, - ou de la conclusion d’un contrat de
professionnalisation. Selon les résultats des expérimentations en cours,
l’Unédic peut, à cet effet, sur la base d’appels d’offres
mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur, et
en coopération avec l’Anpe, passer des conventions avec des
prestataires prenant en charge les personnes rencontrant des
difficultés particulières de reclassement. Un cahier des
charges, établi sous le contrôle des instances de l’Unédic,
dans le respect de la réglementation en vigueur fixe les
objectifs à atteindre par ces prestataires en termes de
reclassement ainsi que les conditions de contrôle et
d’évaluation des prestations fournies.
§ 2
- Afin
d’installer pour tous la formation professionnelle tout au
long de la vie, l’entrée des allocataires dans une démarche
de validation des acquis de l’expérience (VAE) doit être
facilitée et amplifiée lorsqu’ils le souhaitent. A cet effet, l’assurance chômage prend en charge les
dépenses liées à la VAE dans les conditions fixées par le
règlement général ci-annexé, sous réserve qu’elles ne soient pas
couvertes par d’autres financeurs. Les Assédic et les instances paritaires ad hoc (IPA)
siégeant au sein de chaque Assédic s’assureront de la
validité et de la qualité des prestations dans le cadre des
orientations définies par le comité paritaire national pour
la formation professionnelle (CPNFP). L’enveloppe affectée à ces dépenses est de
40 millions d’euros par an.
§ 3
- Les actions
de formation dont peuvent bénéficier les allocataires
doivent favoriser la mise en œuvre des principes et des
objectifs définis dans le préambule de l'accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des
salariés à la formation tout au long de la vie
professionnelle. L’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi
peut nécessiter des réorientations ou des reconversions de
carrière qui passent par la formation, la qualification ou
l’acquisition de nouvelles compétences. Sans préjudice des formations homologuées qui peuvent
concourir efficacement aux objectifs ci-dessus, les aides à
la formation financées par l’assurance chômage doivent être
réservées dans les conditions fixées par le règlement généralci-annexé : - soit à des actions de formation répondant à des
besoins identifiés dont la satisfaction est un préalable à
une embauche (AFPE) ; - soit à des actions de formation renforçant les
capacités professionnelles des allocataires concernés pour
répondre à des besoins de qualification identifiés au niveau
territorial ou professionnel (formations conventionnées) ou
à des tensions sur certains métiers, notamment à celles qui
permettront, après une action de VAE, l’acquisition complète
de la qualification recherchée. En aucun cas, ces financements ne devront se
substituer à d’autres financements existants et accessibles
aux allocataires. L’enveloppe affectée à ces aides est de
250 millions d’euros par an. Les Assédic et les instances paritaires ad hoc (IPA)
s’assureront de l’adéquation entre les formations proposées
et leur efficacité en termes de taux de retour à
l’emploi. Dans le cadre de ses attributions, le GPNS proposera
aux partenaires sociaux les critères d'éligibilité à ces
formations.
§ 4 - Les contrats de professionnalisation mis en œuvre par
les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont un
instrument de formation et d’insertion pour les demandeurs
d’emploi. A cet effet :
- afin que le salaire offert aux allocataires en
contrat de professionnalisation soit incitatif, c’est-à-dire
au moins égal à 120 % de l’allocation d’aide au retour
à l’emploi, et dans le respect de l’article L. 981-5 alinéa 2 du code du travail, l’assurance chômage complète
en tant que de besoin le salaire versé par l’entreprise par
une aide spécifique complémentaire au retour à l’emploi,
dans la limite des durées de versement de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi,
- afin que les entreprises soient incitées à proposer
aux allocataires ces contrats, une aide forfaitaire peut
être attribuée à l’employeur, dans la limite de la durée de
la période de formation. L’enveloppe affectée à cette aide
est de 50 millions d’euros par an. Les signataires se fixent comme objectif le soutien à
la conclusion et l’accompagnement
de 80 000 contrats de professionnalisation
par an. Une convention conclue entre le fonds unique de
péréquation (FUP) et l’Unédic détermine, en tant que de
besoin, le niveau et les modalités d’un abondement par
l’Unédic afin de permettre la prise en charge par les OPCA
d’actions de formation dont ont bénéficié les allocataires,
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Les conditions d’attribution de ces aides sont fixées
par le règlement général ci-annexé.
