Livre I (art. L) du Code
du travail Conventions relatives au
travail
Titre préliminaire - Dialogue social
Chapitre Unique - Procédures de concertation, de
consultation et d'information
Art. L. 101-1. - [ Art. L. 1. ] (Loi n° 2007-130 du 31
janvier 2007) Tout projet de réforme envisagé par le
Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et
collectives du travail, l'emploi et la formation
professionnelle et qui relève du champ de la négociation
nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une
concertation préalable avec les organisations syndicales de
salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une
telle négociation. A cet effet, le Gouvernement leur communique un
document d'orientation présentant des éléments de diagnostic,
les objectifs poursuivis et les principales options. Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager
une telle négociation, les organisations indiquent également
au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour
conduire la négociation. Le présent article n'est pas applicable en cas
d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre
un projet de réforme en l'absence de procédure de
concertation, il fait connaître cette décision aux
organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un
document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre
toute mesure nécessitée par l'urgence.
Art. L. 101-2. - [ Art. L. 2. ] (Loi n° 2007-130 du 31
janvier 2007) Le Gouvernement soumet les projets de
textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ
défini par l'article L. 101-1, au vu des résultats de la
procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la
Commission nationale de la négociation collective, au Comité
supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions
prévues respectivement aux articles L. 136-2,
L. 322-2 et L.910-1.
Art. L. 101-3. - [ Art. L. 3. ] (Loi n° 2007-130 du 31
janvier 2007) Chaque année, les orientations de la
politique du Gouvernement dans les domaines des relations
individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé
pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir
devant la Commission nationale de la négociation collective.
Les organisations mentionnées à l'article L. 101-1
présentent, pour leur part, l'état d'avancement des
négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le
calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans
l'année à venir. Le compte rendu des débats est
publié. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport faisant état de toutes les procédures de concertation
et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en
application des articles L. 101-1 et L. 101-2, des
différents domaines dans lesquels ces procédures sont
intervenues et des différentes phases de ces
procédures.
Titre II - Contrat de
travail
Chapitre préliminaire
Art. L. 120-3. - [ Art. L. 8221-6. ] (Modifié par Loi n°2005-157
du 23 février 2005) Les personnes physiques
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou
auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des
cotisations d'allocations familiales ou inscrites au registre
des entreprises de transport routier de personnes, qui
effectuent du transport scolaire prévu par l'article
L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la
demande conformément à l'article 29 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, ainsi que les
dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne
pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de
travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette
immatriculation. Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut
être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa
fournissent directement ou par une personne interposée des
prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les
placent dans un lien de subordination juridique permanente à
l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation
d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage
s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de
l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et
L. 320.
Chapitre II -
Règles propres au contrat de travail
Section 1 - Contrat à durée indéterminée
Art. L. 122-2. - [ Art. L. 1242-3 ., Art. L. 1242-7., Art. L. 1242-8., Art. L. 1243-13., Art. L. 1244-4. ] (modifié par la loi n°
2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 8) Le contrat de
travail peut également être conclu pour une durée
déterminée : 1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions
législatives et réglementaires destinées à favoriser
l'embauchage de certaines catégories de personnes sans
emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans
des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un
complément de formation professionnelle au salarié. Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision
dès sa conclusion. Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de
l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas
applicables à ce contrat.
Sous-section 1 - Règles générales
Art. L. 122-3-4. - [ Art. L. 1243-8. à L. 1243-10. ] Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée
déterminée, les relations contractuelles de travail ne se
poursuivent pas par un contrat de travail à durée
indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de
salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de
sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération
totale brute due au salarié. Une convention ou un accord
collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. En
vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous
contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un
accord collectif de branche étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir
de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des
contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces
salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la
formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou
l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou
l'accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les
conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en
dehors du temps de travail effectif, une action de
développement des compétences telle que définie à l'article
L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions
sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de
compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au
titre du sixième alinéa de l'article L. 951-1 et au titre
de l'article L. 952-1. Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale
brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en
même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le
bulletin de salaire correspondant. Elle n'est pas due : a) Dans le cas de contrats de travail à durée
déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1
ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables ; b) Dans le cas de contrats de travail à durée
déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise
dans leurs vacances scolaires ou universitaires ; c) En cas de refus par le salarié d'accepter la
conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour
occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une
rémunération au moins équivalente ; d) En cas de rupture anticipée du contrat due à
l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force
majeure.
Section 2 -
Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Sous-section - 1 Résiliation du contrat
Art. L. 122-5. - [ Art. L. 1237-1. ] Dans le cas de
résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée
du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention
ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions
légales, de convention ou accord collectif de travail,
relatives au délai-congé, cette existence et cette durée
résultent des usages pratiqués dans la localité et la
profession.
Art. L. 122-6. - [ Art. L. 1234-1. ] Dans le cas de licenciement pour un motif autre
qu'une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il
justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services
continus inférieure à 6 mois, à un délai-congé
déterminé comme il est dit à
l'article L 122-5 ; 2° S'il
justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services
continus comprise entre 6 mois et moins
de 2 ans, à un délai-congé d'un mois ; 3° S'il
justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services
continus d'au moins 2 ans, à un délai congé
de 2 mois. Les
dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à
défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord
collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un
délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services,
plus favorable pour le travailleur intéressé.
