Convention du 18 janvier
2006 relative à la convention
de reclassement personnalisé
(Arrêté d'agrément du 23 février 2006 - JO du 2 mars 2006)
Le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF), La Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), L'Union Professionnelle
Artisanale (UPA), d'une part, La Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT), La Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens (CFTC), La Confédération Française
de l'Encadrement CGC (CFE-CGC), La Confédération Générale
du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), La Confédération Générale
du Travail (CGT), d'autre part,
Vu l’article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale, Vu l’Accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à
la convention de reclassement personnalisé, reconduit par l’Accord
national interprofessionnel du 22 décembre 2005, Vu les articles L. 321-4-2, L. 351-1 et suivants, L.
352-1, L. 352-2-1, L. 352-4, L. 352-5 et L. 961-1 du
code du travail, Vu la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à
l’emploi et à l’indemnisation du chômage et son règlement général
annexé, Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er -La présente convention définit les conditions et les
modalités d’application de la convention de reclassement
personnalisé prévue par l’article L. 321-4-2 du
code du travail et précisée par l’Accord national
interprofessionnel du 5 avril 2005, reconduit par
l’Accord du 22 décembre 2005, en faveur des salariés
visés par une procédure de licenciement pour motif économique,
qui ne peuvent pas bénéficier d’un congé de reclassement prévu
par l’article L. 321-4-3 du même code. La convention de reclassement personnalisé leur permet
de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail,
d’un ensemble de mesures favorisant un reclassement
accéléré.
Chapitre Ier - Bénéficiaires
Art. 2. -Ont la faculté de bénéficier d’une convention de
reclassement personnalisé, les salariés totalement privés
d’emploi : a) justifiant de 2 ans
d’ancienneté au sens de l’article L. 122-6 3° du code du travail
; b) justifiant des
conditions prévues aux articles 3 et 4 f) du règlement général annexé à la Convention du
18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi
et à l’indemnisation du chômage ; c) aptes physiquement
à l’exercice d’un emploi, au sens du d) de l'article 4 du règlement
annexé à la convention du 18 janvier 2006 ; d) Disposition annulée par
arrêt du Conseil d'Etat du 31 janvier 2007
Art. 3. -Les salariés totalement privés d’emploi qui ne totalisent
pas les 2 ans d’ancienneté visés à l’article 2 a), ont la faculté de bénéficier
d’une convention de reclassement personnalisé, s’ils justifient
des dispositions de l’article 2 b), c) et d), dans les conditions
particulières prévues aux articles 9 dernier alinéa, 10 § 2 et
11 alinéa 2.
Chapitre II - Procédure d'acceptation
Art. 4. -
§ 1er -Chacun des salariés concernés doit être informé
individuellement et par écrit du contenu de la convention de
reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en
bénéficier. Il dispose d'un délai de 14 jours pour accepter ou
refuser une telle convention à partir de la date de la remise
du document proposant la convention de reclassement
personnalisé selon les modalités prévues au § 2. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à
autorisation, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la
date de notification à l’employeur de la décision de
l’autorité administrative compétente. Le document remis par l’employeur au salarié porte
mention : - de la date de remise du document faisant courir le
délai de réflexion ; - du délai imparti au salarié pour donner sa réponse
; - de la date à partir de laquelle, en cas d’acceptation
de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de
travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un
volet bulletin
d’acceptation détachable, à compléter par le salarié
s’il demande à bénéficier de la convention de reclassement
personnalisé et à remettre à son employeur. Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie
d’un entretien d’information réalisé par l’Assédic, destiné à
l’éclairer dans son choix.
§ 2 -Lorsque le licenciement pour motif économique doit être
précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document
écrit d'information prévu au § 1er est remis au salarié au cours
de cet entretien préalable, contre récépissé. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être
soumis à la procédure d'information et de consultation des
représentants élus du personnel dans le cadre de l'article
L. 321-2 2° du code du travail le document
écrit d'information prévu au § 1er est remis à chaque
salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière
réunion de consultation des représentants élus du
personnel. Lorsque à la date prévue par les articles
L. 122-14-1 et L. 321-6 du code
du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le
délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire
connaître sa réponse à la proposition de convention de
reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui
adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception : - lui rappelant la date d'expiration du délai de
réflexion, - et, lui précisant, qu'en cas de refus de la
convention de reclassement personnalisée, cette lettre
recommandée constituera la notification de son
licenciement.
Art. 5. -
§ 1er -Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de la
convention de reclassement personnalisé en remettant à
l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et
signé. En cas d’acceptation du salarié, le contrat de travail
est réputé rompu du commun accord des parties, à la date
d’expiration du délai de réflexion visé à l’article 4 § 1er.
Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du
contrat de travail, du statut attaché à la convention de
reclassement personnalisé. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est
assimilée à un refus du salarié.
