Règlement général
(modifié) annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage
Modifié par l'Avenant n°1 du 27 juin 2008
Titre 1er -
L’allocation d'aide au retour à l'emploi
Chapitre 1er -
Bénéficiaires
Art. 1er.
-
§ 1er
- Le régime
d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé
allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée
déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi
qui remplissent des conditions d’activité désignées périodes
d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude
physique, de chômage, d’inscription comme demandeur
d’emploi, de recherche d’emploi.
§ 2
- Le versement
des allocations et l’accès aux services prévus par le
présent règlement sont consécutifs à la signature d’une
demande d’allocation dont le modèle est arrêté par
l’Unédic.
§ 3
- Le
bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est
soutenu dans ses efforts de recherche d’emploi dans le cadre
d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
Art. 2. - (modifié par l'Avenant n° 1 du 27 juin
2008) Sont involontairement privés d’emploi ou
assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail
résulte : - d’un
licenciement ; - d’une fin de
contrat de travail à durée déterminée ; - d’une
démission considérée comme légitime, dans les conditions
fixées par un accord d'application;
- d’une
rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes
énoncées à l’article L. 321-1 du code du travail. - d’une rupture conventionnelle du contrat de travail,
visée aux articles L. 1237-11 et suivants du code du
travail.
Chapitre 2 -
Conditions d'attribution
Art. 3. - Les salariés
privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation
correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou
plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du
régime d’assurance chômage. Les périodes
d’affiliation sont les suivantes : a) 182 jours d’affiliation
ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du
contrat de travail (terme du préavis) ; b) 365 jours d’affiliation
ou 1820 heures de travail
au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de
travail (terme du préavis) ; c) 487 jours d’affiliation
ou 2426 heures de travail
au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de
travail (terme du préavis). d) 821 jours d’affiliation
ou 4095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du
contrat de travail (terme du préavis). Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de
la durée d’affiliation requise est limité à 208 heures par
mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l’autorité
administrative compétente, cette limite est fixée à 260
heures. Les périodes de suspension du contrat de travail sont
retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de
suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en
heures, à raison de 5 heures de travail par journée de
suspension. Toutefois ne
sont pas prises en compte les périodes de suspension du
contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité
professionnelle exclue du champ d’application du régime, à
l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Art. 4. - Les salariés
privés d’emploi justifiant de l’une des périodes d’affiliation
prévues à l’article 3 doivent : a) être inscrits comme demandeur
d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le
projet personnalisé d’accès à l’emploi ; b) être à la
recherche effective et permanente d’un emploi ; c) être âgés de
moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur
60e anniversaire, ne
justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis
au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes
confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent
bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre
de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65
ans. De plus, les salariés privés d’emploi relevant du
régime spécial géré par la Caisse autonome nationale de la
sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ne doivent
être : - ni titulaires d’une pension de vieillesse liquidée
par la CANSSM dite “pension
normale”, ce qui suppose au moins 120 trimestres
validés comme services miniers ; - ni bénéficiaires d’un régime dit de raccordement
assurant pour les mêmes services un complément de ressources
destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts,
toujours au titre des services en cause, dans les régimes
complémentaires de retraite faisant application de la
convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord
du 8 décembre 1961 ; d) être physiquement
aptes à l’exercice d’un emploi ; e) n’avoir pas
quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou
une activité professionnelle salariée autre que la dernière
dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être
justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou
d’une période de travail d’au moins 455 heures ; f) résider sur le
territoire relevant du champ d’application
du régime d’assurance chômage visé à l’article 3, alinéa 1er, de la convention. g) ne pas être en
chômage saisonnier dans les conditions définies par un accord d’application.
Art. 5. - En cas de
licenciement pour fermeture définitive d’un établissement, les
salariés mis en chômage total de ce fait sont
dispensés de remplir la condition de l’article 3 a).
Art. 6. - Dans le cas de
réduction ou de cessation d’activité d’un établissement, les
salariés en chômage total de ce
fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de
travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des
allocations dans les conditions définies par un accord d’application.
Toutefois, si au cours de l’année civile les intéressés
ont été indemnisés en application d’une convention à caractère
professionnel ou d’un accord intervenu dans le cadre des
articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d’heures de
chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé
à l’article R. 351-50, alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté
ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment
de leur cessation d’activité, l’admission peut être prononcée
sans qu’il y ait lieu d’exiger 28 jours de chômage
continu.
Art. 7. - Lors de la
recherche des conditions fixées à l’article 3 : - les actions
de formation visées au livre IX du code du travail, à
l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance
chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison
de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des 2/3
du nombre de jours ou d’heures fixé à l’article 3
soit : . 120 jours
ou 600 heures, . 240 jours
ou 1200 heures, . 320 jours
ou 1600 heures, . 540 jours ou 2700 heures, - le dernier
jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation
ou 15 heures de travail .
Art. 8.
-
§ 1er
- La fin du
contrat de travail prise en considération pour l’ouverture
des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le
terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.
§ 2 - La période de 12 mois est allongée : a) des journées d’interruption
de travail ayant donné lieu au service des prestations en
espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières
de repos de l’assurance maternité au titre des assurances
sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de
paternité, des indemnités journalières au titre d’un
accident de travail ou d’une maladie
professionnelle ; b) des périodes durant
lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de
l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au
sens de toute autre disposition prévue par les régimes
spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension
d’invalidité acquise à l’étranger a été servie ; c) des périodes durant
lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à
l’occasion du service national, en application de
l’article L. 111-2, 1er
et 2e alinéas, du code du
service national ; d) des périodes de stage de
formation professionnelle continue visée au livre IX du code
du travail ; e) des périodes durant
lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure
d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la
rupture du contrat de travail survenue pendant la période de
privation de liberté ;
f) des périodes suivant la
rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions
définies à l’article L. 122-28 du code du travail lorsque l’intéressé n’a pu être
réembauché dans les conditions prévues par cet
article ;
g) des périodes de congé
parental d’éducation obtenu dans les conditions fixées par
l’article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu
son emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la
création d’entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les
conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
i) de la durée des missions
confiées par suffrage au titre d’un mandat électif,
politique ou syndical exclusif d’un contrat de
travail ; j) des périodes de versement de
l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre
choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant,
suite à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés
d’enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions
fixées par l’article L. 931-28 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu
son emploi au cours de ce congé ;
l) de la durée des
missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats
de volontariat de solidarité internationale ; m) des périodes de
versement de l’allocation de présence parentale visée à
l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à
une fin de contrat de travail ; n) des périodes de
congé de présence parentale obtenu dans les conditions
fixées par l’article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu
son emploi au cours de ce congé.