Art. L. 122-7. - [ Art. L. 1234-2. ] Toute clause
d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à
celui qui résulte des dispositions de
l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de
services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est
nulle de plein droit.
Art. L. 122-8. - [ Art. L. 1234-4. à L. 1234-6. ] L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf
faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se
confondant ni avec l'indemnité de licenciement de
l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux
articles L. 127-14-4 et L. 122-14-6. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce
cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat
prend fin. En
conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du
travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à
l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et
avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié
aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas
d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant
soit de la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail
habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la
durée légale de travail, le salaire à prendre en considération
est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son
travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la
durée légale ou conventionnelle de travail applicable à
l'entreprise, dans le cas ou il travaillait à temps plein ou
de la durée du travail fixée dans son contrat de travail
lorsqu'il travaillait à temps partiel.
Art. L. 122-9. - [ Art. L. 1234-9. ] (modifié par la loi n° 2002-73
du 17 janvier 2002) Le salarié lié par
contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié
alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue
au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute
grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de
cette indemnité, différent suivant que le motif de
licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1
ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses
modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont
il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de
travail, sont fixés par voie réglementaire.
Art. L. 122-9-1. - [ Art. L. 1234-13. ] (Loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002) Le salarié dont le contrat de travail à durée
indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison
d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le
montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application
des articles L. 122-8 et L. 122-9.
Art. L. 122-10. - [ Art. L. 1234-8., Art. L. 1234-11. ] Pour
l'application des 2° et 3° de l'article { Art. L. 1234-1. } [ L. 122-6 ] et pour celle de 1'article L. 122-9 les
circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives
ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs
de travail, soit d'usages, soit de stipulations
contractuelles, entraînent la suspension du contrat de
travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté
du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en
compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des
dispositions rappelées ci-dessus.
Art. L. 122-11.
- [ Art. L. 1234-14. ] Les
dispositions des articles { Art. L. 1234-1. } [ L. 122-6 ], { Art. L. 1234-9. } [ L. 122-9 ] et L. 122-10 sont applicables aux personnels
mentionnés aux articles { Art. L.5426-1., Art. L. 5426-9. } [ L. 351-18 ] et L. 351-19 (article { Art. L. 5424-1. à L. 5424-5. } [ L. 351-12 ]) et aux salariés qui sont soumis au même statut
législatif ou réglementaire particulier que celui
d'entreprises publiques dès lors que les intéressés
remplissent les conditions prévues aux dits articles.
Art. L. 122-12. - [ Art. L. 1224-1., Art. L. 1234-7., Art. L. 1234-10., Art. L. 1234-12. ] La cessation
de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas
l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de
verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article { Art. L. 1234-9. } [ L. 122-9 ]. S'il survient
une modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours
au jour de la modification subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise.
Art. L. 122-14. - [ Art. L. 1232-2. à L. 1232-4., Art. L. 1232-7., Art. L. 1233-11 à L. 1233-13., Art. L. 1233-38. ] L'employeur ou son représentant qui envisage de
licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en
main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la
convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de
cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre
recommandée ou la remise en main propre de la lettre de
convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu
d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de
recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire
assister par une personne de son choix appartenant au
personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié
peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit
sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département après consultation des organisations
représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des
conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment
le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance
syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter
de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être
faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au
premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise
l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à
la disposition des salariés. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas
applicables en cas de licenciement pour motif économique de
dix salariés et plus dans une même période de trente jours
lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du
personnel dans l'entreprise.
Art. L. 122-14-1. - [ Art. L. 1232-6., Art. L. 1233-15., Art. L. 1233-39., Art. L. 1233-59., Art. L. 1234-3.. ] (modifié par les lois n° 94-475
du 10 juin 1994, n° 94-679 du 8 août 1994,
n° 95-116 du 4 février 1995, l'ordonnance
n° 2004-602 du 24 juin 2004 et la loi
n°2005-845 du 26 juillet 2005, art. 165) L'employeur
qui décide de licencier un salarié doit notifier le
licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ; la date de présentation de la lettre
recommandée fixe le point de départ du délai-congé. Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours
ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été
convoqué en application des dispositions de l'article
L. 122-14. Toutefois, si le salarié est licencié individuellement
pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un
licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de
dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre
prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être
adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date
pour laquelle le salarié a été convoqué en application de
l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours
ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du
personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de
l'article L. 513-1. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de licenciement collectif pour motif économique
concernant au moins dix salariés dans une même période de
trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent
article ne peut être adressée avant l'expiration du délai
prévu à l'article L. 321-6.
Art. L. 122-14-4. - [ Art. L. 1235-2. à L. 1235-4., Art. L. 1235-11. à 1235-13. ] (modifié par les lois n° 92-1446
du 31 décembre 1992, n° 2002-73 du
17 janvier 2002 et n° 2005-32 du
18 janvier 2005) Si le licenciement d'un
salarié survient sans observation de la procédure requise à la
présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le
tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la
procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de
l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un
mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une
cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut
proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec
maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par
l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié
une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure
aux salaires des 6 derniers mois, est due sans préjudice,
le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article
L 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement
est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle
et de nul effet, conformément aux dispositions du 5e alinéa de
l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité
du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la
poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration
est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de
l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible
de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le
salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail
ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal
octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure
aux salaires des 12 derniers mois. Le tribunal
ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux
organismes concernés de tout ou partie des indemnités de
chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement
au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite
de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.
Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le
cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à
l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des
indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement
est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes.
Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est
exécutoire, les institutions qui versent les allocations de
chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités
devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et
selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes
conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne
résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du
jugement est transmise à ces organismes. Lorsque le
salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif
économique et que la procédure requise à
l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par
l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une
indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de
non-respect de la priorité de réembauchage prévue à
l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié
une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de
salaire.
Section 5 -
Protection de la maternité et éducation des enfants
Art. L. 122-28. - [ Art. L. 1225-66. et L. 1225-67. ] Pour élever
son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son
employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son
contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou
d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas
échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de
l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni
de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans
l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les
mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors
tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les
emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et
de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les
avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Art.
L. 122-28-1 - [ Art. L. 1225-47. à L. 1225-51. ] (modifié par les ordonnances n° 2004-602
du 24 juin 2004 et n°2004-602 du 24 juin 2004, art. 5 et art.
8) Pendant la période qui suit l'expiration du congé
de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26
ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui
justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de
naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant
qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire adopté ou confié en vue de son adoption a le droit,
soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant
lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa
durée de travail sans que cette activité à temps partiel
puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. Le congé parental et la période d'activité à temps
partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de
l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois
ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la
période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un
an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour
prendre fin au plus tard au terme des périodes définies
ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette
possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux
adoptants. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est
âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de
la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la
période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une
année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de
l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à
temps partiel prennent fin au plus tard une année après les
dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit
la date de leur début. Le salarié doit informer son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre
remise en main propre contre décharge, du point de départ et
de la durée de la période pendant laquelle il entend
bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent
article. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de
maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer
l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ;
dans les autres cas, l'information doit être donnée à
l'employeur deux mois au moins avant le début du congé
parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel. Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental
d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit
avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois
avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas
échéant, de son intention soit de transformer le congé
parental en activité à temps partiel, soit de transformer
l'activité à temps partiel en congé parental. Toutefois,
pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion
des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier
la durée du travail initialement choisie sauf accord de
l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de
travail le prévoit expressément.
Art.
L. 122-28-9. - [ Art. L. 1225-62. à L. 1225-64 ] (modifié par les lois n° 2000-1257
du 23 décembre 2000, n° 2001-1246
du 21 décembre 2001, l'ordonnance n° 2004-602 du 24
juin 2004 et la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, art.
87) Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de
l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et
remplissant l'une des conditions prévues par l'article
L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un
handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité
rendant indispensables une présence soutenue et des soins
contraignants a le droit de bénéficier, pour une période
déterminée fixée par décret, d'un congé de présence
parentale. Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le
salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum
de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut
être fractionné. La durée initiale de la période au cours de laquelle le
salarié peut bénéficier du droit à congé prévu au premier
alinéa est celle définie dans le certificat médical mentionné
à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale.
Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une
périodicité définie par décret. Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins
quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main
propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de
bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent
article, ainsi qu'un certificat médical établi selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de
congé mentionnés au deuxième alinéa, le salarié en informe au
préalable son employeur au moins quarante-huit heures à
l'avance. A l'issue du congé de présence parentale, le salarié
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente. Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution
importante des ressources du ménage, le salarié retrouve
également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les
formalités prévues à l'article L. 122-28-2.
Section 5-2 -
Congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique
Sous-section 1
Dispositions spécifiques au congé pour la création
d'entreprise
Art. L. 122-32-12. - [ Art. L. 3142-68. à L. 3142-70. ] (modifié par la loi n° 2003-721 du 1er
août 2003 et n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et art.
25) Le salarié qui crée ou reprend une entreprise ou
qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux
critères de jeune entreprise innovante définie par l'article
44 sexies-0 A du code général des impôts a droit, dans les
conditions fixées à la présente section, soit à un congé
pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une
période de travail à temps partiel au sens de l'article
L. 212-4-2. La durée maximale de ce congé ou de cette période de
travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée
d'au plus un an.
Art. L. 122-32-13. - [ Art. L. 3142-71. ] (modifié par les lois n° 2003-721 du 1er
août 2003 et n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et art.
25) Le droit au congé ou à une période de travail à
temps partiel pour création ou reprise d'entreprise ou pour
exercer des responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante est ouvert au salarié qui, à la date de prise
d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans
l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou
non. Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après
la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le
début de l'exercice de précédentes responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de
jeune entreprise innovante.
Art. L. 122-32-14. - [ Art. L. 3142-72. ] (modifié par la loi n° 2003-721 du 1er
août 2003, l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004
et la loi n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et
art.25) Le salarié informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise en main propre contre décharge, au moins deux mois à
l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé,
ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction
souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée
envisagée de ce congé, ou de cette réduction. Il précise dans ce même courrier l'activité de
l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de
l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des
responsabilités de direction. Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une
période de travail à temps partiel précédemment accordés fait
l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes
conditions, deux mois avant son terme. A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de
trente jours à compter de la présentation de la lettre visée
ci-dessus, son accord est réputé acquis.