§ 5
- Pour
faciliter l’accès à l’emploi durable des titulaires de
contrats de travail à durée déterminée (CDD) qui le
souhaitent, il convient de mobiliser, outre les moyens
existants, un certain nombre de dispositifs spécifiques
adaptés à leur situation. a) Dès leur
inscription à l’Assédic, suite à une fin de contrat à durée
déterminée, les demandeurs d’emploi sont informés des
conditions d’accès au congé individuel de formation pour les
anciens titulaires de contrats à durée déterminée
(CIF-CDD). b) Les
allocataires du régime d’assurance chômage qui ne
remplissent pas les conditions d’accès au CIF-CDD prévues
par les dispositions du 1er alinéa de
l’article 2-40 de l’accord national interprofessionnel
du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés
à la formation tout au long de la vie professionnelle,
peuvent s’ouvrir un droit au CIF-CDD dès lors qu’ils ont été
salariés en CDD pendant 6 mois, consécutifs ou non, au
cours des 22 mois précédant la fin de leur contrat de
travail. Pour l’ouverture de ce droit, leur CDD est pris en
compte dans les conditions du 2e alinéa de l’article
2-40 précité. Les allocataires remplissant les conditions d’accès
au CIF-CDD visées ci-dessus doivent présenter leur demande à
l’organisme paritaire du congé individuel de formation
(OPACIF) dont relève l’entreprise dans laquelle a été
effectué le dernier contrat de travail à durée déterminée
leur ayant ouvert des droits. Lorsqu’ils obtiennent de l’OPACIF concerné une prise
en charge de tout ou partie des dépenses de formation
afférentes à leur congé individuel de formation, les
allocataires bénéficient pendant la durée de leur
indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement
général ci-annexé : - du versement de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi, - et du versement d’une indemnité financée par
l’OPACIF égale à la différence entre 80 % de la moyenne
des salaires perçus au cours des 6 derniers mois sous
contrat à durée déterminée et le montant de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi qui leur est versée. c) Dans le cadre
des dispositions de l'article 7.5 de l'accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à
l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
professionnelle, les négociateurs de branche examineront
dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent
accord, en sus des points énoncés au dit article, "les
modalités selon lesquelles les salariés titulaires d'un
contrat à durée déterminée peuvent bénéficier, au terme de
leur contrat à durée déterminée, d'une action de validation
des acquis de l'expérience". d) Les entreprises
verseront à l’OPACIF, une contribution égale au montant de
l’allocation de formation tel que défini au 3e alinéa de
l’article 2-13 de l’accord national interprofessionnel
du 5 décembre 2003, correspondant au solde des
droits acquis par le salarié au titre de son droit
individuel à la formation (DIF-CDD) (20 heures par
année travaillée pour un temps plein) et calculée prorata
temporis sur la base de la durée en heures de son contrat à
durée déterminée dans les conditions prévues par le décret
n° 2004-871 du 25 août 2004.
Le versement
du montant de cette contribution correspondant au solde des
droits acquis par le salarié au titre de son DIF-CDD pour la
période de 3 ans 2006, 2007, 2008, interviendra au titre de
la période de 3 ans 2007, 2008, 2009 à l’occasion des
collectes 2008, 2009 et 2010. Les conditions d’affectation des sommes ainsi versées
seront définies par les partenaires sociaux signataires de
l’accord national interprofessionnel du
5 décembre 2003 susvisé, en vue de bénéficier à
des actions de formation conduites au bénéfice des salariés
concernés.
Toutefois, les entreprises couvertes par un accord
conclu, dans le cadre des dispositions du 2e alinéa de
l’article L. 122-3-4 du code du travail, avant la date d’entrée en
vigueur de la présente convention ou par un accord prévoyant
l’affectation d’une contribution au moins équivalente à la
formation des CDD, sont réputées avoir satisfait aux
obligations ci-dessus.
