Livre III (art. L) du Code de la sécurité sociale Dispositions relatives aux
assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées
au régime général
Titre I Généralités
Chapitre
I Champ d'application des assurances sociales
Art. L. 311-5. -(modifié par les lois n° 95-116 du 4 février
1995 et nº 2005-32 du 18 janvier 2005) Toute personne
percevant l'une des allocations mentionnées au 4º du deuxième
alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article
L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés
à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité
d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations
du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité
et décès dont elle relevait antérieurement. A défaut, elle bénéficie, pour elle-même
et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité
du régime général. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit,
pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des
assurances maladie et maternité du régime général
: 1º) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux
revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles
demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée
satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs
de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de
l'article L. 311-5 du code du travail. 2º) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées
aux 2º et 3º du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ; 3º) les bénéficiaires des allocations versées
en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords
professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue
de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient
pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation,
de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès dont elles relevaient
antérieurement au congé parental d'éducation. ........................................................
Art. L. 341-4. - En vue de la
détermination du montant de la pension, les invalides sont classés
comme suit : 1° invalides capables
d'exercer une activité rémunérée ; 2° invalides absolument
incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° invalides qui, étant
absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation
d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie. ........................................................
Titre V Assurance vieillesse, assurance veuvage
Chapitre
I Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Art. L. 351-1. -(modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août
2003) L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à
l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge
déterminé. Le montant de la pension résulte
de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à
un maximum dit “ taux plein ”, en fonction de la durée
d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime
général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en
fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli
dans le régime général une durée d'assurance inférieure
à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension
servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette
durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle
d'assurance . Les modalités de calcul
du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes
équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux
correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation
sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des alinéas
précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le
montant de la pension à un montant inférieur à celui
qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant
le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Art L. 351-1-1 - (Loi
n° 2003-775 du 21 août 2003) L'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé pour les
assurés qui ont commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli
une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
dans le régime général et, le cas échéant,
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale
à une limite définie par décret, tout ou partie de cette
durée totale ayant donné lieu à cotisation à la
charge de l'assuré. Un décret précise les modalités
d'application du présent article et, notamment, les conditions dans
lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de
service national peut être réputée avoir donné
lieu au versement de cotisations.
Art. L. 351-1-2. -(Loi
n° 2003-775 du 21 août 2003) La durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré
accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée
au deuxième alinéa du même article donne lieu à
une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret .
Art. L. 351-1-3 - (Loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 modifié par la loi n° 2005-102
du 11 février 2005) La condition d'âge prévue
au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée
dans des conditions fixées par décret pour les assurés
handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux fixé
par décret, une durée d'assurance dans le régime général
et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires au moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu
à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction
de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée,
dans les conditions précisées par décret.
Section
II Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes
assimilées
Sous-section
1 Dispositions générales
Art. L. 351-2. -(modifié
par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) Les périodes
d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du
droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement
d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité
manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations,
celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions
concordantes. L'assuré qui pendant
tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération
de son employeur est réputé, par dérogation à
l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période,
des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au
titre de la période immédiatement antérieure de même
durée pendant laquelle il a perçu la rémunération
prévue par son contrat de travail.
Art. L. 351-3. -(Loi n°
86-1320 du 30 décembre 1986 modifié par
les lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002, n° 2003-775
du 21 août 2003 et nº 2005-32 du 18 janvier 2005) Sont
prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1º) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié
des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du
travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles
les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du
travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée,
pour une incapacité permanente au moins égale à un taux
fixé par le même décret ; 2º) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié
de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.
351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à
l'article L. 321-4-2, aux 2º et 4º du deuxième alinéa
de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée
en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords
professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ou de l'allocation
de congé-solidarité mentionnée à l'article 15
de la loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer ou de la rémunération prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ; 3º) dans les conditions et limites fixées par le décret
prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles
l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le
même décret, en état de chômage involontaire non
indemnisé ; 4º) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué
son service national légal ou a été présent sous
les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre
; 5º) les périodes postérieures au 1er septembre 1939,
pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés,
réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre
d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre,
dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont
pu être constatées ou ne peuvent être justifiées
; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années,
les justifications à produire par les intéressés ; 6º) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée
de la peine, toute période de détention provisoire accomplie
par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance
obligatoire.
Art. L. 351-4. - (modifié
par les lois n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et
n° 2003-775 du 21 août 2003) Les femmes assurées
sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance
d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé
un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite
de 8 trimestres par enfant.
Art. L. 351-4-1. - (Loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 modifié par la loi n° 2005-102
du 11 février 2005) Les assurés sociaux élevant
un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas
de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé et à son complément bénéficient,
sans préjudice, le cas échéant de l'article L. 351-4,
d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période
d'éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres.
Art. L. 351-5. - (modifié
par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) Le père
assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans
les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du
travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par
l'article 21-VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978,
bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale
à la durée effective du congé parental. Cette majoration
est également accordée aux personnes visées à
l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que
celle dudit article. ........................................................
Art. L. 351-11. -(modifié par la loi n°
2002-1487 du 20 décembre 2002 et la loi n°
2003-775 du 21 août 2003) Les cotisations et salaires
servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année
par application du cœfficient annuel de revalorisation mentionné
à l'article L. 161-23-1 . ........................................................