Art. L. 122-32-15. - [ Art. L. 3142-73. ] (modifié par les lois n° 2003-721 du 1er
août 2003 et n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et art.
25) L'employeur a la faculté, dans les conditions
mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le
départ en congé ou le début de la période de travail à temps
partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de
la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux
premier et troisième alinéas de l'article
L. 122-32-14.
Art.
L. 122-32-16. - [ Art. L. 3142-74. à L. 3142-76. ] (modifié par la loi n°2006-450 du 18 avril
2006, art. 24 et art. 25) A l'issue du congé, le
salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne
peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration
du congé. Le salarié informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois
mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être
réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les
conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de
celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à
payer une indemnité de rupture. Les salariés qui reprennent leur activité dans
l'entreprise à l'issue de leur congé bénéficient d'une
réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment
en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Ils ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui
peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à
l'article L. 930-1 du présent code.
Art.
L. 122-32-16-1. - [ Art. L. 3142-77. ] (Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et loi
n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et art. 25)
Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel,
celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la
durée de ladite période et conforme aux prévisions de
l'article L. 212-4-3. Toute
prolongation de la période de travail à temps partiel à la
demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant
dans les mêmes conditions.
Art.
L. 122-32-16-2. - [ Art. L. 3142-78. et L. 3142-79. ] (Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et la loi
n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et art. 25) Dans
les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque
l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il
n'en existe pas, des délégués du personnel, que la
transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat
de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables
à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser
de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article
L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux
articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24. Dans les
entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut,
dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24,
différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage
de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une
transformation de leur contrat de travail à temps plein en
contrat de travail à temps partiel au titre de l'article
L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise,
jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est
remplie.
Art.
L. 122-32-16-3. - [ Art. L. 3142-80. ] (modifié par la loi n° 2003-721 du 1er août
2003 et n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et art. 25)
Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le
passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel
ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein
avant le terme fixé par cet avenant. A l'issue de la période de
travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve
une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins
équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
Sous-section 2
Dispositions spécifiques au congé sabbatique
Art. L. 122-32-17. - [ Art. L. 3142-81. ] (modifié par la loi n°2006-450 du 18 avril
2006, art. 24) Le salarié a droit, dans les conditions
prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une
durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze
mois, pendant lequel son contrat de travail est
suspendu.
Art. L. 122-32-18. - [ Art. L. 3142-82. ] (modifié par la loi n°2006-450 du 18 avril
2006, art. 24) Le droit au congé sabbatique est ouvert
au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une
ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois,
consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité
professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six
années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique,
d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de
formation d'une durée d'au moins six mois au titre de
l'article L. 930-1 du présent code.
Art. L. 122-32-19. - [ Art. L. 3142-83. ] (modifié par l'ordonnance n° 2004-602 du
24 juin 2004 et la loi n°2006-450 du 18 avril 2006, art.
24) Le salarié informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise en main propre contre décharge, au moins trois mois à
l'avance, de la date de départ en congé sabbatique qu'il a
choisie, en précisant la durée de ce congé.
Art. L. 122-32-20. - [ Art. L. 3142-84. ] (modifié par l'ordonnance n° 2004-602 du
24 juin 2004 et la loi n°2006-450 du 18 avril 2006, art.
24) L'employeur a la faculté de différer le départ en
congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la
présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article
L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les
entreprises de moins de deux cents salariés au sens de
l'article L. 620-10 du présent code.
Art. L. 122-32-21. - [ Art. L. 3142-85. ] (modifié par la loi n°2006-450 du 18 avril
2006, art. 24) A l'issue du congé, le salarié retrouve
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer
aucun droit à être réemployé avant l'expiration du
congé.
Sous-section 3
Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise
et au congé sabbatique
Art. L. 122-32-22. - [ Art. L. 3142-86. ] (modifié par l'ordonnance n° 2004-602 du
24 juin 2004 et la loi n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et
art. 26) Dans les entreprises de deux cents salariés
au sens de l'article L. 620-10 du présent code et plus,
et sans préjudice des dispositions prévues aux articles
précédents, le départ en congé peut être différé par
l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés
simultanément absents de l'entreprise au titre des congés pour
la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités
de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères
de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique
ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif de cette entreprise,
jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est
remplie. Dans les entreprises employant moins de deux cents
salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur
de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre
des congés ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des jours
de travail effectués dans les douze mois précédant le départ
en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la
période de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée
dans la limite de quarante-huit mois. Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent
article est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il s'agit du seul congé
sabbatique.
Art. L. 122-32-23. - [ Art. L. 3142-87. ] (modifié par la loi n°2006-450 du 18 avril
2006, art. 24 et art. 26) Dans les entreprises de
moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un
congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de
responsabilités de direction au sein d'une entreprise
répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou un
congé sabbatique s'il estime, après avis du comité
d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du
personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à
la production et à la marche de l'entreprise. A peine de
nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la
même sanction, ce refus est porté à la connaissance du salarié
soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le refus de l'employeur peut être directement contesté,
dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre,
devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui
est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes
applicables au référé.