§ 6
- L’emploi
saisonnier ne permettant pas en lui-même une insertion
durable, il est nécessaire d’aider ceux qui le souhaitent à
sécuriser leur parcours professionnel, afin de leur
permettre un accès à d’autres emplois, par une mobilisation
renforcée de l’ensemble des mesures d’aide au retour à
l’emploi visées aux § 2, § 3 et § 4 ci-dessus, dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé. Des conventions conclues entre l’Unédic et les
branches professionnelles concernées cibleront les actions à
mobiliser et définiront la répartition des financements
afférents, entre les OPCA de ces professions et l’Unédic. A
cette occasion, les partenaires sociaux des branches
concernées se réuniront pour envisager l’évolution de cette
forme d’organisation du travail et en tirer les
conséquences. Parallèlement, les instances de l’Unédic prendront
les dispositions appropriées pour permettre une détection
rapide de l’état de saisonnier. Cette mobilisation doit permettre de limiter à 3
le nombre de périodes successives de versement des
allocations au titre du chômage saisonnier tel que défini
par un accord d'application. Un accord d’application doit notamment préciser les
modalités à mettre en œuvre tant auprès des entreprises que
des salariés pour s’assurer de l’effectivité des présentes
dispositions, ainsi que les conditions suivant lesquelles
les salariés sont informés de leur prise en charge par le
régime d’assurance chômage.
§ 7 - Afin d’inciter à la reprise d’emploi, le cumul d’une
allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération
est autorisé dans les conditions et limites fixées par le
règlement général ci-annexé. Les acteurs du service public de l’emploi apporteront
une attention particulière à la situation de ces
allocataires et mobiliseront les mesures d’aide au retour à
l’emploi prévues aux § 2, § 3
et § 4 ci-dessus, dans le cadre d’un parcours
adapté.
§ 8 - Pour faciliter le reclassement des allocataires âgés
de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une
aide différentielle de reclassement leur est versée dans les
conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
§ 9 - L’embauche d’allocataires âgés de 50 ans et plus dans
une entreprise autre que celle dans laquelle ils exerçaient
leur activité précédente, ou d’allocataires indemnisés
depuis plus de 12 mois, peut ouvrir droit à une
aide dégressive à l’employeur, dans les conditions et
limites fixées par le règlement général ci-annexé. L’enveloppe affectée à cette aide est de
75 millions d’euros par an.
§ 10 - Afin de développer de nouveaux parcours de
reclassement en faveur des allocataires en leur facilitant
la reprise, compte tenu des évolutions démographiques, ou la
création d’entreprise, il est créé une aide spécifique au
retour à l’emploi attribuée dans les conditions définies par
le règlement général ci-annexé, dénommée “aide à la reprise et à la
création d'entreprise”.
§ 11 - Des aides à la mobilité, et notamment de double
résidence, peuvent être attribuées aux allocataires qui
reprennent une activité éloignée de leur lieu de résidence
habituelle, afin de compenser les dépenses occasionnées par
cette reprise d’activité qui ne sont pas en tout ou partie
déjà couvertes par d’autres financeurs, dans les conditions
et limites fixées par le règlement général ci-annexé. L’enveloppe affectée à cette aide est de
25 millions d’euros par an.
Art. 2. - Contributions /
Ressources
§ 1er
- Les
contributions des employeurs et des salariés destinées à la
couverture des dépenses relatives au régime d’assurance
chômage sont assises sur les rémunérations limitées
à 4 fois le plafond du régime général d’assurance
vieillesse de la sécurité sociale visé à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le taux des
contributions, fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la
charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des
salariés, est majoré de 0,08 %, réparti à raison
de 0,04 % à la charge des employeurs et
de 0,04 % à la charge des salariés. Le taux des
contributions est donc porté à 6,48 % à compter de
l’entrée en vigueur de la présente convention. Cette majoration cessera de s’appliquer à compter du
1er janvier 2007 si le
“résultat financier” de l’année 2006 du régime
d’assurance chômage est égal ou supérieur
à zéro. A défaut, elle cessera de s’appliquer à compter du
1er
janvier 2008 si le “résultat financier” de
l’année 2007 du régime d’assurance chômage enregistre
un excédent d’au moins
2 milliards d’euros. Pour les employeurs et les salariés intermittents
relevant des professions du cinéma, de l’audiovisuel, de la
diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont
fixés par les Annexes VIII et X au règlement
annexé à la présente convention.