Titre VIII Dispositions relatives à diverses
catégories de personnes rattachées au régime général,
dispositions d'application du Livre III
Chapitre
préliminaire Personnes affiliées au régime général
du fait de leur résidence en France
Art. L. 380-1. -(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) Toute
personne résidant en France métropolitaine ou dans un département
d'outre-mer de façon stable et régulière relève
du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun
autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie
et maternité. Un décret en Conseil
d'État précise la condition de résidence mentionnée
au présent article.
Art. L. 380-2. -(Loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifié par les lois nº
2000-656 du 13 juillet 2000, nº 2005-1579 du 19 décembre
2005 et n° 2006-1640 du 21 décembre 2006)
Les personnes affiliées au régime général
dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables
d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé
par décret, révisé chaque année pour tenir compte
de l'évolution des prix. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus,
définis selon les modalités fixées au IV de l'article
1417 du code général des impôts, qui dépasse le
plafond mentionné au premier alinéa. Servent également
au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte
en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts,
l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de
vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par
des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de
la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce
soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que
ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation
dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités
de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives
incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections
2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du
présent code, sous réserve des adaptations prévues par
décret du Conseil d'Etat. Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré
mentionné au premier alinéa doit être à jour de
ses cotisations. En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le
montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions
de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après
mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application
du présent alinéa sont fixées par décret. Pour la détermination du montant de la cotisation visée
au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources
effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent
demander toutes les informations nécessaires à l'administration
des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux
organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.
Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations
qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent
être limitées aux données strictement nécessaires
à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions
de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées
sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations.
Art. L. 380-3. -(Loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999, modifié par les lois n°
2002-1487 du 20 décembre 2002 et n° 2006-1640 du 21 décembre
2006) Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent
pas aux personnes suivantes : 1° Les membres du personnel
diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat
étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur
famille qui les accompagnent ; 2° Les personnes qui sont
venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; 3° (abrogé
par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) 4° Les agents retraités
d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires
d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès
lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du
régime général français d'assurance maladie et
maternité par le régime propre à l'organisation dont
ils relevaient quand ils étaient en activité. 5º Les travailleurs détachés temporairement en France
pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation
au régime français de sécurité sociale en application
d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un
règlement communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories
mentionnées aux articles L. 161-14 et L. 313-3.
Art. L. 380-3-1. -(Loi
nº 2002-1487 du 20 décembre 2002, modifié par la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006) I. - Les travailleurs frontaliers
résidant en France et soumis obligatoirement à la législation
suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord
du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande,
sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance
maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord,
sont affiliés obligatoirement au régime général
dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. II. - Toutefois, les travailleurs
frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire
au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que
les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à
leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives
à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne,
soit 12 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21
juin 1999 précité, à condition d'être en mesure
de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants-droit,
pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi
qu'à leurs ayants-droit, affiliés au régime général
à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale
pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent
ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes
et pour leurs ayants-droit indistinctement, et sont, à partir de la
date de cette renonciation, affiliés au régime général
en application des dispositions du I. III. - Les dispositions du
I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou
de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en
France et soumis obligatoirement à la législation suisse de
sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité,
mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au
régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires
de cet accord. IV. - Les travailleurs frontaliers
et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime
général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis
aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à
l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations
visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1
et à l'article L. 380-2. Ils sont redevables d'une
cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis
selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code
général des impôts. Un décret détermine
le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les
obligations déclaratives incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée
selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III
et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve
des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre
I Personnes rattachées au régime général pour
certains risques ou charges
Section
I Bénéficiaires du complément familial de l'allocation
d'accueil du jeune enfant . Personnes assumant la charge d'un handicapé
Art. L. 381-1. -(modifié par les lois n° 2000-1257 du 23 décembre
2000, n° 2002-73 du 17 janvier 2002, n° 2003-775 du 21 août 2003,
n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, n° 2005-102 du
11 février 2005 et n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) La
personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres
n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire
du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil
du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de
cette prestation, est affilié obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité
sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage
soient inférieures à un plafond fixé par décret
et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge
et de nombre qui sont fixées par le même décret. La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant
une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire
du complément de libre choix d'activité à taux partiel,
est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale sous réserve
que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à
un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume
la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées
par décret. La personne bénéficiaire de l'allocation journalière
de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse
du régime général, sous réserve que ses ressources
ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé
par décret. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité
sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent
pas le plafond du complément familial, la personne bénéficiaire
du congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20
du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production
de justificatifs, définis par décret. Le travailleur non salarié mentionné aux articles L.
611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code
rural ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le
conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent
code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son
activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin,
de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,
d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens
de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au
quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral
jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou
de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,
présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière
gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée
de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général,
pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent
pas le plafond du complément familial. Cette affiliation peut être
renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année.
Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non
salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève.
Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis
par décret. En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse
du régime général de sécurité sociale,
pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent
pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit
pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un
ou l'autre de ses membres : 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas
admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale
à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge
limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
; 2°) Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte
handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état
nécessite une assistance ou une présence définies dans
des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité
permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès
lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin,
la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité
ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant
ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels
peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent
du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné
à l'article L. 143-1 du présent code. Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes
mentionnées par le présent article est assuré par une
cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des
prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse
à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées
par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des
personnes mentionnées aux 4e et
5e alinéas.