Livre VII (art. L) du
Code du travail Dispositions
particulières à certaines professions
Titre II Industries de
transformation
Chapitre I
Travailleurs à domicile
Section I
Dispositions générales
Art. L. 721-1. - [ Art. L. 7411-1., Art. L. 7412-1. ] (modifié par la loi n° 94-126 du 11
février 1994, art. 50) Sont considérés comme
travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions
suivantes : 1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire,
pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels,
artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature
que soient les établissements, qu'ils soient publics ou
privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail
qui leur est confié soit directement, soit par un
intermédiaire ; 2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou
avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du
code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire. Il n'y a pas lieu de rechercher : - s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien
de subordination juridique sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 120-3 ; - s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et
habituelle du donneur d'ouvrage ; - si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils
emploient, quelle qu'en soit l'importance leur
appartiennent ; - s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures
accessoires ; - ni quel est le nombre d'heures effectuées. Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux salariés des offices publics ou ministériels, des
professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats
professionnels et associations de quelque nature que ce
soit.
Art. L. 721-2. - [ Art. L. 7412-2. ] Conservent la
qualité de travailleur à domicile ceux qui, en même temps que
le travail, fournissent tout ou partie des matières premières
mises en œuvre, lorsque ces matières premières leur sont
vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet
fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur
d'ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de
s'adresser.
Art. L. 721-3. - [ Art. L. 7412-3. ] Sauf dans le
cas prévu au paragraphe 2° de l'article { Art. L. 7411-1., Art. L. 7412-1. } [ L. 721-1 ], la réunion de travailleurs à domicile dans un même
local, pour exécuter des tâches complémentaires les unes des
autres, confère à ces travailleurs la qualité d'ouvriers en
atelier.
Titre III Bâtiment et
travaux publics
Chapitre I
Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics
privés d’emploi par suite d’intempéries
Art. L. 731-6. - [ Art. L. 5424-13. ] L'indemnité
est payée au travailleur par l'entreprise qui l'emploie dans
les mêmes conditions de lieu et de temps que le
salaire. Elle ne peut être allouée aux travailleurs
momentanément inaptes ; elle ne se cumule pas avec les
indemnités journalières d'accidents du travail, de maladie,
des assurances sociales et de congés payés. Elle est exclusive de toute indemnité de
chômage. Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur
exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt
du travail.
Art. L. 731-7. - [ Art. L. 5424-14. ] (modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du
23 mars 2006, art. 54) Les indemnités accordées aux
travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas
d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas
considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas
lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges
sociales à l'exception de celles concernant l'application de
la législation sur les congés payés et de celles qui sont
prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier
1982. Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV et V
du titre IV du livre 1er *L. 143-1 à L. 146-1, paiement des
salaires, retenues sur salaires, saisie-arrêt, cession de
rémunération par l'employeur* du présent code et de l'article
2331 du code civil sont applicables au paiement des indemnités
prévues pour intempéries. En vue de la détermination du droit des intéressés aux
diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour
lesquelles ils ont bénéficié des indemnités pour intempéries
sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de
chômage involontaire constatées.
Art. L. 731-8. - [ Art. L. 5424-9. ] L'arrêt du
travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou
par son représentant sur le chantier après consultation des
délégués du personnel. Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte
d'une administration, d'une collectivité publique, d'un
service concédé ou subventionné, le représentant du maître de
l'œuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du
travail.
Art. L. 731-9. - [ Art. L. 5424-15. ] Les charges
résultant du paiement des indemnités journalières, y compris
les charges sociales, sont réparties sur le plan national
entre les entreprises prévues à l'article L. 731-1
en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs
travailleurs. La péréquation
des charges est opérée par la caisse nationale de
surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux
publics et par les caisses des congés payés dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 731-10. - [ Art. L. 5424-16. ] Le contrôle de
l'application par les employeurs des dispositions du présent
chapitre est confié aux inspecteurs du travail et aux
contrôleurs assermentés des caisses de congés payés du
bâtiment.