§ 2
- Une
contribution supplémentaire est due au régime d’assurance
chômage, par l’employeur, pour toute rupture du contrat de
travail d’un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant
droit au versement de l’allocation de chômage prévue à
l’article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions
de l’article L. 321-13 de ce code.
Le montant
de cette contribution est déterminé en fonction de l’âge de
l’allocataire à la date de la fin de son contrat de travail
et du salaire journalier de référence servant au calcul de
l’allocation de chômage dans les conditions énoncées par le
règlement annexé à la présente convention.
§ 3
- Une
contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen
des 12 derniers mois travaillés est due au régime
d’assurance chômage par l’employeur qui procède au
licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui
proposer le bénéfice d'une convention de reclassement
personnalisé, en application de l’article L. 321-4-2 du code du travail.
§ 4
- Le
recouvrement et la gestion des ressources de l’assurance
chômage sont assurés par les institutions visées à l’article 5 § 2 de la présente convention.
Art. 3. - Champ
d’application
Le régime
d’assurance chômage s’applique sur le territoire
métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s’applique également aux salariés détachés ainsi
qu’aux salariés expatriés, ressortissants d’un Etat membre de
l'Union Européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération
helvétique, occupés par des entreprises entrant dans le champ
d’application territorial de la convention.
Art. 4. - Règlement, annexes et
accords d’application
§ 1er
- A la
présente convention est annexé le règlement général du
régime d’assurance chômage.
§ 2
- La situation
des catégories professionnelles particulières fait l’objet
de protocoles annexés au règlement général négociés entre
les organisations représentatives au plan national et
interprofessionnel d’employeurs et de salariés. Ces
protocoles sont dénommés annexes.
§ 3
- Les
conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions
de la convention, du règlement général et des annexes font
l’objet d’accords d’application négociés entre les
organisations représentatives au plan national et
interprofessionnel d’employeurs et de salariés.
Art. 5. - Instances
paritaires
§ 1er
- Il est
institué un Groupe paritaire national de suivi (GPNS)
composé de 2 représentants titulaires et d’autant de
suppléants de chacune des organisations nationales
syndicales de salariés représentatives au plan
interprofessionnel et d’un nombre égal de représentants titulaires et
suppléants des organisations nationales d'employeurs
représentatives au plan interprofessionnel. Ce groupe veille à la mise en œuvre de la présente
convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats
nécessaires et au respect des enveloppes
financières. Le Groupe paritaire national de suivi se réunira au
moins une fois chaque année.
§ 2
- La gestion
du régime d’assurance chômage est confiée aux institutions
qui ont été créées par l’article 5 de la Convention du
31 décembre 1958 et maintenues par la Convention
du 24 février 1984 modifiée et par la Convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.
Art. 6. - Fonds de
régulation
Le fonds de
régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations
et des contributions dans les périodes de fluctuations
conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau du
Conseil d'administration de l'Unédic.
Art. 7. - Réexamen des filières
d’indemnisation
La durée de
prise en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi résultant de la durée d’affiliation et de l’âge de
l’intéressé constitue une filière d’indemnisation. Les ajustements apportés aux différentes filières
d’indemnisation définies dans le règlement général et les
annexes pourront être revus en cas de retour durable à
l’équilibre financier du régime d’assurance chômage permettant
la constitution de réserves à hauteur de
6 milliards d’euros.
Art. 8. - Mise en œuvre et
financement des actions d’accompagnement
personnalisé
Une enveloppe
de 790 millions d’euros par an est affectée à la mise en œuvre
de l’accompagnement personnalisé. Cette somme sera affectée,
par décision des instances de l'Unédic, à la réalisation des
différents parcours de retour à l’emploi visés à
l’article 1er § 1er et au financement des
prestations d’accompagnement qu’ils comportent.
