Art. L. 241-2. - (modifié par les lois n°
2004-810 du 13 août 2004, n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
et n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) Les ressources des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès
sont également constituées par des cotisations assises sur :
1º) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été
financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit
qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les
avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent
code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres
que les annuités supplémentaires ; 2º) les allocations et revenus de remplacement mentionnés
à l'article L. 131-2 ; 3º Le produit de la contribution additionnelle à la contribution
sociale de solidarité à la charge des sociétés,
prévue par l'article L. 245-13. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté
ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés
ou assimilés. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès sont à la charge des employeurs
et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que
des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de
remplacement mentionnés aux 1º et 2º du présent article.
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité
et décès sont en outre constituées par : 1º Une fraction égale à 32,46 % du droit de consommation
prévu à l'article 575 du code général des impôts
; 2º Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales
des indemnités versées en application des articles L. 331-8
et L. 722-8-3 ........................................................
Art. L. 241-3. -(modifié
par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et l'ordonnance
nº 2005-804 du 18 juillet 2005) La couverture des charges de l'assurance
vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
assurée par une contribution du fonds institué par l'article
L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des
cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus
par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un
plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs
au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de
l'évolution générale des salaires dans des conditions
prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon
les règles fixées par ce décret, est arrêté
par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont
pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge
du salarié. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des
arrêtés ministériels pour certaines catégories
de salariés ou assimilés. La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également
assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des
salariés et assises sur la totalité des rémunérations
ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent
article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance
vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux
du recouvrement sont également exercés par ces unions.
Art. L. 241-3-1. -(Loi n° 98-461
du 13 juin 1998, modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août
2003) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel
au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des
conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération
ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées,
l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance
vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant
à son activité exercée à temps plein. La part
salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas
assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération
au sens de l'article L. 242–1. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition
par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi
vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée
à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée
dans ces conditions. Un décret en Conseil
d'Etat fixe le taux de ces cotisations. ........................................................
Chapitre
II Assiette, taux et calcul des cotisations
Section
I Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés
aux travailleurs salariés et assimilés
Sous-section
1 Dispositions générales
Art. L. 242-1. -(modifié
par les lois nº 2004-810 du 13 août 2004, nº 2004-1484 du
30 décembre 2004, nº 2005-1579 du 19 décembre 2005, l'ordonnance
nº 2006-344 du 23 mars 2006 et la loi n° 2006-1770 du 30 décembre
2006) Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées
comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs
en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires
ou gains, les indemnités de congés payés, le montant
des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature,
ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers
à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération
induite par une mesure de réduction du temps de travail est également
considérée comme une rémunération, qu'elle prenne
la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire
ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée
dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article
163 bis C du code général des impôts, est considéré
comme une rémunération le montant déterminé conformément
au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la
différence définie au II de l'article 80 bis du code général
des impôts est considéré comme une rémunération
lors de la levée de l'option. Il ne peut être opéré sur la rémunération
ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales,
de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions
et limites fixées par arrêté interministériel.
Il ne pourra également être procédé à des
déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites
fixées par arrêté ministériel. Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations
de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en
application d'une disposition législative ou réglementaire ou
d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article
L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre Ier du titre
II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire
souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs
aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en
application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en
application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite
complémentaire. Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions des employeurs destinées au financement
des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
versées par les organismes régis par les titres III et IV du
livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité,
par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par
les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article
L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis
du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent
un caractère collectif et obligatoire déterminé dans
le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article
L. 911-1 du présent code : 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions
au financement d'opérations de retraite déterminées par
décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne
pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième
alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte
pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions
au financement de prestations complémentaires de prévoyance,
à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant
sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent
pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents
ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à
d'autres éléments de rémunération au sens du présent
article, à moins qu'un délai de 12 mois ne se soit écoulé
entre le dernier versement de l'élément de rémunération
en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent
par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer
le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise
avec laquelle elles sont liées. Sont également pris en compte, dans les conditions prévues
à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout
ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou
d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du
matériel nécessaire à son exploitation, que la location,
dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont
perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au
titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. Sont aussi prises en compte les indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur
ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires
sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du
code général des impôts, ainsi que les indemnités
de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre
d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités
qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de
l'article 80 duodecies du même code. Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément
aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de
commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au
premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions
mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général
des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement
l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions gratuites ont été attribuées définitivement
au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre
et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A
défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des
cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également
applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes
conditions, par une société dont le siège est situé
à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise
dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
Art. L. 242-1-1. - (Loi
nº 2005-1579 du 19 décembre 2005) Les rémunérations,
versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées
dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction
définie aux 4e et 5e alinéas
de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune
mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité
sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
Art. L. 242-2 - L'assujettissement aux cotisations
de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue
à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (article L.