§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée
des périodes durant lesquelles l’intéressé : a) a
assisté un handicapé - dont
l’incapacité permanente était telle qu’il percevait - ou
aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre un
avantage de vieillesse ou d’invalidité - l’allocation aux
adultes handicapés visée par l’article L. 821-1 du code de
la sécurité sociale ; - et dont
l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne
justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de
la prestation de compensation visée à l’article L. 245-1 du
code de l’action sociale et des familles ; b) a été conduit à
démissionner pour accompagner son conjoint qui s’était
expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité
professionnelle non salariée hors du champ d’application
visé à l’article 3, alinéa 1er, de la convention. L’allongement prévu dans les cas visés au
présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4 - La période de 12 mois est en
outre allongée : a) des périodes de congé obtenu
pour élever un enfant en application de dispositions
contractuelles ; b) des périodes durant
lesquelles l’intéressé a créé ou repris une
entreprise. L’allongement prévu dans les cas visés au
présent paragraphe est limité à 2 ans.
Art. 9. - La fin du
contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des
droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière
activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant
du champ d’application du régime d’assurance chômage. Toutefois, le
salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité
professionnelle salariée dans les conditions définies à
l’article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de
contrat de travail, des conditions visées à l’article 3 peut
bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de
justifier que les conditions requises se trouvaient
satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail
antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 8.
Art. 10. -
§ 1er
- L’ouverture
d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est
subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux
conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activités exercées
postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment
prise en considération pour l’ouverture des droits. Seules sont
prises en considération les activités qui ont été déclarées
chaque mois à terme échu dans les conditions définies par
un accord d’application.
§ 2
- Le salarié
privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des
allocations, alors que la période d’indemnisation
précédemment ouverte n’était pas épuisée, et qui n’a pas
acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d’une
reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette
période d’indemnisation, après application, le cas échéant,
de l’article 13 dès lors que : a) le temps écoulé depuis la
date d’admission à la période d’indemnisation considérée
n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée
de 3 ans de date à date ; b) il n’a pas renoncé
volontairement à la dernière activité professionnelle
salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un
un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable aux
salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat
d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service
des allocations jusqu’à l’âge où ils ont droit à la retraite
et au plus tard jusqu’à 65 ans.
§ 3
- En cas de
réadmission, il est procédé à une comparaison : - entre le montant global du reliquat des droits
ouverts au titre de la précédente admission et le montant
global des droits qui seraient ouverts en l’absence de
reliquat ; - entre le montant brut de l’allocation journalière
de la précédente admission et le montant brut de
l’allocation journalière qui serait servie en l’absence de
reliquat. Le montant global et le montant de l’allocation
journalière les plus élevés sont retenus. La durée d’indemnisation est limitée au quotient du
montant global par le montant brut de l’allocation
journalière retenu, arrondi au nombre entier
supérieur.
Art. 11.
- Les
dispositions de l’article 10 § 1er et § 3 ne s’appliquent aux salariés privés d’emploi qui ont
repris une activité pendant une période d’admission ouverte à
la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge
de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s’ils en font
expressément la demande. Sauf dans ce
cas, le service des allocations est repris dans les mêmes
conditions que pendant la période d’indemnisation
précédente.
Chapitre 3 - Durées d'indemnisation
Art. 12. -
§ 1er - Les durées d’indemnisation sont déterminées en
fonction : - des périodes d’affiliation visées à l’article 3 ; - de l’âge
du salarié privé d’emploi à la date de la fin de contrat de
travail (terme du préavis) retenue pour l’ouverture des
droits. Sous réserve de l’application de l’article 10 § 3, les durées d’indemnisation sont les
suivantes : a) 213 jours lorsque le salarié
privé d’emploi remplit la condition de l'article 3 a) ; b) 365 jours lorsque le salarié
privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 b) ; c) 700 jours
lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de
l'article 3 c) ; d) 1095 jours pour
le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus, lorsqu'il
remplit la condition de l'article 3 d).
§ 2
- Les salariés
privés d'emploi admis au bénéfice de l’allocation d’aide au
retour à l’emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre
pendant 182 jours au plus. Toutefois,
lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est
imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle,
l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées
fixées au § 1er
ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité
de l'entreprise. En cas de
rupture du contrat de travail, les allocations versées au
titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées
d'indemnisation énoncées au § 1er.
§ 3
- Par
exception au § 1er
ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois
continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues
à l’article 33 § 2 a) s’ils remplissent les conditions
ci-après : - être en
cours d’indemnisation depuis un an au moins ; - justifier de 12 ans d’affiliation au régime
d’assurance chômage ou de périodes assimilées définies par
un accord d’application ; - justifier
de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au
titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; - justifier,
soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues
d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours
des 5 années précédant la fin du contrat de travail. Toutefois,
sont soumis à la commission paritaire de l’Assédic les
dossiers des allocataires : - dont la
fin du contrat de travail est intervenue par suite de
démission ; - dont le
licenciement est intervenu pendant la durée d’application
d’une convention FNE.
Art. 13.
- Dans le cas de
participation à des actions de formation rémunérées par l’État
ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, la période d'indemnisation fixée
par l'article 12 § 1er d) est réduite à raison de la moitié de la durée de
formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en
stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits
supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un
reliquat de droits inférieur à 30 jours.
Chapitre 4 -
L'accompagnement personnalisé
Section 1 -
Objet
Art. 14.
-
§ 1er
- Le soutien
apporté à chaque allocataire en vue d’accélérer son retour à
l’emploi se traduit par un accompagnement personnalisé. Cet
accompagnement débute par une évaluation personnalisée des
perspectives de reclassement de l’allocataire, qui passe par
un diagnostic initial permettant de fixer le délai probable
de son retour à l’emploi et de retenir en conséquence, parmi
les différents parcours possibles, le parcours le plus
adapté à sa situation, conformément au projet personnalisé
d’accès à l’emploi visé aux articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.
§ 2
- Dans ce
cadre, l’allocataire bénéficie, de la part de l’Assédic,
d’une première évaluation personnalisée et d’une information
sur les perspectives d’évolution des métiers à partir
desquelles il est orienté vers l’Anpe, l’Apec ou tout autre
organisme participant au service public de l’emploi
conventionné par l’Unédic, en vue : - d’actions de reclassement immédiat, - de la réalisation éventuelle d’un bilan de
compétences, - d’une action de validation des acquis de
l’expérience, - de la prescription d’une formation complémentaire
dont l’intérêt pour son reclassement a été identifié
directement, - ou de la conclusion d’un contrat de
professionnalisation.
§ 3
- Les
modalités de mise en œuvre des parcours par l’Anpe sont
définies par une convention cadre de coopération conclue
entre celle-ci et l’Unédic. Concernant les personnes
rencontrant des difficultés particulières de reclassement,
l’Unédic peut, sur la base d’appels d’offres et en
coopération avec l’Anpe, conclure des conventions avec des
prestataires assurant la mise en œuvre des parcours. Un cahier des charges établi sous le contrôle des
instances de l’Unédic, dans le respect de la réglementation
en vigueur, fixe les objectifs à atteindre par ces
prestataires en terme de reclassement ainsi que les
conditions de contrôle et d’évaluation des prestations
fournies.