§ 2 -L’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
de la convention de reclassement personnalisé sont arrêtés par
l’Unédic et remis, par l’institution d’assurance chômage
compétente, à l’employeur à sa demande. Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit
être accompagné de la demande d'allocations spécifiques de
reclassement dûment complétée et signée par le salarié et
comporter une copie de la carte d'assurance maladie et d'une
pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
§ 3 -L'employeur communique immédiatement à l'Assédic dans
le ressort de laquelle le salarié est domicilié le bulletin
d’acceptation accompagné d’une attestation d’employeur, de la
demande d’allocations et des pièces nécessaires à l’examen des
droits du salarié et au paiement des sommes dues par
l’employeur.
§ 4 -La convention de reclassement personnalisé prend effet
dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Le bénéficiaire de la convention de reclassement
personnalisé a le statut de stagiaire de la formation
professionnelle.
Chapitre III - L'accompagnement et les aides au
reclassement personnalisé
Art. 6. -Les salariés qui acceptent une convention de reclassement
personnalisé bénéficient, dans les 8 jours suivant la date
d’effet de la convention, d’un entretien individuel de pré-bilan
pour l’examen de leurs capacités professionnelles. Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire si
nécessaire à un bilan de compétence, est destiné à identifier le
profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la
convention de reclassement personnalisé, ses atouts potentiels,
ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par
l’Anpe ou l’un des autres organismes participant au service
public de l’emploi, en prenant notamment en compte les
caractéristiques des bassins d’emploi concernés. Les prestations d’accompagnement retenues d’un commun
accord, au vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, seront
proposées au bénéficiaire de la convention de reclassement
personnalisé au plus tard dans le mois suivant l’entretien
individuel de pré-bilan.
Art. 7. -Les prestations d'accompagnement visées à l'article 6
s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé
qui comprend : - si nécessaire, un bilan de compétence permettant
d'orienter dans les meilleures conditions le plan
d'action ; - un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire
d'un correspondant qui lui est propre, destiné à l'accompagner à
tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon
déroulement de son plan d'action, y compris dans les 6 mois
suivant son reclassement ; - des mesures d'appui social et psychologique pour
permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement
personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques
liés à la convention de reclassement personnalisé ; - des mesures d'orientation tenant compte de la situation
du marché local de l'emploi ; - des mesures d'accompagnement (préparation aux
entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi,
...) ; - des actions de validation des acquis de l'expérience
selon les modalités définies par l'accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à
l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
professionnelle ; - et/ou des mesures de formation incluant l'évaluation
préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de
l'intéressé. La mise en œuvre de ces différentes mesures est confiée à
l’Anpe ou aux autres organismes participant au service public de
l'emploi. Ces différentes mesures peuvent être complétées par les
aides au reclassement visées
aux articles 36, 38, 41 à 45, 47
à 49 du règlement général annexé à la Convention
du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à
l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
Art. 8. -Les actions de formation proposées aux bénéficiaires de
la convention de reclassement personnalisé sont celles qui
répondent aux conditions d’éligibilité des formations financées
dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et
visées à l’article 37 du règlement général annexé à la
Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au
retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage. Sont
prioritairement prescrites les actions de formation permettant
un retour rapide à l’emploi qui préparent à des métiers pour
lesquels les besoins en main-d’œuvre ne sont pas satisfaits. Il
s’agit de métiers dits "en
tension". Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit
d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de
la convention de reclassement personnalisé, elle se poursuit,
dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi, dans la
mesure où le bénéficiaire s’inscrit comme demandeur d’emploi au
terme de la convention de reclassement personnalisé, et dans les
limites prévues à l'article 19 de la présente
convention. L'arrivée du terme de la période d'indemnisation au titre
de l'allocation spécifique de reclassement des bénéficiaires
visés à l'article 3 de la présente convention ne fait
pas obstacle à l'attribution de l'allocation de fin de formation
prévue par l'article L. 351-10-2 du code du
travail.
Art. 9. -Lorsque, avant le terme de la convention de reclassement
personnalisé, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la
rémunération est, pour un nombre identique d’heures hebdomadaire
de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de
son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de
reclassement. Le montant mensuel de l’indemnité différentielle de
reclassement est égal à la différence entre 30 fois le
salaire journalier de référence servant au calcul de
l’allocation spécifique de reclassement et le salaire brut
mensuel de base de l’emploi repris. Cette indemnité dont l’objet est de compenser la baisse
de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour
une durée qui ne peut excéder 8 mois et dans la limite d'un
montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à
l'allocation spécifique de reclassement. L’indemnité est due dès lors que l’intéressé justifie de
l’exécution de son contrat de travail. Le présent article ne s’applique pas aux bénéficiaires
d’une convention de reclassement personnalisé visés
à l’article 3.
