Livre III (art. L) du
Code du travail Placement et
emploi
Titre I
Placement
Chapitre préliminaire
Art. L. 310-1. - [ Art. L. 5321-1 ] (Loi n° 73-4 du
2 janvier 1973, modifié par la loi n° 2005-32 du
18 janvier 2005) L'activité de placement consiste à
fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher
offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou
morale assurant cette activité ne devienne partie aux
relations de travail susceptibles d'en découler.
Art. L. 310-2. - [ Art. L. 5321-2. et L. 5321-3. ] (Ordonnance n° 86-1286 du
20 décembre 1986, modifié par la loi n° 2005-32 du
18 janvier 2005) Aucun service de placement ne peut
être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un
employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45.
Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une
de ces caractéristiques. Sous réserve des dispositions de l'article { Art. L. 7121-9. et L. 7121-10., Art. L. 7121-22. } [ L. 762-3 ] du présent code et de l'article 15-2 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, aucune
rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des
personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la
fourniture de services de placement.
Chapitre I Service
public de l'emploi
Section 1 Organismes concourant au service public de
l'emploi
Art. L. 311-1. - [ Art. L. 5311-1. à L. 5311-6. ] (Loi n° 73-4 du
2 janvier 1973 modifié par l'ordonnance n° 86-1286 du
20 décembre 1986 et les lois n° 2005-32 du 18 janvier 2005,
n° 2006-340 du 23 mars 2006 et n° 2008-126 du 13 février 2008,
art. 1er 1°) Le service public de l'emploi a
pour mission l'accueil, l'orientation, la formation,
l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un
revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs
d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours
professionnels de tous les salariés. Il est assuré par les
services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité
professionnelle, l'institution publique mentionnée à l'article
L. 311-7 et l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. Il est également assuré par
l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage
mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions
légales qui lui sont propres. Les collectivités territoriales et leurs groupements
concourent au service public de l'emploi dans les conditions
prévues aux articles L. 311-9 et suivants. Peuvent également participer au service public de
l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet
consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à
l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des
demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une
convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de
travail temporaire ainsi que les agences de placement privées
mentionnées à l'article L. 312-1. dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
propres.
Art. L. 311-1-1. - [ Art. L. 5112-1 et L. 5112-2 ] (Loi n° 2008-126 du 13
février 2008 , art. 1er 2°) Le Conseil national de
l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et
comprend des représentants des organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, des collectivités
territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations
intéressées et des principaux opérateurs du service public de
l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à
l'article L. 311-7, l'organisme chargé de la gestion de
l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et
l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes, et des personnalités qualifiées. Le Conseil national de l'emploi concourt à la
définition des orientations stratégiques des politiques de
l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des
différentes institutions et organismes mentionnés à l'article
L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées. A cette fin, il émet un avis : 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret
relatifs à l'emploi ; 2° Sur le projet de convention pluriannuelle
d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2
; 3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage
mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par
décret ; 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes
d'information du service public de l'emploi. Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est
présidé par le préfet de région et comprend des représentants
des organisations professionnelles d'employeurs et de
travailleurs, du conseil régional et des principales
collectivités territoriales intéressées, des administrations
intéressées et des universités, des représentants
d'organisations participant au service public local de
l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le
directeur régional de l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7. Il est consulté sur l'organisation territoriale du
service public de l'emploi en région et émet un avis sur la
convention prévue à l'article L. 311-7-9 . Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
Art. L. 311-1-2. - [ Art. L. 5312-3 ] (Loi n° 2008-126 du 13
février 2008, art. 1er 2°) Une convention
pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme chargé de la
gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21
et l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7
définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la
situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui
lui sont alloués par l'organisme chargé de la gestion de
l'assurance chômage et l'Etat. Elle précise notamment : 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des
interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
; 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux
demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le
nombre de demandeurs d'emploi suivis en moyenne par conseiller
et les objectifs de réduction de ce ratio ; 3° L'évolution de l'organisation territoriale de
l'institution ; 4° Les conditions de recours aux organismes privés
exerçant une activité de placement mentionnés à l'article
L. 311-1 ; 5° Les conditions dans lesquelles les actions de
l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de
performance qu'elle définit. Un comité de suivi veille à l'application de la
convention et en évalue la mise en œuvre. Un décret en Conseil d'Et