Section 2 -
Projet personnalisé d'accès à l'emploi
Art. 15. - Le projet
personnalisé d’accès à l’emploi définit, dans le cadre du
parcours adapté à la situation de l’allocataire, les mesures
d’accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé
d'emploi d’accélérer son retour à l’emploi. Le projet
personnalisé d’accès à l’emploi est établi par l’intéressé
et/ou en coopération avec l’Anpe ou tout autre organisme
participant au service public de l’emploi chargé de la mise en
œuvre du parcours. Il est communiqué à l’Assédic pour
l’application des dispositions du § 1er de l’article 16. Ce projet détermine : - les types
d’emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications
validées, à ses capacités professionnelles et rétribués à un
taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la
région, vers lesquels il oriente ses recherches en
priorité ; - les types
d’emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se
reconvertir ; - les
prestations ou formation qualifiante, diplômante ou
d’adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour
qu’il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard,
priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le
cadre d’un contrat de travail.
Art. 16.
-
§ 1er
- Le suivi du
parcours de l’allocataire par l’Assédic s’effectue au moyen
du dossier unique du demandeur d’emploi (DUDE)
quotidiennement mis à jour par l’Anpe, l’Assédic et, s’il y
a lieu, par tout autre organisme participant au service
public de l’emploi chargé de la mise en œuvre du
parcours.
§ 2
- Le salarié
privé d’emploi bénéficie de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi à laquelle il a été admis s’il continue à remplir
ses obligations en matière de recherche d’emploi
conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, et 4 b) du règlement.
§ 3
- A cet égard,
le salarié privé d’emploi doit effectuer des actes positifs
et répétés de recherche d’emploi. Il doit, en conséquence,
être disponible et s’impliquer réellement dans la démarche
de retour à l’emploi et les actions de formation ou autres
prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le
cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Il est tenu de se présenter : - à l’Assédic en vue de la première évaluation
personnalisée visée à l’article 14 et aux entretiens relatifs au suivi du
parcours, - et à tout autre entretien sur convocation de
l’Assédic, l’Anpe ou tout autre organisme participant au
service public de l’emploi. Il a accès
au dossier comportant le point de sa situation. Indépendamment de ses recherches personnelles, il
donne suite aux offres d’emploi qui lui sont proposées
correspondant à ses capacités professionnelles et à ses
qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et
de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres
sont conformes au projet personnalisé d’accès à l’emploi ou
qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un refus légitime. Les
emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité
ou sa formation, ses possibilités de mobilité géographique
compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des
aides à la mobilité qui lui sont proposées, et rétribués à
un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession
et dans la région. Si le
salarié privé d’emploi s’est engagé dans une procédure
personnelle et validée de recherche d’emploi, cette
procédure est considérée comme répondant à ses
engagements. S’il accepte un emploi dans un autre bassin d’emploi
que celui dans lequel il était occupé, des aides spécifiques
peuvent lui être accordées pour faciliter sa mobilité, en
application de l’article 49.
Art. 17. -
§ 1er - Si dans les
6 mois suivant sa prise en charge, et dans la limite de la
durée des droits, l’allocataire n’a pas retrouvé un emploi
et si aucune proposition d’embauche : - correspondant à ses capacités professionnelles, à
ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis
et de son expérience professionnelle ; - compatible avec ses possibilités de mobilité
géographique compte tenu de sa situation personnelle et
familiale ; - rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué
dans la profession et la région ; ne lui a été offerte, dans le cadre du projet
personnalisé d’accès à l’emploi, l’Anpe ou l’organisme en
charge de l’accompagnement procède, avec l’allocataire, à
l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi
et, si besoin est, un autre parcours est retenu. Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi
est proposé à l’intéressé.
§ 2
- Si au-delà
de 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de
la durée des droits, il n’a pas été possible de proposer à
l'allocataire l’emploi recherché, il est retenu un autre
parcours en fonction des difficultés particulières de
reclassement rencontrées par l’intéressé. A cet effet, l’aide dégressive à l’employeur peut
être mobilisée par l’Assédic dans les conditions prévues à
l’article 47.
Section 3 -
Exécution du projet personnalisé d’accès à l'emploi
Art. 18. - L’Assédic
examine, sur la base des informations recueillies notamment
auprès de l’Anpe et de ses prestataires, les conditions de
réalisation du parcours dans lequel s’est engagé l’allocataire
au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi.
§ 1er
- Si les
conclusions de l’examen sont positives, l’allocataire est
invité à poursuivre son action conformément aux
prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de
son projet personnalisé d’accès à l’emploi. De nouvelles
mises au point ont lieu jusqu’à l’aboutissement de l’action
de retour à l’emploi.
§ 2
- En cas de
doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la
volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par
le projet personnalisé d’accès à l’emploi, l'Assédic saisit
le préfet du département.
§ 3
- L’Assédic
suspend le versement de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi, à titre conservatoire : - en cas de refus de l’allocataire, sans motif
légitime, de répondre à une convocation ; - en cas de déclaration inexacte ou mensongère de
l’allocataire faite en vue de percevoir indûment le revenu
de remplacement. La suspension du versement de l’allocation ne peut
intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations.
Art. 19. - L’allocation
d’aide au retour à l’emploi est supprimée, temporairement ou
définitivement, ou réduite par le préfet du département dans
les cas visés et dans les conditions et limites fixées à
l’article R. 351-28 du code du travail.
Art. 20.
-
§ 1er
- Lorsque le
préfet du département : - maintient le bénéfice de l’allocation d’aide au
retour à l’emploi, l’Assédic poursuit le paiement ; - supprime temporairement le bénéfice de cette
allocation, l’Assédic interrompt le versement pendant la
durée de la suppression fixée dans la décision préfectorale.
La durée de la suppression s’impute sur la durée
réglementaire d’indemnisation ; - supprime définitivement le bénéfice de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi, l’allocataire perd les droits
précédemment ouverts et non épuisés à la date d’effet de la
décision préfectorale.
§ 2
- Lorsque la
décision du préfet du département fait suite à une mesure de
suspension du versement de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi, la décision préfectorale se substitue à la mesure
de suspension. En cas de décision de maintien, l’Assédic reprend le
paiement des allocations à compter de la date d’effet de la
mesure conservatoire de suspension. En l’absence d’une décision préfectorale au terme des
2 mois suivant, de date à date, la date d’effet de la mesure
conservatoire, l’Assédic reprend le versement des
allocations dans les conditions prévues par le décret
n° 2005-915 du 2 août 2005 et ses textes
d’application.
Chapitre 5 -
Détermination de l'allocation journalière
Section 1 -
Salaire de référence
Art. 21.
-
§ 1er
- Le salaire
de référence pris en considération pour fixer le montant de
la partie proportionnelle de l’allocation journalière est
établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils
précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé
entrant dans l’assiette des contributions, dès lors
qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent
calcul.
§ 2
- Le salaire
de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des
salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 du règlement et compris dans la période de
référence.
Art. 22.
-
§ 1er
- Sont prises
en compte dans le salaire de référence les rémunérations
qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées
au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette
période. Sont
exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations
perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas
afférentes. En
conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les
gratifications perçues au cours de cette période ne sont
retenues que pour la fraction afférente à ladite
période. Les
salaires, gratifications, primes, dont le paiement est
subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à
la présence du salarié à une date déterminée, sont
considérés comme des avantages dont la périodicité est
annuelle.