Titre V Voyageurs,
représentants et placiers
Art. L. 751-1. - [ Art. L. 7311-3., Art. L. 7313-1., Art. L. 7313-2. ] Les
conventions dont l'objet est la représentation, intervenues
entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et
leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute
stipulation expresse du contrat ou en son silence, des
contrats de louage de services lorsque les voyageurs,
représentants ou placiers : 1° travaillent pour le compte d'un ou
plusieurs employeurs ; 2° exercent en fait d'une façon exclusive
et constante leur profession de représentant ; 3° ne
font effectivement aucune opération commerciale pour leur
compte personnel ; 4° sont
liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la
nature des prestations de services ou des marchandises
offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils
doivent exercer leur activité ou les catégories de clients
qu'ils sont chargés de visiter, le taux des
rémunérations. L'absence de
clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession,
soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles
ne peut faire obstacle à l'application des dispositions
ci-dessus.
Art. L. 751-2. - [ Art. L. 7311-2. ] Les
dispositions du présent titre s'appliquent aux employés qui,
conjointement à l'exercice effectif et habituel de la
représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités,
quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour
le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs.
Art. L. 751-3. - [ Art. L. 7313-6. ] Les contrats
peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le
voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons
ou des produits déterminés. Lorsque les
contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent, à
moins que les parties n'y renoncent par une stipulation
expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons
ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers,
représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours
de contrat de nouvelles représentations sans autorisation
préalable de l'employeur.
Art. L. 751-4. - [ Art. L. 7313-3. ] En absence de
contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont
présumées être des voyageurs, représentants ou placiers,
soumis aux règles particulières du présent titre.
Art. L. 751-5. - [ Art. L. 7313-9. et L. 7313-10. ] Les contrats
sont soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ;
ils doivent dans ce dernier cas stipuler un délai-congé dont
la durée est au moins égale à celle qui est fixée par les
conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, par
les usages. Elle ne peut jamais être inférieure à un mois
durant la première année d'application, à 2 mois
durant la deuxième année, et à 3 mois au-delà de la
deuxième année. Le délai-congé
des représentants et voyageurs employés hors de France est
augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la
résiliation de leur contrat entraîne leur retour en
France.
Art. L. 751-6. - [ Art. L. 7313-5 ] Il peut être
stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être
supérieure à 3 mois. Lorsque la
rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des
parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours
de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.
Art. L. 751-7. - [ abrogé. ] Après
l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du
contrat sans faute grave de l'employé est le fait de
l'employeur, il est dû au voyageur, représentant ou
placier : 1° S'il
s'agit d'un contrat à durée indéterminée : a. en cas
d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le
montant évalué en argent de tous les avantages directs et
indirects qu'il aurait recueillis pendant le
délai-congé, b. en cas
d'observation du délai-congé : une indemnité pour
résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées
au chapitre II du titre II du livre I du présent
code ; 2° S'il
s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée
: a. à
titre de salaire, le montant des avantages directs et
indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale
du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera
par suite de la rupture du contrat, b. une
indemnité pour résiliation du contrat. Les éléments
des 2 indemnités prévues aux alinéas 1 b
et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre
II du titre II du livre I du présent code. Il peut être tenu
compte de toutes autres causes de préjudice dûment
justifiées.
Art. L. 751-8. - [ Art. L. 7313-11. et L. 7313-12. ] Quelles que
soient la cause et la date de la cessation des services de
l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du
contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à
titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres
non encore transmis à la date de son départ de
l'établissement, mais qui sont la suite directe des
échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration
du contrat. Sauf clause
plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit
à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale
consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra
excéder 3 ans à compter de la date à laquelle le contrat de
travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des
sujétions administratives, techniques, commerciales ou
financières propres à la clientèle.
Art. L. 751-9. - [ Art. L. 7313-13. à L. 7313-16., Art. L. 7313-17. ] En cas de
résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de
l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée
par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de
cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie
entraînant une incapacité permanente totale de travail de
l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui
lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en
valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui,
compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de
contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui
pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et
provenant du fait de l'employé. Tout contrat
de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour
le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de
l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le
contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé. L'indemnité
prévue au 1er alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait
être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée
conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du
livre I du présent code ni avec celle qui pourrait être due en
cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations
nées du contrat de durée déterminée. Cette
indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à
l'avance. Lorsque
l'employeur sera assujetti à une convention ou accord
collectif de travail ou à un règlement applicable à
l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un
groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier
pourra, dans les cas de cessation d'activité sus-indiqués,
prétendre en tout état de cause, à une indemnité qui sera
égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de
la convention ou accord ou du règlement il avait selon son
âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et
celle prévue au 1er alinéa du présent article ne sont pas
cumulables, seule la plus élevée est due.