Art. L. 122-32-24. - [ Art. L. 3142-88. ] (modifié par la loi n°2006-450 du 18 avril
2006, art. 24 et art. 26) L'employeur informe le
salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit
de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé,
soit du report en application des articles L. 122-32-15
et L. 122-32-20 ou L. 122-32-22, soit de son refus
motivé en application de l'article L. 122-32-23. A défaut
de réponse de sa part dans un délai de trente jours à compter
de la présentation à l'employeur de la lettre prévue au
premier alinéa de l'article L. 122-32-14 ou à l'article
L. 122-32-19, son accord est réputé acquis.
Art. L. 122-32-25. - [ Art. L. 3142-90., Art. L. 3142-91. à L. 3142-94. ] (modifié par la loi n°2006-450 du 18 avril
2006, art. 24 et art. 26) Les congés payés annuels dus
au salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à sa
demande, éventuellement reportés jusqu'au départ en congé pour
la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités
de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères
de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique. Le cumul
de ces congés payés porte au maximum sur six années. Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié,
au départ en congé pour la création d'entreprise, pour
l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés
payés dont il n'a pas bénéficié. En cas de renonciation au congé pour la création
d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction
au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune
entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés
du salarié reportés conformément aux dispositions du premier
alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés
annuels dus en application des dispositions de l'article
L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont
ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours,
et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la
renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés,
tout report au titre du premier alinéa du présent article est
exclu. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié
perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé
payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa
du présent article. Les indemnités compensatrices visées au présent article
sont déterminées conformément aux dispositions des articles
L. 223-11 à L. 223-13 du présent code. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du
présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu
d'adhérer à une caisse de congés payés.
Art. L. 122-32-26. - [ Art. L. 3142-95. ] (modifié par la loi n° 2003-721 du 1er
août 2003 et la loi n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et
art. 26) L'inobservation par l'employeur des
dispositions des articles L. 122-32-16,
L. 122-32-16-3 et L. 122-32-21 donne lieu à
l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus
de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est
due.
Art. L. 122-32-27. - [ Art. L. 3142-96. ] (modifié par la loi n° 2003-721 du 1er
août 2003 et la loi n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et
art. 26) Le chef d'entreprise communique
semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de
période de travail à temps partiel pour création d'entreprise,
l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante et de congé sabbatique avec l'indication de la suite
qui y a été donnée.
Art. L. 122-32-28. - [ Art. L. 3142-97. ] (modifié par
la loi n°2006-450 du 18 avril 2006, art. 24 et art. 26) Pour
l'application des articles { Art. L. 3142-71. } [ L. 122-32-13 ] et { Art. L. 3142-82. } [ L. 122-32-18 ], est prise en compte au titre de l'ancienneté dans
l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise
du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du
présent code.
Section 7 - Discriminations
Art. L. 122-45-2. - [ Art. L. 1134-4. ] (modifié par la loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002, art. 164 ) Est nul et de
nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une
action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur
la base des dispositions du présent code relatives aux
discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement
n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité
une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en
justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le
salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son
emploi. Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du
contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une
indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une
indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue
par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord
collectif applicable ou le contrat de travail. Le
2e alinéa de l'article L. 122-14-4 est également
applicable.
Chapitre IV -
Travail temporaire
Section 3 -
Règles de contrôle
Art. L. 124-11. - [ Art. L. 1251-46., Art. L. 1251-48. ] (modifié par la loi
n°2008-126 du 13 février 2008, art. 14) Les
entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, notamment
pour la vérification des droits des salariés au revenu de
remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des
contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils
ont conclus avec leurs salariés. Les informations fournies en application du premier
alinéa ci-dessus sont communiquées par l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 à l'autorité
administrative pour l'exercice de ses missions de
contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des
informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le
relevé, la périodicité et les modalités de présentation de
celui-ci.
Section 4 - Dispositions
diverses
Art. L. 124-21. - [ Art. L. 1251-57. ] (Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002, modifié par la loi nº 2004-391 du 4 mai
2004) Sans remettre en cause le principe de
l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent
code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du
titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées
par les salariés temporaires des entreprises de travail
temporaire, en stages de formation, en bilan de compétences ou
en action de validation d'acquis de l'expérience, que ceux-ci
soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre
du plan de formation de l'entreprise ou des actions de
professionnalisation visées au chapitre Ier du titre VIII du
livre IX ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé
individuel de formation ou d'un congé de bilan de
compétences.
Chapitre V - Marchandage
Art. L. 125-1. - [ Art. L. 8231-1. ] (modifié par la loi n° 82-957 du
13 novembre 1982, art. 28) Toute opération à but lucratif
de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un
préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application
des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou
accord collectif de travail, ou "marchandage", est
interdite. Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet
l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas
considérées comme marchandage.
Art. L. 125-3. - [ Art. L. 8241-1. et L. 8241-2. ] (modifié par l'ordonnance n°
2004-602 du 24 juin 2004, art. 1) Toute opération à but
lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est
interdite sous peine des sanctions prévues à l'article
L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre
des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent
code relatives au travail temporaire. Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7,
L. 124-9, L. 124-12, L. 341-3, le quatrième alinéa
de l'article L. 422-1, ainsi que les articles L. 412-3 à
L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.
Chapitre VIII -
Associations à but non lucratif
Art. L. 128-1. - [ Art. L. 1272-1. à L. 1272-5. ] (modifié par l'ordonnance
n° 2003–1213 du 18 décembre 2003 et
l'ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005, art.