Chapitre IV - L'allocation spécifique de
reclassement
Art. 10. -
§ 1er -Pendant la durée de la convention de reclassement
personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation
spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur
salaire journalier de référence. Le salaire de référence pris en considération pour
fixer le montant de l'allocation journalière est établi
conformément aux articles 21 et 22 du règlement général
annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à
l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du
chômage. Cette allocation ne peut être inférieure au montant de
l'allocation de chômage à laquelle l’intéressé aurait pu
prétendre, au titre de l’emploi perdu, s’il n’avait pas
accepté la convention de reclassement personnalisé. Cette allocation est portée à 80 % du salaire
journalier de référence pendant
les 91 premiers jours. Elle ne peut être
inférieure à 80 % du montant journalier brut de
l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s’il
n’avait pas accepté la convention de reclassement
personnalisé.
§ 2 -Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires
d’une convention de reclassement personnalisé visés
à l’article 3, est égal au montant de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi tel que fixé par
les articles 23, 24 et 25 du règlement
général annexé à la Convention du 18 janvier 2006
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du
chômage.
§ 3 -Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires
d’une convention de reclassement personnalisé bénéficiant
d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au
sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les
régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une
pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la
différence entre le montant de l'allocation spécifique de
reclassement et le montant de la pension d'invalidité.
§ 4 -Une participation de 3 % assise sur le salaire
journalier de référence est retenue sur l’allocation
journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut
avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel
qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23 du
règlement général annexé à la Convention
du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour
à l’emploi et à l’indemnisation du chômage. Le produit de cette participation est affecté au
financement des retraites complémentaires des bénéficiaires
des allocations spécifiques de reclassement.
Art. 11. -L'allocation spécifique de reclassement est versée pour
une durée maximum de 8 mois de date à date à compter de la
prise d’effet de la convention de reclassement
personnalisé. Pour les bénéficiaires visés à l’article 3, la durée
de versement de l’allocation spécifique de reclassement ne peut
en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre
au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Art. 12. -Les allocations spécifiques de reclassement sont payées
mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou
non. Le service des allocations doit être interrompu à compter
du jour où l'intéressé : a) retrouve une
activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à
l'étranger sous réserve de l’application des
articles 41 à 45 du règlement général annexé à la
Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide
au retour à l’emploi et à l’indemnisation du
chômage ; b) est pris ou est
susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au
titre des prestations en espèces ; c) est admis à
bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du
complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil
du jeune enfant ; d) cesse de résider
sur le territoire relevant du champ d'application de l’assurance
chômage visé à l'article 3, alinéa 1er, de
la Convention du 18 janvier 2006
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du
chômage ; e) est admis au
bénéfice de l'allocation de présence parentale visée
à l'article L. 544-1 du code
de la sécurité sociale ; f) bénéficie de l’aide
visée à l’article 48 du règlement général annexé à
la Convention du 18 janvier 2006 relative à
l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du
chômage.
Art. 13. -Les articles 34 et 50 du règlement général annexé à la
Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide
au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage sont
applicables aux bénéficiaires de la convention de reclassement
personnalisé.
Chapitre V - Suivi de l'exécution du plan d'action de
reclassement personnalisé
Art. 14. -
§ 1er -Dans le bassin d'emploi concerné, une équipe de
reclassement personnalisé, qui désigne en son sein un
correspondant propre au bénéficiaire de la convention de
reclassement personnalisé, est chargée de son appui
individualisé. Elle est composée de représentants des organismes
chargés du reclassement, de l’orientation et de la formation
des travailleurs privés d’emploi sous la coordination de
l’Assédic, qui lui fournit notamment les résultats de
l’enquête sur les besoins de main-d’œuvre ainsi que la liste
des formations qu’elle conventionne ou qu’elle
homologue.
§ 2 -Le suivi des conventions de reclassement personnalisé
et l’évaluation des résultats en matière de retour à l’emploi
sont assurés, dans chaque institution du régime d’assurance
chômage par les instances paritaires ad hoc (IPA) et, pour le Garp, par
la coordination régionale des IPA. Elles pourront, dans ce
cadre, s’adjoindre le concours des organismes participant, au
plan territorial, au service public de l’emploi (Anpe, AFPA,
Apec …).
Art. 15. -
§ 1er -Un document écrit formalise les relations entre ces
bénéficiaires et l’Assédic et précise les prestations fournies
par les organismes assurant ou participant au service public
de l’emploi à l’appui d’une démarche active des bénéficiaires
d’une convention de reclassement personnalisé. Il précise les conditions, y
compris les modalités de recours, dans lesquelles l’intéressé
cesse de bénéficier de la convention de reclassement
personnalisé : - lorsqu’il refuse une action de reclassement, ou ne
s’y présente pas, ou lorsqu’il refuse une offre d’emploi
considérée comme valable au sens des dispositions
réglementaires du code du travail ; - ou lorsqu’il a fait des déclarations inexactes ou
présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier
indûment de la convention de reclassement
personnalisé.