Art. L. 751-10. - [ Art. L. 7313-18. ] Tous les
litiges relatifs à l'application du contrat de représentation
régi par les articles L. 751-1 et suivants sont de
la compétence du conseil de prud'hommes. Il en est ainsi même
lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.
Art. L. 751-11. - [ Art. L. 7313-4. ] Est nulle,
toute convention dont le but serait d'éluder l'application des
dispositions des articles L. 751-1 à
L. 751-10.
Art. L. 751-12. - [ Art. L. 7313-7. ] Les
commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce
donnent lieu à un règlement au moins tous
les 3 mois.
Art. L. 751-13. - [ abrogé. ] (abrogé par l'ordonnance n°
2004-279 du 25 mars 2004)
Art. L. 751-14. - [ Art. L. 7312-1. ] Les
dispositions de la loi du 30 août 1947 sur
l'assainissement des professions commerciales et industrielles
sont applicables aux personnes qui exercent la représentation
commerciale dans les conditions du présent titre.
Art. L. 751-15. - [ Art. L. 7313-8. ] Les
dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables
aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent
code pour les rémunérations de toute nature dues au titre
des 90 derniers jours de travail.
Titre VI Journalistes,
artistes, mannequins
Chapitre I
Journalistes professionnels
Section II
Résiliation du contrat
Art. L. 761-5. - [ Art. L. 7112-3. et L. 7112-4. ] Si le
congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité
est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant
un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des
derniers appointements; le maximum des mensualités est fixé
à 15. Une commission
arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer
l'indemnité due lorsque la durée des services
excède 15 années. Cette
commission est composée de 2 arbitres désignés par
les organisations professionnelles d'employeurs et
de 2 arbitres désignés par les organisations
professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut
fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou
retraité. Si les parties
ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont
nommés par le président du tribunal de grande
instance, 8 jours après une mise en demeure par
lettre recommandée adressée à la partie défaillante par
l'autre organisation ou aux 2 parties par
l'intéressé lui-même. Si les
arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour
choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est
désigné à la requête de la partie la plus diligente par le
président du tribunal de grande instance. En cas de
faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être
réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission
ou même supprimée. La décision de
la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Art. L. 761-7. - [ Art. L. 7112-5. ] Les
dispositions de l'article L. 761-5 sont applicables
dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait
de l'une des personnes employées dans une entreprise de
journal ou périodique mentionnée à
l'article L. 761-2 lorsque cette résiliation est
motivée par l'une des circonstances ci-après: 1 Cession
du journal ou du périodique; 2 Cessation de la publication du journal ou
périodique pour quelque cause que ce soit; 3 Changement notable dans le caractère ou
l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée,
pour la personne employée, une situation de nature à porter
atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière
générale, à ses intérêts moraux. Dans les cas
prévus au 3 ci-dessus le personnel qui rompt le
contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à
l'article L. 761-4.
Section IV Carte
d'identité professionnelle
Art. L. 761-15. - [ Art. L. 7111-6. ] Peuvent seules
se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de
l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte
administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions
prises en faveur des représentants de la presse par les
autorités administratives, les personnes énumérées à l'article
L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité
professionnelle. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces
cartes, la durée de leur validité, les conditions et les
formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 761-16. - [ Art. L. 7111-6. ] Les anciens
journalistes professionnels âgés de soixante-cinq ans au
moins, ayant exercé la profession pendant trente années au
moins ou bénéficiant d'une retraite au titre de journaliste
professionnel, peuvent, sur leur demande adressée à la
commission de la carte d'identité professionnelle, obtenir le
titre de journaliste professionnel honoraire et la délivrance
d'une carte d'identité de journaliste professionnel
honoraire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles sont délivrées les cartes, la durée de leur
validité et les formes dans lesquelles elles peuvent être
annulées.