§ 2
- Sont exclues
les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités
compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou
de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve
sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou
l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises
de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre
d'une opération d'accession à la propriété de
logement. Sont également exclues les rémunérations
correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de
208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de
dérogation accordée par l’autorité administrative
compétente. D’une manière générale, sont exclues toutes sommes
qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution
normale du contrat de travail.
§ 3
- Le revenu de
remplacement est calculé sur la base de la rémunération
habituelle du salarié. Ainsi, si
dans la période de référence sont comprises des périodes de
maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des
périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas
donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne
sont pas prises en compte dans le salaire de
référence. Les
majorations de rémunérations, intervenues pendant la période
de référence servant au calcul du revenu de remplacement,
sont prises en compte dans les conditions et limites prévues
par un accord d’application.
§ 4
- Le salaire
journalier moyen de référence est égal au quotient du
salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours
d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été
perçus. Les jours
pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une
entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière
générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une
rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont
déduits du nombre de jours d'appartenance.
§ 5
- Le salaire
journalier de référence est affecté d’un cœfficient
réducteur pour les personnes en situation de chômage
saisonnier au sens et selon les modalités prévues par un
accord d’application.
Section 2 -
Allocation journalière
Art. 23. - L'allocation
journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme : - d'une partie
proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à
40,4 % de celui-ci ; - et d'une
partie fixe égale à 10,25
euros. Lorsque la
somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire
journalier de référence, ce dernier pourcentage est
retenu. Le montant de
l'allocation journalière servie en application des articles 3
et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25,01
euros, sous réserve de l'article 25.
Art. 24. - L'allocation
minimale et la partie fixe de l'allocation d’aide au retour à
l’emploi visées à l'article 23 sont réduites ; - proportionnellement à l'horaire particulier de
l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée
légale du travail le concernant ou à la durée instituée par
une convention ou un accord collectif, selon les modalités
définies par un accord d’application ; - proportionnellement au nombre de jours d’affiliation
dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de
chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par
un accord d’application.
Art. 25. - L’allocation
journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de
référence. L’allocation
journalière versée pendant une période de formation inscrite
dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ne peut
toutefois être inférieure à 17,92
euros.
Art. 26.
-
§ 1er
- Le montant
de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou
plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un
autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris
ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le
montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi et une
somme calculée en fonction d’un pourcentage compris entre
25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de
remplacement, selon l'âge de l'intéressé. Les
modalités de réduction sont fixées par un accord d’application. Toutefois,
le montant versé ne peut être inférieur au montant de
l'allocation visée à l'article 23 dernier alinéa dans les limites fixées aux articles 24 et 25.
§ 2
- Le montant
de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une
pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de
l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens
de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux
ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension
d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence
entre le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi
et de la pension d'invalidité.
Art. 27. - Une
participation de 3 % assise sur le salaire journalier de
référence est retenue sur l’allocation journalière déterminée
en application des articles 23 à 26. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir
pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est
fixé au dernier alinéa de l'article 23. Le produit de cette participation est affecté au
financement des retraites complémentaires des allocataires du
régime d’assurance chômage.
Section 3 -
Revalorisation
Art. 28. - Le Conseil
d'administration de l'Unédic ou le Bureau procède une fois par
an à la revalorisation du salaire de référence des
allocataires dont le salaire de référence est intégralement
constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6
mois. Le salaire de
référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond
du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date
de la revalorisation. Le Conseil
d'administration procède également à la revalorisation de
toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant
fixe. Ces décisions
du Conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque
année.
Chapitre 6 -
Paiement
Section 1 -
Différés d'indemnisation
Art. 29.
-
§ 1er
- La prise en
charge est reportée à l'expiration d’un différé
d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte
du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de
congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire
journalier de référence visé à l’article 22 § 4. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de
congés payés dues est versé postérieurement à la fin du
contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et
l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration
à l’Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas
dû être perçues par l’intéressé doivent être
remboursées.
Lorsque l’employeur relève de l’article L. 223-16 du code du travail, la prise en charge est
reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation
déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux
congés payés acquis au titre du dernier emploi.
§ 2
- Le différé
visé au § 1er est
augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge
consécutive à une cessation de contrat de travail ayant
donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme
inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès
lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne
résultent pas directement de l’application d'une disposition
législative. Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours
égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de
ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du
contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci
résultant directement de l’application d’une disposition
législative, par le salaire journalier de référence. Ce différé spécifique est limité à 75 jours. Si tout ou partie de ces sommes est versé
postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert
des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans
l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les
allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues
par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3
- En cas de
prise en charge consécutive à la fin d’un contrat de travail
d'une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux
§ 1er et 2 sont
déterminés dans les conditions fixées par un accord d’application.
Section 2 -
Délai d'attente
Art. 30.
- La prise en charge est reportée au terme d’un délai
d’attente de 7 jours. Le délai d’attente ne s’applique pas en cas de
réadmission visée à l’article 10 § 1erou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la
précédente admission.
Section 3 -
Point de départ du versement
Art. 31. - Les différés
d’indemnisation déterminés en application de l'article 29
courent à compter du lendemain de la fin du contrat de
travail. Le délai d’attente visé à l'article 30 court à compter
du terme du ou des différé(s) d’indemnisation visé(s) à
l'article 29, si les conditions d'attribution des allocations
prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai
d’attente court à partir du jour où les conditions des
articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4 -
Périodicité
Art. 32. - Les
prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous
les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque
mois par l’allocataire sur la déclaration de situation
mensuelle destinée à l’Assédic. Conformément aux articles 41 à 45, tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi
peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses
allocations, sous réserve de la justification des
rémunérations perçues. Dans l’attente des justificatifs, il est procédé par
l’Assédic au calcul provisoire, sur la base des rémunérations
déclarées, d’un montant payable, sous forme d’avance, à
l’échéance du mois considéré. Au terme du mois suivant, si l’allocataire a fourni les
justificatifs, l’Assédic effectue le calcul définitif du
montant dû, établi au vu desdits justificatifs, et en opère le
paiement, déduction faite de l’avance. Lorsqu’à cette date, l’allocataire n’a pas fourni les
justificatifs, l’Assédic procède à la mise en recouvrement de
l’avance qui sera récupérée sur les échéances
suivantes. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des
justificatifs entraîne la régularisation de la situation de
l’allocataire. Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les
conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour
l’accomplissement des missions des Assédic à l’égard des
salariés privés d’emploi, dont les termes sont arrêtés par le
Conseil d'administration de l'Unédic, des avances sur
prestations et des acomptes.