12)Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par
les associations à but non lucratif employant trois salariés
au plus, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les
déclarations et paiements afférents aux cotisations et
contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime
obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au
régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites
complémentaires et de prévoyance. Les associations visées à
l'article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser le
chèque emploi associatif quel que soit le nombre de leurs
salariés. Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé
qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du
bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3. Les associations utilisant le chèque-emploi associatif
sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à
l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles
prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3 et
L. 320, aux déclarations au titre de la médecine du
travail et du régime des prestations mentionnées à l'article
L. 351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article
L. 620-3. La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif
inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal
au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour
les prestations effectuées. Les organismes de recouvrement du régime général de
sécurité sociale organisent directement et, à titre gratuit,
la gestion du chèque-emploi associatif au profit des
associations. Pour les salariés d'associations relevant du
régime obligatoire de protection sociale des salariés
agricoles, le calcul et le recouvrement des cotisations et
contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle
ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés
par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses
assurent également les opérations nécessaires à la couverture
sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de
recouvrement du régime général de sécurité sociale et les
caisses de mutualité sociale agricole prévoit la nature et les
règles de transfert des informations entre lesdits organismes
et caisses pour l'application du dispositif ainsi que les
modalités de mise en oeuvre de ce dernier. Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par
les établissements de crédit ou par les institutions ou
services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier qui ont passé convention avec l'Etat.
Titre III -
Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre III -
Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures
d'extension et d'élargissement
Section 1 -
Conventions et accords susceptibles d'être étendus
Art. L. 133-1. - [ Art. L. 2261-19. et L. 2261-20. ] La convention
de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel,
leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus,
avoir été négociés et conclus en commission composée des
représentants des organisations syndicales d'employeurs et de
salariés représentatives dans le champ d'application
considéré. A la demande
de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre
initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la
réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à
l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit
convoquer cette commission lorsque 2 des organisations
susmentionnées en font la demande.
Art. L. 133-2. - [ Art. L. 2121-1. ] La
représentativité des organisations syndicales est déterminée
d'après les critères suivants : - les
effectifs ; -
l'indépendance ; - les
cotisations ; - l'expérience
et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude
patriotique pendant l'occupation.
Art. L. 133-3. - [ Art. L. 2121-2. ] S'il y a lieu
de déterminer la représentativité d'une organisation autre que
celles affiliées à l'une des organisations représentatives au
plan national, le ministre chargé du travail diligente une
enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les
éléments d'appréciation dont elle dispose.
Art. L. 133-4. - [ Art. L. 2261-21. ] En cas de
litige portant sur l'importance des délégations composant la
commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer
dans les convocations, le nombre maximum de représentants par
organisation.
Art. L. 133-5. - [ Art. L. 2261-22. ] (modifié par la loi n° 2004-391
du 4 mai 2004, l'ordonnance nº 2005-57 du
26 janvier 2005, la loi nº 2005-102 du
11 février 2005 et la loi n°2006-340 du 23 mars
2006, art. 3)La convention de branche conclue au
niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être
étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5,
L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions
concernant : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion
des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant
des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs
fonctions ; 2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les comités
d'entreprise et le financement des activités sociales et
culturelles gérées par lesdits comités ; 2° bis Les conditions d'exercice des mandats de
négociation et de représentation au niveau de la
branche ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination
des classifications professionnelles et des niveaux de
qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes
et aux titres professionnels délivrés au nom de l'Etat, à
condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis
plus d'un an ; 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire
applicable par catégories professionnelles, ainsi que les
procédures et la périodicité prévues pour sa
révision : a) Le salaire minimum national professionnel du salarié
sans qualification, b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux
diverses qualifications professionnelles, c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement
ou nerveusement, dangereux, insalubres, d) Les modalités d'application du principe "à travail
égal, salaire égal" et les procédures de règlement des
difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment
des situations révélées par l'application de l'article
L. 132-12, deuxième alinéa ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que
les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre
choix du syndicat par ceux-ci ; 7° Les conditions de la rupture des contrats de
travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de
licenciement ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la
formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y
compris des modalités particulières aux personnes
handicapées ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux
inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle et aux conditions de travail et
d'emploi ; 9° bis La suppression des écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes prévue à l'article
L. 132-12-3 ; 10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que
soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race,
notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de
promotion professionnelle et de conditions de
travail ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au
travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une
profession, notamment par application de l'obligation d'emploi
prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures
d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du
travail et des actions de formation visant à remédier aux
inégalités de fait affectant ces personnes ; 12° En tant que de besoin dans la
branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes
enceintes ou allaitant et des jeunes, b) Les conditions d'emploi et de rémunération du
personnel à temps partiel, c) Les conditions d'emploi et de rémunération des
travailleurs à domicile, d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur
activité à l'étranger, e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés
d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs
temporaires, f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés,
auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-7 du
code de la propriété intellectuelle, bénéficient d'une
rémunération supplémentaire, g) Les garanties des salariés dont le contrat a été
conclu en métropole pour exercer leur activité à partir d'un
département métropolitain dans un département d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres
australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation
suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de
travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les
salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance
maladie ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs
prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des salariés, à
la participation aux résultats et aux plans d'épargne
d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une
partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à
l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à
l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III
de l'article L. 443-1-2 ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou
l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation
émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés
représentatives.