243-4 du code de l'action sociale et des familles) est fixé par les
premier et deuxième alinéas de l'article 33 de la même
loi (article L. 243-5 du même code).
Art. L. 242-3. - (modifié
par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) Pour
tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément
pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant
à chacun des employeurs est déterminée au prorata des
rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans
la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3. Par dérogation au précédent
alinéa, la part des cotisations incombant à chaque employeur
peut être déterminée comme si le salarié occupait
un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. En ce qui concerne certaines
catégories de travailleurs ou assimilés définies par
arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement
et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le
montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail
et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut
être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de
la profession considérée d'après les rémunérations
qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait
fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des
cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9,
L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé
lesdits arrêtés.
Art. L. 242-4. - Des décrets
peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à
cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises
de spectacle, définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires
à prendre en considération pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminés
suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations. ........................................................
Section
VII Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle
Art. L. 242-13. - (Loi n° 98-278 du 14 avril
1998, modifié par la loi n° 200273 du 17 janvier
2002) I. Le régime local d’assurance maladie complémentaire
obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
est financé par :
1°
Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux
1° à 3° du II de l’article L. 325-1, assise sur
leurs gains ou rémunérations, précomptée par leurs
employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée
par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales selon les règles et sous
les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du
régime général ; 2° Une cotisation à
la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11°
et à l'avant dernier alinéa du II de l’article L. 325-1,
assise sur les avantages de vieillesse d’un régime de base, d’un
régime complémentaire ou d’un régime à la
charge de l’employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une
législation française ou d'une législation d'un autre
Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés
à l’article L. 131-2. Les modalités de prise
en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation
d'un autre Etat pou le calcul de la cotisation prélevée sur
les avantages servis par un régime français sont déterminées
par décret. La cotisation est précomptée par les organismes
débiteurs français au bénéfice du régime
local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime. II. Le conseil d’administration
de l’instance de gestion du régime local détermine les
exonérations accordées en cas d’insuffisance de ressources,
selon les principes fixés par l’article L. 136-2 et
par le premier alinéa de l'article L. 380-2. Il fixe les taux de cotisation
permettant de garantir le respect de l’équilibre financier du
régime dans la limite d’une fourchette fixée par décret.
L’article L. 131-7-1 n’est pas applicable à ces
cotisations. ......................................................
Chapitre
III Recouvrement, sûretés, prescription, contrôle
Section
I Recouvrement
Sous-section
1 Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations
payées aux travailleurs salariés et assimilés
Art. L. 243-1. - La contribution
du salarié est précomptée sur la rémunération
ou gain de l'assuré lors de chaque paie. Le salarié ne peut
s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement
de la rémunération effectué sous déduction de
la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution
à l'égard du salarié de la part de l'employeur. ........................................................
Art. L. 243-1-2. -(Loi
n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) L'employeur dont l'entreprise
ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives
aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales
d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre
de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement
unique désigné par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur
peut désigner un représentant résidant en France qui
est personnellement responsable des obligations déclaratives et du
versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent
article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret
en Conseil d'Etat.. ........................................................
Sous-section
5 Dispositions communes, dispositions diverses
Art. L. 243-2. -(Loi n° 88-16 du 5 janvier
1988) Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur
les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement
par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations. Les dispositions des sections
II à V du présent chapitre, du chapitre IV du titre IV du présent
livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent
code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à
l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées
par voie réglementaire. ........................................................
Section 4 Contrôle
Art. L. 243-7.
- (Loi
nº 88-16 du 5 janvier 1988, modifié par les lois nº 94-637
du 25 juillet 1994, nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 et nº
2006-1640 du 21 décembre 2006) Le contrôle de l'application
des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées
ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié
aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés
et agréés dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents
ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions
des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur
de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général sont également habilités dans le cadre
de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le
calcul, d'une part, des cotisations destinées au financement des régimes
de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre
Ier du titre II du livre IX du présent
code pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes et,
d'autre part, des contributions d'assurance chômage et des cotisations
prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte
des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même
code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites
institutions aux fins de recouvrement. Des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale et, d'une part, les organismes nationaux qui
fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du
titre II du livre IX du présent code et, d'autre part, l'organisme
national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées
à l'article L. 351-21 du code du
travail fixent notamment les modalités de transmission du résultat
des vérifications et la rémunération du service rendu
par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général. Le contrôle de l'application de la législation de sécurité
sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services
déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime
général est assuré par les organismes visés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations
et paiements. La Cour des comptes est compétente pour contrôler les
administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes
mentionnés à l'alinéa précédent et notamment
requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement.
Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés
aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l'application
des lois de financement de la sécurité sociale prévu
à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.