Section 5 - Cessation du paiement
Art. 33. -
§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n’est pas
due lorsque l’allocataire : a) retrouve une activité
professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à
l'étranger, sous réserve de l’application des dispositions
des articles 41 à 45 ; b) bénéficie de
l’aide visée à l’article 48 ; c) est pris ou est
susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au
titre des prestations en espèces ; d) est admis à
bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du
complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant ; e) est admis au
bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à
l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
§ 2 - L'allocation d'aide au
retour à l'emploi n’est plus due lorsque l’allocataire
cesse : a) de remplir la
condition prévue à l' article 4 c) du règlement; b) de résider sur
le territoire relevant du champ d'application du régime
d'assurance chômage visé à l’article 3, alinéa 1er, de la convention.
§ 3
- Le paiement de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi cesse à la date à laquelle : a) l’Assédic
détecte une déclaration inexacte ou une attestation
mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement
d’allocations intégralement indues. b) l’allocataire
est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les
conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail.
Section 6 -
Prestations indues
Art. 34. -
§ 1er
- Les
personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des
aides au reclassement doivent les rembourser à l’institution
compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant
de l’application de la législation en vigueur pour celles
d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations
inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue
d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. Les
intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de
la commission paritaire visée à l'article 55.
§ 2
- L'action en
répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas
de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de
fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du
jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action
éteint la créance.
Chapitre 7 -
L'action en paiement
Art. 35.
- La demande
d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée
par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de
l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié privé
d'emploi est domicilié. Pour que la
demande d’admission soit recevable, le salarié privé d’emploi
doit présenter sa carte d’assurance maladie. Les
informations nominatives contenues dans la demande
d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national
des allocataires, dans le but de rechercher les cas de
multiples dépôts de demandes d'allocations par une même
personne pour la même période de chômage. L'Assédic
compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le
cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le
montant de l'allocation et en assure le paiement. En vue de
permettre la détermination des droits et des allocations du
salarié privé d’emploi, les employeurs sont tenus de remplir
les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles
établis par l’Unédic. En cas de
transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est,
sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic
précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement
des allocations ou aides au reclassement que le remboursement
des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, aussi
bien celles afférentes à la période antérieure au changement
de domicile que celles afférentes à la période postérieure à
ce changement.
Titre II - Les aides
au reclassement
Chapitre 1er -
Aide à la validation des acquis de l'expérience
Art. 36.
- Une aide peut
être attribuée à l’allocataire qui souhaite entrer dans une
démarche de validation des acquis de l’expérience en vue de
l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité
professionnelle ou d’un certificat de qualification favorisant
l’accès à des emplois identifiés au niveau territorial ou
professionnel. Cette aide correspond à la prise en charge des dépenses
liées à la validation des acquis de l’expérience. L’aide est accordée, en priorité, aux allocataires qui
justifient de plus de 20 ans d’activité professionnelle
salariée, ou âgés de 45 ans et plus, ou susceptibles d’obtenir
tout ou partie d’une certification leur permettant d’accéder à
des métiers reconnus prioritaires, notamment par les enquêtes
relatives aux besoins de main-d’œuvre (BMO) dans les bassins
d’emploi. Un accord d’application fixe les modalités d’attribution de cette
aide.
Chapitre 2 - Aides
à la formation
Art. 37.
- Les aides à la
formation sont destinées à financer des actions de formation
s’inscrivant dans les principes et objectifs définis dans le
préambule de l’accord national interprofessionnel
du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la
formation tout au long de la vie professionnelle. Sont couverts par ces aides, outre les frais de
formation stricto sensu, les frais de dossier et d’inscription
relatifs à la formation, ainsi que les frais de transport, de
repas et d’hébergement restant à la charge de
l’allocataire.
§ 1er
- Les actions
de formation pouvant donner lieu à une prise en charge au
titre des aides à la formation sont celles : a) répondant à des
besoins en main d’œuvre identifiés dont la satisfaction
nécessite une formation préalable à l’embauche ; b) renforçant les
capacités professionnelles des allocataires pour répondre à
des besoins de qualification identifiés au niveau
territorial ou professionnel ou à des tensions du marché du
travail sur certains métiers, et notamment celles qui
permettent, après une validation des acquis de l’expérience,
l’acquisition complète de la qualification
recherchée. Dans le premier cas visé au a), l’aide a pour objet le
financement d’une “action de
formation préalable à l’embauche” (AFPE). Dans le second cas visé au b), l’aide permet le financement
d’une “action de formation
conventionnée” (AFC).
§ 2
- La prise en charge des frais de transport, de repas
et d’hébergement restant à la charge de l’allocataire qui
suit une action de formation visée au § 1er ou une action de formation
concourant à satisfaire un besoin de recrutement pour des
métiers où la demande d’emploi est insuffisante et,
homologuée à ce titre, s’effectue dans les conditions fixées
par un accord d’application.
Chapitre 3 - Aides
incitatives au contrat de professionnalisation
Art. 38.
-
§ 1er
- L’allocataire en contrat de professionnalisation dont
le salaire brut est inférieur à 120 % de l’allocation brute
d’aide au retour à l’emploi est en droit d’obtenir une aide
spécifique au retour à l’emploi complémentaire à sa
rémunération lui garantissant ce niveau de revenu. Cette aide spécifique complémentaire est accordée,
sous réserve du respect par l’employeur de l’article L. 981-5, alinéa 2, du code du travail. Elle est versée mensuellement
à terme échu, dans la limite des droits résiduels. L’aide versée réduit à due proportion le reliquat des
droits restant au jour de l’embauche.
§ 2
- L’employeur qui embauche un allocataire dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation peut obtenir le
versement d’une aide forfaitaire dans la limite de la durée
de l’action de professionnalisation.
§ 3
- Ces aides ne peuvent être attribuées qu’une seule
fois par ouverture de droits et ne sont pas compatibles avec
les aides prévues aux articles 41 à 45, 46, 47.
Chapitre 4 - Aide
à l'insertion durable des salariés en contrat à durée
déterminée
Art. 39.
- Les personnes
qui s’inscrivent comme demandeur d’emploi à la suite d’une fin
de contrat à durée déterminée, sont informées des conditions
d’accès au congé individuel de formation réservé aux
titulaires de contrat à durée déterminée (CIF-CDD). L’aide à l’insertion durable permet l’attribution de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours du CIF-CDD,
dans la limite de la durée d’indemnisation. Peut bénéficier de l’aide à l’insertion durable,
l’allocataire, qui à la suite d’une fin de contrat de travail
à durée déterminée : - ne remplit pas les conditions d'accès au CIF-CDD
prévues par les dispositions du 1er alinéa de l'article 2-40 de
l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003
relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de
la vie professionnelle ; - justifie de l’accomplissement de 6 mois d’activité
professionnelle, consécutifs ou non, sous contrat de travail à
durée déterminée, au cours des 22 mois qui précèdent la fin du
contrat de travail dans les conditions fixées au 2e alinéa de l’article 2-40 de
l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003
susvisé ; - a obtenu de l’OPACIF dont relève l’entreprise dans
laquelle il a exécuté son dernier contrat de travail à durée
déterminée, la prise en charge de tout ou partie des dépenses
de formation afférentes à son congé individuel de
formation. Cette aide est complétée par une indemnité financée par
l’OPACIF égale à la différence entre 80 % de la moyenne des
salaires bruts des 6 derniers mois du contrat de travail à
durée déterminée et le montant brut de l’allocation d’aide au
retour à l’emploi.