Chapitre II
Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres
Section II
Artistes de spectacles: contrat, rémunération, placement
Art. L. 762-1. - [ Art. L. 7121-2., Art. L. 7121-3. et L. 7121-4., Art. L. 7121-6. et L. 7121-7. ] Cette
présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de
la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat
par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la
preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son
art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel
utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes
pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au
spectacle. Sont
considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste
lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique,
l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste
de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur
et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique,
le metteur en scène. Le contrat de
travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à
plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se
produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au
même orchestre. Dans ce cas,
le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes
engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun
d'eux. Ce contrat de
travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul
artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit
de chacun des artistes figurant au contrat. Conserve la
qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions
précitées.
Art. L. 762-2. - [ Art. L. 7121-8. ] N'est pas
considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à
l'occasion de la vente ou de l'exploitation de
l'enregistrement de son interprétation, exécution ou
présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que
la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour
exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est
en rien fonction du salaire reçu pour la production de son
interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire
fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit
enregistrement.
Art. L. 762-3. - [ Art. L. 7121-9. et L. 7121-10., Art. L. 7121-22. ] (Ordonnance n°
86-1280 du 20 décembre 1986, modifié par la loi n° 2005-32 du
18 janvier 2005) Le placement des artistes du spectacle visés
à l'article peut être effectué à titre onéreux. Peuvent seules
opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes
physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et
des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires
d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition
est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation
d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination,
reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus
de 2 artistes du spectacle de leur procurer des
engagements. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de
renouvellement et de retrait de la licence d'agent
artistique. Ces conditions
concernent la moralité de l'agent artistique et les modalités
d'exercice de son activité.
Art. L. 762-4. - [ Art. L. 7121-11. ] L'activité
définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un
caractère commercial au sens des dispositions du code de
commerce.
Art. L. 762-5. - [ Art. L. 7121-12. à L. 7121-14. ] (modifié par
les lois n° 99-198 du 18 mars 1999 et n°
2005-32 du 18 janvier 2005) Sans préjudice de l'application
des dispositions de la loi nº 47-1635 du 30 août 1947 relative
à l'assainissement des professions commerciales et
industrielles, nul ne peut obtenir ou conserver une licence
d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne
interposée, l'une des activités suivantes : Artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacles
spécialement aménagés pour les représentations publiques,
producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de
télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur
d'une entreprise de production de films, directeur artistique
ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de
disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant
d'instruments de musique, marchand de musique ou de
sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles,
producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de
télévision, éditeur de musique, agent de publicité, hôtelier,
logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou
courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en
articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce
d'achat et vente de reconnaissances du crédit
municipal. Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux
incompatibilités définies ci-dessus. Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque
l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une
société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre
des associés en nom collectif, des associés des sociétés en
commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le
cas où il s'agit d'une société à responsabilité
limitée. Sous réserve du respect des dispositions du premier et
du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique,
lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de
spectacles vivants, peut produire un spectacle vivant. Dans ce
cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur
l'ensemble des artistes composant la distribution du
spectacle.
Art. L. 762-6. - [ Art. L. 7121-15. ] (modifié par
la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005) Le fonds de commerce
d'agent artistique ne peut faire l'objet d'une mutation entre
vifs, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes
qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L.
762-3.
Art. L. 762-7. - [ Art. L. 7121-19. ] (modifié par
la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005) Il est interdit aux
agents artistiques d'établir le siège de leur agence ainsi que
celui des succursales ou bureaux annexes dans les locaux ou
dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y
exerçant une des activités énoncées à l'article { Art. L. 7121-12. à L. 7121-14. } [ L.
762-5 ].
Art. L. 762-8. - [ Art. L. 7121-20., Art. L. 7121-22. ] Le choix et le
transfert du siège d'une agence et la création de succursales
ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation
préalable du ministre chargé du travail, délivrée selon les
modalités fixées par le décret prévu à l'article{ Art. L. 7121-9. et L. 7121-10., Art. L. 7121-22. } [ L.
762-3 ].
Art.