Art. 9. - Durée et entrée en
vigueur
La présente
convention, conclue pour la période du 18
janvier 2006 au 31 décembre 2008, cessera de
plein droit de produire ses effets à l'échéance de son
terme.
Art. 10. - Mesures
transitoires
§ 1er - Les
dispositions de la présente convention, du règlement général
annexé, des annexes à ce règlement et des accords
d’application, s'appliquent aux salariés involontairement
privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est
postérieure au 17 janvier 2006.
§ 2
- Toutefois,
la situation des salariés compris dans une procédure de
licenciement engagée antérieurement à la date du
18 janvier 2006 reste régie, concernant les durées
d’indemnisation, par les dispositions en vigueur au
17 janvier 2006 prévues par l’article 12 du
règlement général annexé à la Convention du
1er janvier 2004, ou de ses annexes. L’engagement de la procédure correspond soit
:
- à la date de l’entretien préalable visé à
l’article L. 122-14 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de
convocation à la première réunion des instances
représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV
du code du travail.
§ 3
- Conformément
à l'accord national interprofessionnel du
22 décembre 2005 portant prorogation des
Annexes VIII et X relatives aux professionnels
intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion
et du spectacle, les Annexes VIII et X au
règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation
du chômage sont maintenues dans leur rédaction
au 17 janvier 2006 jusqu’à l’entrée en
vigueur des annexes destinées à les remplacer dans le cadre
de la présente convention. A cet effet, la Convention
du 1er janvier 2004
précitée et l’ensemble des textes qui lui sont annexés
nécessaires pour l’application du présent paragraphe restent
en vigueur dans leur rédaction au 17
janvier 2006.
§ 4
- Les
dispositions de l’article 40 du règlement général sont applicables aux
allocataires reconnus comme saisonniers à compter
du 18 janvier 2006.
§ 5
- Par
ailleurs, quelle que soit la date de fin du contrat de
travail : - les articles 14 à 20 du règlement général s'appliquent à tous les
allocataires de l'assurance chômage, - les dispositions des articles 36, 37, 38, 39, 46, 48 et 49 du règlement ci-annexé sont applicables aux
demandes d’aides dont le fait générateur intervient à
compter du 18 janvier 2006, - les dispositions de l'article 47 du règlement général ci-annexé sont applicables
aux conventions d'aide dégressive à l’employeur conclues à
compter du 18 janvier 2006.
Art. 11. - Adaptation du régime
d'assurance chômage aux évolutions
du marché du travail
Afin de
conduire une réflexion sur les adaptations du régime
d’assurance chômage aux évolutions de l’environnement
socio-économique, les partenaires sociaux examineront, au
cours de l'année 2006, les voies et moyens d’une nouvelle
organisation du système d'assurance chômage qui tienne compte
de la situation des personnes privées d'emploi, de l’offre
d’emploi des entreprises, de l'impact de l'évolution
démographique et qui soit économiquement équilibrée et stable
à moyen terme. A partir d'un diagnostic de la situation, les
partenaires sociaux conviennent de rechercher des
dispositions, pour les années à venir, qui ne remettent pas en
cause sa nature paritaire. Cette réforme doit conduire à redéfinir les conditions
de mise en œuvre du dispositif, de façon à en permettre un
pilotage plus réactif aux variations conjoncturelles et à
garantir une cohérence d'action avec l'ensemble des autres
intervenants sur le marché du travail. Elle passe conjointement par un effort de
simplification et de transparence du dispositif tant pour les
salariés privés d'emploi que pour les entreprises. Elle doit
également s'accompagner de mesures de sécurisation financière
et juridique. Les partenaires sociaux conviennent qu’ils pourront, à
l’issue de cette réflexion, prendre toutes mesures assurant la
bonne adaptation du système d’assurance chômage.
Art. 12. - Dépôt
La présente
convention est déposée en 5 exemplaires à la Direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de Paris. Fait à Paris, le 18 janvier 2006