Chapitre 5 - Aide à l'insertion durable des salariés en
situation de chômage saisonnier
Art. 40.
- Les allocataires en situation de chômage saisonnier qui
souhaitent bénéficier d’un accompagnement renforcé destiné à
leur permettre d’accéder à d’autres emplois, ont accès à un
parcours au sein duquel sont spécialement mobilisés la
validation des acquis de l’expérience (VAE), les aides à la
formation et le contrat de professionnalisation. La situation de chômage saisonnier doit être détectée
rapidement afin que ces mesures puissent être appliquées en
faveur des intéressés le plus tôt possible. Les modalités sont
arrêtées par les instances de l’Unédic. La mise en œuvre d’un parcours adapté aux allocataires
en situation de chômage saisonnier doit permettre de limiter à
3 le nombre de périodes successives de versement de
l’allocation. Un accord d’application précise les conditions de mise en œuvre du présent
article.
Chapitre 6 -
Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation
d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
Art. 41.
-
§ 1er
- Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions
fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou
réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures
perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous
réserve : a) que la ou les
activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations
excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues
avant la perte d'une partie de ses activités ; ou b) que l’activité
salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités
ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des
rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le
calcul de l’allocation. Pour l’application du seuil de 70 %, la rémunération
procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie
par mois civil.
§ 2
- Les activités prises en compte sont celles exercées
en France ou à l’étranger, déclarées sur le document
d'actualisation mensuelle et justifiées.
Art. 42.
- L'allocation
est intégralement cumulable avec les revenus tirés de
l'activité occasionnelle ou réduite conservée. L'allocation journalière est déterminée conformément
aux articles 23 à 27 sur la base d’un salaire de référence composé des
rémunérations de l'emploi perdu.
Art. 43. - L'allocation est partiellement cumulable avec les
revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite
reprise. Les allocations cumulables sont déterminées à partir
d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil
égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du
mois et le nombre de jours correspondant au quotient des
rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de
référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce
quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal
à 0,8. Le cumul est déterminé en fonction des déclarations
d'activités effectuées conformément à l'article 41 § 2. En cas de déclarations complémentaires ou
rectificatives, il est procédé à une régularisation des
cumuls, d'un mois sur l'autre.
Art. 44. - Le versement de l'allocation est assuré pendant
15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à
l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils
durant lesquels l’allocataire a été indemnisé au titre du
présent chapitre. La limite des 15 mois n'est pas opposable aux
allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un
contrat emploi-solidarité ou d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi. Les allocataires visés par le présent chapitre
doivent bénéficier de parcours adaptés au sein desquels sont
mobilisés l’aide à la validation des acquis de l’expérience
(VAE), l’aide à la formation et le contrat de
professionnalisation.
Art. 45. - Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
avec une rémunération procurée par une activité
professionnelle non salariée est déterminé selon des
modalités définies par un accord d’application.
Chapitre 7 - Aide différentielle de
reclassement
Art. 46.
- Une aide est attribuée à l’allocataire âgé de 50 ans ou
plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un
emploi salarié : - dans une entreprise autre que celle dans laquelle il
exerçait son emploi précédent ; - qui ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 41 à 45 ; - et dont la rémunération est, pour une même durée de
travail, inférieure d’au moins 15 % à 30 fois le salaire
journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi. Le montant mensuel de l’aide différentielle de
reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire
journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi et le salaire brut mensuel de base
de l’emploi salarié repris. Cette aide, destinée à compenser la baisse de
rémunération, est versée mensuellement à terme échu pour une
durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans
la limite d’un montant total plafonné à 50 % des droits
résiduels à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les périodes de versement de cette aide réduisent à due
proportion le reliquat des droits restant au jour de
l’embauche. Cette aide est incompatible avec les aides prévues aux
articles 38 et 48. Les modalités d’application du présent article sont
fixées par un accord d’application.
Chapitre 8 - Aide dégressive à l'employeur
Art. 47. - Une aide dégressive peut être attribuée à l’employeur
qui embauche un allocataire âgé de 50 ans ou plus, sous
réserve que l’emploi ne soit pas repris chez le même
employeur, ou qui justifie d’une indemnisation de plus de
12 mois. Cette aide peut être versée pendant une période de 1 an
à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée
à : - 40 % du montant du salaire d’embauche pendant le
1er tiers de la
période, - 30 % du montant du salaire d’embauche pendant le
2e tiers de la
période, - 20 % du montant du salaire d’embauche pendant le
3e tiers de la
période. Cette aide est incompatible avec les aides prévues aux
articles 38 § 2, 41 à 45 et 48. L’aide dégressive à l’employeur est attribuée selon des
modalités fixées par un accord d’application.
Chapitre 9 - Aide à la reprise ou à la création
d'entreprise
Art. 48.
- Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est
attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de
l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (ACCRE) visée à
l’article L. 351-24 du code du travail, ou d’un projet de reprise
d’entreprise validé, et qui ne peut bénéficier de l’incitation
à la reprise d’emploi par le cumul d’une allocation d’aide au
retour à l’emploi avec une rémunération visée aux articles 41 à 45.
Le montant de l’aide est égal à la moitié du montant du
reliquat des droits restant à la date de début
d’activité. L’aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date de reprise
ou de création d’entreprise, - le second paiement intervient 6 mois après, sous
réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité au titre de
laquelle l’aide a été accordée. La durée que représente le montant de l’aide versée est
imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la
reprise ou de la création d’entreprise. Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois par
ouverture de droits. Elle est incompatible avec les aides
prévues aux articles 46 et 47. Un accord d’application fixe les modalités d’application du présent article
et, notamment, les conditions de validation du projet de
reprise d’entreprise et les modalités du parcours adapté à la
validation du projet.
Chapitre 10 - Aides à la mobilité
Art. 49.
- Des aides à la mobilité peuvent être attribuées aux
allocataires qui reprennent une activité éloignée de leur lieu
de résidence habituelle, afin de compenser les dépenses
occasionnées par cette reprise d’activité qui ne sont pas en
tout ou partie couvertes par d’autres financeurs. Ces aides peuvent couvrir les frais de séjour et de
déplacement, les frais de double résidence et/ou de
déménagement dans les conditions fixées par un accord d’application. Ces aides ne peuvent être attribuées qu’une seule fois
par ouverture de droits.
Titre III - Autres interventions
Chapitre 1er - Allocation
décès
Art. 50. - En cas de décès d’un allocataire en cours
d'indemnisation ou au cours d’une période de différé
d'indemnisation ou de délai d’attente, il est versé à son
conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de
l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le
défunt. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite
allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de
la législation de la sécurité sociale.
Chapitre 2 - Aide pour congés non payés
Art. 51.
- Le salarié qui a bénéficié de l’allocation d’assurance
chômage ou de l’allocation de solidarité spécifique pendant la
période de référence des congés payés ou pendant la période
qui lui fait suite immédiatement, et dont l’entreprise ferme
pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non
payés. Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du
nombre de jours de fermeture de l’entreprise, des droits à
congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en
cours et des allocations de chômage partiel versées par
l’Etat.
Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses
droits
Art. 52.
- L’allocataire dont les droits arrivent à terme au titre
de l’assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d’une
allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la
condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d’une
aide forfaitaire. Le montant de l’aide est égal à 27 fois la partie fixe
de l’allocation visée à l'article 23 tiret 2
Titre IV - Les
prescriptions
Art. 53.
-
§ 1er
- La demande
en paiement des allocations doit être déposée auprès de
l’Assédic dans les 2 ans suivant la date d’inscription comme
demandeur d’emploi.
§ 2
- La demande
en paiement des créances visées aux articles 36 à 40et 46 à 52 doit être déposée auprès de l’Assédic dans les
2 ans suivant le fait générateur de la créance.
Art. 54. - L’action en
paiement des allocations ou des autres créances visées à
l’article 53, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt
de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans
à compter de la date de notification de la décision prise par
l’Assédic.
Titre V - Les
commissions paritaires
Art. 55. - Les commissions paritaires des Assédic et du Garp sont
compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le
présent règlement et par les accords d’application. Ces commissions paritaires sont instituées par décision
du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la
situation locale, la compétence territoriale. Elles comprennent : - un membre représentant chacune des organisations
nationales syndicales de salariés représentatives au plan
interprofessionnel ; et - d’un nombre de représentants d’organisations
nationales d’employeurs représentatives au plan
interprofessionnel, égal au nombre total de représentants
salariés. Les membres des commissions sont désignés dans les
mêmes conditions et suivant la même périodicité que les
administrateurs des Assédic et du Garp. Les décisions des commissions paritaires sont prises à
la majorité des membres en exercice. Leurs règles de
fonctionnement sont fixées par une décision du Conseil
d’administration de l’Unédic.
Titre VI - Les
contributions
Sous-titre 1er - Affiliation
Art. 56. -
§ 1er
- Les
employeurs compris dans le champ d'application fixé par
l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à
l'institution territorialement compétente dans les 8 jours
suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage
leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation,
l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau
conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant,
notamment, l’indication : - du nom de l'employeur ; - de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle
du siège de son entreprise ; - du nombre de salariés occupés au 31 décembre
précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas
d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié,
du nombre de salariés occupés à la date du bordereau
d'affiliation ; - du montant des rémunérations versées soit au cours
de l'exercice civil précédant la date d'effet de
l'affiliation, soit depuis le premier embauchage. Lorsque l'employeur dispose de succursales, d’agences
ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements
secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun
d'eux. Le bordereau d'affiliation doit être signé par
l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si
l'employeur est une personne morale, le signataire du
bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier
le droit d'agir en son nom. Quelle que soit la date à laquelle le bordereau
d'affiliation est reçu par l'institution compétente,
l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à
la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime
d'assurance chômage. La déclaration transmise à l'institution par
l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a
valeur d'affiliation.
§ 2
- Par
ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire
des salariés relevant des professions de la production
cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque
l'activité exercée est comprise dans le champ d'application
des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage
aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces
activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à
contributions les rémunérations versées à ce titre.
§ 3
- Par
dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés
par une union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité
d’employeurs de personnel domestique sont dispensés des
formalités d’affiliation à un organisme du régime.
Art. 57. - Toute personne qui a été immatriculée en qualité
d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au
cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de
participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur
demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois
suivant la réception de la demande : - soit le bordereau d'affiliation prévu à
l'article 56 § 1er revêtu
de la mention “néant” ; - soit la déclaration des rémunérations prévue à
l'article 62 revêtue de la mention “néant“.
Sous-titre II - Ressources
Art. 58. - Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part,
par des contributions générales assises sur les rémunérations
brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des
contributions particulières.
Chapitre 1er -
Contributions générales
Section 1 -
Assiette
Art. 59.
- Les contributions des employeurs et des salariés sont
assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf
cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des
rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de
sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du
code de la sécurité sociale. Sont cependant exclues de l'assiette des
contributions : - les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou
plus ; - les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du
régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2 -
Taux
Art. 60. - Le taux des
contributions est uniforme. Il est fixé à 6,48 % sous réserve
de l'article 2 de la convention.
Section 3 -
Exigibilité
Art. 61. - Les conditions
d'exigibilité des contributions sont celles prévues par
l'article R. 351-4 du code du travail. Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel
serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic
sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus
tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année
civile précédente. En ce qui concerne les établissements nouvellement
assujettis, le premier paiement est effectué dès la première
échéance suivant l'expiration du délai de 8 jours prévu à
l'article 56 § 1er.
Section 4 -
Déclarations
Art. 62. - Les employeurs
sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des
contributions incombant tant aux employeurs qu'aux
salariés. Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa
suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme
au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment,
les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des
contributions telle qu'elle est définie à l'article 59. L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un
employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le
recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis
d'échéance trimestriel. A l’expiration de chaque année civile, les employeurs
sont tenus de retourner à l’institution dont ils relèvent, la
déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle
national arrêté par l’Unédic, qui comporte, d’une part,
l’ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et
soumises à contributions compte tenu des règles de
régularisation annuelle applicables, d’autre part,
l’indication des renseignements sur l’effectif du personnel au
31 décembre de l’année considérée. La déclaration de régularisation annuelle doit être
retournée à l’institution, dûment complétée, au plus tard le
31 janvier suivant. Si le compte de l’employeur est débiteur,
le versement de régularisation de l’année est joint à cette
déclaration. Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus
tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils
relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code
de la sécurité sociale.
Art. 63. - Si l'employeur
n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en
application de l'article 62, l'institution fixe à titre
provisionnel le montant des contributions selon les règles
fixées par l'Unédic. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par
une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Section 5 -
Paiement
Art. 64. - Le règlement
des contributions est effectué à la diligence de l'employeur,
qui est responsable du paiement des parts patronale et
salariale. Le montant des contributions est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour
1. L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié,
règle les contributions, trimestriellement, sous forme
d'acompte prévisionnel.
Art. 65. -
§ 1er
- Les
contributions sont payées par chaque établissement à
l'institution à laquelle il est affilié. Cependant, les entreprises autorisées à verser les
cotisations de sécurité sociale à un organisme de
recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription
desquels sont situés leurs établissements, conformément à
l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent
agir de même pour le paiement des contributions dues au
régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les
formes arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations
statistiques propres à chaque établissement. Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité
sociale concernant tout ou partie du personnel d'un
établissement sont versées par un autre établissement, ce
dernier règle directement à l'institution à laquelle il est
affilié les contributions dues pour les salariés du premier
établissement. L'établissement payeur doit fournir, chaque année,
suivant les modalités prévues par l'Unédic, des
renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des
établissements secondaires.
§ 2
- Les
contributions dues par les employeurs visées à l’article 56 § 3 sont payées à un organisme désigné par
l’Unédic.