Art. L. 133-6. - [ Art. L. 2261-23. ] A défaut de
convention au plan national, les dispositions de l'article
précédent sont applicables aux conventions de branche,
conclues à d'autres niveaux territoriaux, pour qu'elles
puissent être étendues, sous réserve, le cas échéant, des
adaptations nécessitées par les conditions propres aux
secteurs territoriaux considérés.
Art. L. 133-7. - [ Non repris. ] La convention
de branche susceptible d'extension peut également contenir,
sans que cette énumération soit limitative, des dispositions
concernant : 1° les
conditions particulières de travail : a. heures
supplémentaires, b. travaux par roulement, c. travaux de nuit, d. travaux du dimanche, e. travaux des jours fériés ; 2° les
conditions générales de la rémunération du travail au
rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de
travaux dangereux, pénibles ou insalubres ; 3° les
primes d'ancienneté et d'assiduité ; 4° les
indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment
les indemnités de déplacement ; 5° les
garanties collectives mentionnées à
l'article L. 911-2 du code de la sécurité
sociale ; 6° les
procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles
seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de
travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les
salariés liés par la convention ; 7° les
conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
Section 2 -
Procédure d’extension et d’élargissement
Art. L. 133-8. - [ Art. L. 2261-15., Art. L. 2261-24. et L. 2261-25. ] (modifié par la loi N° 82-957 du 13
novembre 1982, art. 1, art. 5 et art. 8) A la demande
d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à
l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions
d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, répondant aux conditions particulières
déterminées par la section précédente, peuvent être rendues
obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans
le champ d'application de ladite convention ou dudit accord,
par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de
la commission nationale de la négociation collective prévue à
l'article L. 136-1. Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, le
ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans
délai, engager la procédure d'extension. L'extension des effets et des sanctions de la
convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux
conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de
l'extension, après avis motivé de la commission nationale de
la négociation collective, les clauses qui seraient en
contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en
vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la
convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne
répondraient pas à la situation de la branche ou des branches
dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes
conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes
législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont
incomplètes au regard desdits textes.
Art. L. 133-9. - [ Art. L. 2261-16. ] (modifié par la loi n° 82-957 du 13
novembre 1982, art. 1, art. 5 et art. 8) Le ministre
chargé du travail peut, de même, conformément aux règles
fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté
les avenants ou annexes à une convention ou à un accord
étendu. L'extension des avenants ou annexes à une convention ou
à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de
la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions
expresses déterminant un champ d'application
différent.
Art. L. 133-12. - [ Art. L. 2261-17. ] En cas
d'absence ou de carence des organisations de salariés ou
d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante
de conclure une convention ou un accord dans une branche
d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre
chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations
représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf
opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la
commission nationale de la négociation
collective : 1° Rendre
obligatoire dans le secteur territorial considéré une
convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur
territorial différent. Le secteur territorial faisant l'objet
de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions
économiques analogues à celles du secteur dans lequel
l'extension est déjà intervenue ; 2° Rendre
obligatoire dans le secteur professionnel considéré une
convention ou un accord professionnel déjà étendu à un autre
secteur professionnel. Le secteur professionnel faisant
l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des
conditions analogues à celles du secteur dans lequel
l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois
exercés ; 3° Rendre
obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non
comprises dans son champ d'application un accord
interprofessionnel étendu ; 4° Lorsque l'élargissement d'une convention
ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas
précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes
ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par
ledit élargissement.
Art. L. 133-13. - [ Art. L. 2261-18. ] Lorsqu'une
convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe
pendant 5 ans au moins, ou qu'à défaut de convention
des accords n'ont pu y être conclus depuis 5 ans au
moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou
de carence des organisations au sens de
l'article précédent et donner lieu à l'application de la
procédure prévue audit article.
Art. L. 133-14. - [ Non repris. ] (Modifié par l'ordonnance n°2005-554 du 26
mai 2005, art. 15) L'arrêté d'extension ou
d'élargissement est précédé de la publication au Journal
officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement
envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées
à faire connaître leurs observations. L'arrêté est publié au Journal officiel. Les
dispositions étendues font elles-mêmes l'objet d'une
publication dans des conditions fixées par voie
réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire les
modalités de la publicité à laquelle est soumise la procédure
d'extension et d'élargissement applicable aux avenants
salariaux aux conventions collectives départementales ou
régionales intéressant les professions agricoles.
Art. L. 133-15. - [ Art. L. 2261-28. à L. 2261.30. ] L'arrêté
d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à
compter du jour où la convention ou l'accord susvisé cesse
d'avoir effet. L'arrêté
d'élargissement devient caduc à compter du jour où l'arrêté
d'extension du texte intéressé cesse de produire
effet. Si une
convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un
secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un
arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des
employeurs liés par ladite convention ou ledit accord ;
l'arrêté d'extension de la convention ou de l'accord
susmentionné emporte abrogation de l'arrêté d'élargissement
dans le champ d'application pour lequel l'extension est
prononcée.