§ 2 -Lorsque l’intéressé cesse de bénéficier de la
convention de reclassement personnalisé dans le cadre des
dispositions du § 1er, il doit s’inscrire comme
demandeur d’emploi et son dossier est transmis, par l’Assédic,
au directeur départemental du travail de l’emploi et de la
formation professionnelle.
Chapitre VI - Financement
Art. 16. -
§ 1er -L’ensemble des prestations d’accompagnement et des
aides au reclassement personnalisé définies aux
articles 6 à 9 est financé, pour ce qui concerne la
participation de l'Unédic, par l'affectation des ressources
correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en
œuvre de l’accompagnement personnalisé visé à l’article 8
de la Convention du 18 janvier 2006
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du
chômage.
§ 2 -Ces prestations d’accompagnement et aides au
reclassement sont également financées par l’utilisation du
droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son
contrat de travail au titre du droit individuel à la
formation. A cet effet, l'employeur qui
employait l'intéressé verse à l’institution compétente une
somme égale au montant de l'allocation de formation
correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel
à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation.
Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le
salarié avant son départ de l'entreprise.
Art. 17. -L’employeur contribue au financement de l’allocation
spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires visés
à l’article 2 en s'acquittant, auprès de l'institution
d’assurance chômage compétente, du paiement d’une somme égale à
deux mois de salaire correspondant à l’indemnité de préavis
que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié d’une
convention de reclassement personnalisé. Cette contribution comprend l'ensemble des charges
patronales et salariales. Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié
aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de
reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la
fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la
rupture de son contrat de travail. Les salariés visés à l'article 3 ci-dessus qui auraient
bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré
à la convention de reclassement personnalisé, en perçoivent le
montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Art. 18. -
§ 1er -Le règlement des sommes dues par l’employeur visées aux
articles 16 et 17 est exigible au plus tard
le 25 du 2e mois civil suivant le début de la
convention de reclassement personnalisé.
§ 2 -Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité
sont passibles des majorations de retard fixées par l'article
66 du règlement général annexé à la Convention
du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour
à l’emploi et à l’indemnisation du chômage. Les articles 68, 69 et 70 du règlement général annexé à
la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide
au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage sont
applicables.
Chapitre VII - Détermination des droits à l'allocation
d'aide au retour à l'emploi
au terme de la convention de reclassement personnalisé
Art. 19. -Le bénéficiaire d’une convention de reclassement
personnalisé qui, au terme de cette convention, est à la
recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’allocation d’aide au
retour à l’emploi, dès son inscription comme demandeur d’emploi,
sans différé d'indemnisation, ni délai d’attente. La durée d’indemnisation au titre de cette allocation
est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre
de l’allocation spécifique de reclassement. Un accompagnement personnalisé fait alors suite à la
convention de reclassement personnalisé et un projet
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) se substitue au plan
d’action de reclassement personnalisé.
Chapitre VIII - Dispositions diverses
Art. 20. -La présente convention confie à l’Unédic la gestion des
conventions de reclassement personnalisé proposées par les
employeurs qui relèvent du champ d’application du régime
d’assurance chômage fixé par l’article L. 351-4 du
code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre
irrévocable à ce régime conformément à l’article
L. 351-12 3° dudit code.
Art. 21. -Les actions financées dans les conditions fixées à
l’article 16 de la présente convention font l’objet d’un
suivi comptable spécifique.
Chapitre IX - Durée de l'accord - Entrée en vigueur
Art. 22. -
§ 1er -La présente convention est conclue pour une durée
déterminée. Elle cessera de plein droit de produire ses effets
à la date d’échéance de la Convention du 18
janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à
l’indemnisation du chômage. Elle sera alors renouvelée en
fonction des résultats de la renégociation de ladite
convention. Toutefois, les bénéficiaires d’une convention de
reclassement personnalisé à cette date d’échéance demeureront
régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2 -La présente convention s’applique aux salariés compris
dans une procédure de licenciement pour motif économique
engagée à compter de la date de publication de son arrêté
d’agrément. Par date d’engagement de la
procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu
d’entendre : - la date de l’entretien préalable visé à
l’article L. 122-14 du code du travail ; - la date de présentation de la lettre de convocation à
la première réunion des instances représentatives du personnel
dans le cadre du livre IV du code
du travail.
Art. 23. -Si un autre dispositif, accessible à tous les
bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et
faisant appel à des financements autres que publics, était
institué, les signataires de la présente convention se
réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci.
Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la
suite de cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente
convention cesserait alors de plein droit de produire ses
effets.
Art. 24. -La présente convention sera déposée en 5 exemplaires à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle de Paris.