Art. 66. - Les
contributions non payées aux dates limites d’exigibilité
fixées aux article 61 et 62, 5e alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les
modalités et les taux sont prévus par un accord d’application. Ces majorations de retard, calculées sur le montant des
contributions dues et non payées, commencent à courir dès le
lendemain de la date limite d'exigibilité.
Art. 67. - Le défaut de
production, dans les délais prescrits, de la déclaration de
régularisation annuelle prévue à l’article 62 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par
un accord d’application en fonction : - du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de
versement retourné par l’employeur défaillant ; - de l’effectif salarié moyen des entreprises relevant
de la même branche d’activité et contribuant selon la même
périodicité que l’entreprise défaillante, lorsque
l’institution ne connaît pas l’effectif salarié réel de
celle-ci. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est
automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois
de retard.
Section 6 -
Précontentieux et contentieux
Art. 68. -
§ 1er
- Toute
action intentée ou poursuite engagée contre un employeur
manquant aux obligations résultant des dispositions
régissant le régime d'assurance chômage est
obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, invitant
l’intéressé à régulariser sa situation dans les
15 jours.
§ 2
- Si, à
l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de
contributions ou majorations de retard, le directeur de
l'institution lui décerne une contrainte pour le
recouvrement de ces créances. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer
le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de
l’institution.
Section 7 -
Remises et délais
Art. 69. -
§ 1er
- Le conseil
d'administration de l'institution, ou son bureau par
délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la
demande : a) accorder une
remise partielle ou totale des contributions restant dues
par un employeur bénéficiant d’une procédure de conciliation
ou de sauvegarde, lorsqu’il estime qu’une telle remise
préserve les intérêts généraux de l’assurance chômage, dans
les conditions fixées par le Conseil d’administration de
l’Unédic ; b) accorder une
remise partielle des contributions restant dues par un
employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu'
il estime qu'un paiement partiel sur une période donnée
préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement
intégral sur une période plus longue ; c) accorder une
remise totale ou partielle des majorations de retard prévues
à l’article 66 et des sanctions prévues aux articles 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de
l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison
d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans
les délais impartis ; d) consentir des
délais de paiement sous réserve que la part salariale des
contributions ait préalablement été réglée.
§ 2
- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire,
les majorations de retard prévues à l’article 66 et les sanctions prévues aux articles 63, 67 et
74, dues à la date du jugement d’ouverture sont remises
d’office.
Section 8 -
Prescription
Art. 70. -
§ 1er
- La mise en
demeure visée à l'article 68 § 1er ne peut concerner que les contributions et
majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la
date de son envoi. L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas
de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de
fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant
l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La
prescription de l’action éteint la créance. Lorsque le montant de la créance est inférieur à un
seuil fixé par le Conseil d'administration de l'Unédic, la
créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à
compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la
créance est née.
§ 2
- La demande de remboursement des contributions et
majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans
à compter de la date à laquelle ces contributions et
majorations ont été acquittées.
Chapitre 2 - Contributions particulières
Section 1 - Contribution supplémentaire
Art. 71. -
§ 1er - Une contribution supplémentaire est due au régime
d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de
contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant
droit au versement de l'allocation de chômage. Elle est calculée en fonction du salaire journalier
moyen visé à l'article 22 § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié
concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat
de travail. Elle correspond, sous réserve du respect des
dispositions législatives et réglementaires, à : - 30 fois le salaire journalier de référence pour les
salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins
de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ; - 60 fois le salaire journalier de référence pour les
salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins
de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ; - 120 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans ou plus et de
moins de 55 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 150 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de
moins de 56 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 180 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de
la fin du contrat de travail. Pour toutes les ruptures de contrats de travail
notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise
de 50 salariés et plus, elle correspond à : - 60 fois le salaire journalier de référence pour les
salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du
contrat de travail ; - 90 fois le salaire journalier de référence pour les
salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du
contrat de travail ; - 150 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin
du contrat de travail ; - 180 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin
du contrat de travail ; - 240 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin
du contrat de travail ; - 300 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin
du contrat de travail ; - 360 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de
moins de 58 ans lors de la fin du contrat de
travail ; - 300 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin
du contrat de travail ; - 240 fois le salaire journalier de référence pour
les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de
la fin du contrat de travail.
§ 2 - La contribution
supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants : a) licenciement pour faute grave
ou lourde ; b) licenciement en
cas de refus par le salarié d’une modification de son
contrat de travail consécutive à une réduction de la durée
du travail organisée par une convention ou un accord
collectif ; c) licenciement
résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour
raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la
fermeture définitive de l'entreprise ; d) rupture d'un
contrat de travail, par un particulier, d'un employé de
maison ;
e) e) licenciement
visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;
f) démission
trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du
conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier
ou de départ en retraite du conjoint ; g) rupture du
contrat de travail due à la force majeure ; h) rupture du
contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son
embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de
3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est
intervenue après le 9 juin 1992 et avant
le 28 mai 2003 ; i) rupture du
contrat de travail d’un salarié qui était lors de son
embauche âgé de plus de 45 ans, lorsque l’embauche est
intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; j) première
rupture du contrat de travail concernant un salarié de
50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins
de 20 salariés au cours d'une même période de
12 mois ; k) rupture pour
une inaptitude physique au travail constatée par le médecin
du travail.
§ 3
- La contribution supplémentaire versée par l'employeur
peut lui être remboursée dans les conditions
suivantes : - le salarié doit être reclassé par contrat à durée
indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le
contrat s'est poursuivi après la période d'essai ; - l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui
ont suivi la date de la fin du contrat de travail ; - la demande doit être faite par l’employeur au plus
tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.
Section 2 -
Contribution spécifique
Art. 72. - Une
contribution spécifique est due au régime d’assurance chômage
par l’employeur qui procède au licenciement pour motif
économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice d’une
convention de reclassement personnalisé en application de
l’article L. 321-4-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier
moyen visé à l’article 22 § 4 ayant servi au calcul des allocations. Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de
référence servant au calcul des allocations.
Section 3 - Recouvrement
Art. 73. - Le règlement des contributions visées aux
articles 71 et 72 est exigible dans un délai de 15 jours
suivant la date d'envoi de l'avis de versement. Les articles 66, 68, 69, 70 et 74 sont applicables.
Chapitre 3 -
Autres ressources
Art. 74. - Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais
prévus à l'article 56 § 1er ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est
redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est
affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le
remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit
par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la
période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de
l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis
complètement en règle au regard des obligations découlant du
présent titre. Cette sanction est applicable sans préjudice des
majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 63 et 67, ainsi que des poursuites susceptibles d'être
engagées en cas de rétention de la part salariale des
contributions.
Art. 75. - L'institution qui a versé les allocations de chômage au
salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien
employeur le remboursement de ces allocations, dans des
conditions et limites prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction
prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé
la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du
contrat de travail.
Titre VII -
Organisation financière et comptable
Art. 76.
- La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon
les règles fixées par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable
approuvé par les pouvoirs publics. L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre. L'Unédic établit un bilan consolidé de l'ensemble du
régime d'assurance chômage.