Titre IV - Salaire
Chapitre III - Paiement du salaire
Section 1 - Mode de paiement du salaire
Art. L. 143-3. - [ Art. L. 3243-1. et L. 3243-2., Art. L. 3243-4. ] (modifié par l'ordonnance n°
2004-602 du 24 juin 2004, art. 10) Les dispositions du
présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties,
salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que
ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le
montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la
validité de leur contrat. Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit
remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce
justificative dite bulletin de paie. Les mentions qui doivent
figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune
formalité de signature ou d'émargement autre que celle
établissant que la somme reçue correspond bien au montant net
figurant sur le bulletin de paie. Les employeurs doivent conserver un double des bulletins
de paie de leurs salariés pendant cinq ans.
Section 2 - Privilèges et garanties de la créance
de salaire
Art.
L. 143-11-1. - [ Art. L. 3253-6., Art. L. 3253-8. ] (modifié par les lois n° 94-475
du 10 juin 1994, n° 2002-73 du 17
anvier 2002, par l'ordonnance n° 2004-602 du 24
juin 2004 et par les lois n° 2005-841 et 2005-845 du 26
juillet 2005) Tout commerçant, toute personne inscrite
au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante et toute personne morale de droit privé,
employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses salariés,
y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger
ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à
l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des
sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail,
en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires. L'assurance couvre : 1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement
d'ouverture de toute procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par
l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement
personnalisé mentionnée à l'article
L. 321-4-2 ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de
travail intervenant pendant la période d'observation, dans le
mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de
redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le
jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de
l'activité autorisé par le jugement de liquidation
judiciaire ; 2° bis Les créances résultant de la rupture du contrat
de travail des salariés auxquels a été proposée la convention
de reclassement personnalisé mentionnée à l'article
L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette
convention aux intéressés au cours de l'une des périodes
indiquées au 2°, y compris les contributions dues par
l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires
dus pendant le délai de réponse du salarié ; 3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation
judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant
à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la
période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de
liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en
ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les
articles L. 621-8 et L. 621-135 (1) du code de
commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité
autorisé par le jugement de liquidation. La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et
3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales
salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle
imposée par la loi.
Art.
L. 143-11-4. - [ Art. L. 3253-14. ] (modifié par la loi n° 2008-126 du 13
février 2008, art. 5. I 1°) Le régime d'assurance
prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une
association créée par les organisations nationales
professionnelles d'employeurs les plus représentatives et
agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la
section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la
première partie du code du travail et avec l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des
cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre
chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article
L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à
l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des
cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié
aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Art. L. 143-11-5.
- [ Art. L. 3253-7. ] Le droit du
salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant
des prescriptions des articles L. 143-11-1 à
L. 143-11-9 que des obligations dont il est tenu à
l'égard des institutions prévues à l'article
L. 143-11-4.
Art. L. 143-11-6.
- [ Art. L. 3253-18. ] (modifié par la loi n° 2008-126 du 13
février 2008, art. 5. I 2°)L'assurance est financée
par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les
rémunérations servant de base au calcul des contributions au
régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre
Ier du titre V du livre III du présent code. Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur
contentieux suivent les règles prévues à l'article
L. 351-5-1.
Art. L. 143-11-7.
- [ Art. L. 3253-15., Art. L. 3253-19. à L. 3253-21. ] (modifié par les lois n° 96-1160
du 27 décembre 1996, n° 2001-624
du 17 juillet 2001, l'ordonnance n° 2004-602 du
24 juin 2004, les lois n° 2005-841, 2005-845 du 26 juillet
2005 et n°2008-126 du 13 février 2008, art. 14)Le
mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans
les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles
L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du
jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la
date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois
mois suivant le prononcé du jugement ; 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés
couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1
et les salaires couverts en application du dernier alinéa de
ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des
périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à
concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10,
L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; 4. Pour les autres créances, dans les trois mois
suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des
cotisations et contributions visées au septième alinéa de
l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des
salariés intéressés. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou
partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais
prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur
présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à
l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le
cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire
justifie à cet organisme, lors de sa demande, que
l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut
contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la
réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans
ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du
juge-commissaire. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire
les sommes figurant sur les relevés et restées
impayées : 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés
visés aux 1 et 3 ci-dessus ; 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés
visés aux 2 et 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas
précédents, l'avance des contributions de l'employeur au
financement de la convention de reclassement personnalisé
mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement
à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les
sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à
l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le
représentant des salariés. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes
comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un
tiers. Il doit également avancer les sommes correspondant à
des créances établies par décision de justice exécutoire, même
si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de
justice seront de plein droit opposables à l'association visée
à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire
judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou
le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un
relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à
charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et
organismes créanciers.
Art. L. 143-11-8. - [ Art. L. 3253-17. ] (modifié par loi n°2008-126 du 13 février
2008, art. 14) La garantie de l'organisme mentionné à
l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du
salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en
référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section
II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent
code.
Art. L. 143-11-9. - [ Art. L. 3253-16. ] (modifié par la loi n° 89-549
du 2 août 1989, l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin
2004, les lois nº 2005-845 du 26 juillet 2005 et
n° 2008-126 du 13 février 2008, art. 14)
L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé
dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des
avances : a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure
de sauvegarde ; b) Pour les créances garanties par le privilège prévu
aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de
l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes
avancées dans le cadre de ces procédures lui sont remboursées
dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI
du code de commerce pour le règlement des créances nées
antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Il
bénéficie alors des privilèges attachés à celle-ci.