L. 762-9. - [ Art. L. 7121-16. ] (Modifié par
l'ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001)
Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en
France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les
conditions prévues à l'article L. 762-3 ou qu'ils
produisent une licence délivrée dans un de ces Etats dans des
conditions comparables. Sauf
convention de réciprocité, les agents artistiques
ressortissants d'autres Etats ne pourront effectuer le
placement d'artistes du spectacle en France sans passer par
l'intermédiaire d'un agent artistique français.
Art. L. 762-10. - [ Art. L. 7121-18., Art. L. 7121-22. ] Les sommes que
les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de
leurs services de placement et en remboursement des frais
exposés par eux font l'objet de tarifs fixés ou approuvés
suivant des modalités déterminées par le décret prévu à
l'article{ Art. L. 7121-9. et L. 7121-10., Art. L. 7121-22. } [ L.
762-3 ]. Les sommes
dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent
peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle
bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à
la charge de l'artiste. Il doit être
donné quittance du paiement effectué à ce titre.
Art. L. 762-11. - [ Art. L. 7121-21. ] (Modifié par
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005) L'autorité municipale
surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs
bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les
prescriptions de l'hygiène.
Art. L. 762-12. - [ Art. L. 7121-17. ] Le refus ou le
retrait d'une licence d'agent artistique, prononcé en
conformité des dispositions du présent paragraphe et des
règlements pris pour son application n'ouvre aucun droit à
indemnité.
Titre VII Concierges
et employés d’immeubles à usage d’habitation, employés de maisons,
assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre I - Concierges et employés d'immeubles à usage
d'habitation
Art. L. 771-1. - [ Art. L. 7211-1. et L. 7211-2. ] (modifié par la loi n° 2007-293
du 5 mars 2007, art. 24) Sont considérées comme
concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à
usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire
ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au
titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer
sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces
fonctions. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges
attachés à la personne même du propriétaire.
Chapitre II
Employés de maison
Art. L. 772-1. - [ Art. L. 7221-1. ] (modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars
2007, art. 24) Sont considérés comme employés de
maison les salariés employés par des particuliers à des
travaux domestiques.
Art. L. 772-2. - [ Art. L. 7221-2. ] (modifié par les lois n° 2002-73
du 17 janvier 2002 et n° 2007-293 du 5 mars 2007,
art. 24) Les dispositions des articles L. 122-46, L.
122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et
L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
Art. L. 772-3. - [ Art. L. 7221-2. ] (modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars
2007, art. 24) Un décret en conseil d'Etat détermine
les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du
livre II du présent code aux employés de maison.
Chapitre III
Assistants maternels et assistants familiaux employés par des
personnes de droit privé
Section I
Dispositions communes
Art. L. 773-1. - [ Non repris. - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, modifié par
l'ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000, la
loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 et la loi n° 2007-293 du 5
mars 2007 Relèvent des dispositions du présent
chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de
l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action
sociale et des familles les personnes qui accueillent
habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des
mineurs et, en application des dispositions de l'article L.
421-17 du code de l'action sociale et des familles, des
majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par
des particuliers ou par des personnes morales de droit
privé.
Art. L. 773-2. - [ Non repris. - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois
n° 2002-73 du 17 janvier 2002, nº 2005-706 du
27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007)
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre
les dispositions suivantes du présent code : Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1,
sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales)
; section 5 (Protection de la maternité et éducation des
enfants) ; section 7 (Discriminations) ; section 8
(Harcèlement) ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L.
123-1 ; Livre Ier, titre III (conventions collectives)
; Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de
rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement
du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de
rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de
la femme mariée). Livre II, titre II, section II du chapitre II
(dispositions particulières à la journée du 1er mai), section
II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour
événements familiaux). Livre III, titre V, chapitre Ier, section I
(dispositions générales). Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels),
titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités
d'entreprise). Livre V (conflit du travail). Les conseils de
prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui
peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre
les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou
les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L.
773-1. La section des activités diverses des conseils de
prud'hommes est compétente pour connaître de ces
différends. Livre IX (formation professionnelle continue), à
l'exception du titre VII.
Art. L. 773-3. - [ Non repris. - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 92-642 du 12
juillet 1992, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n°
2007-293 du 5 mars 2007)Le contrat de travail des
assistants maternels et des assistants familiaux est un
contrat écrit.
Art. L. 773-4. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 92-642 du 12
juillet 1992, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n°
2007-293 du 5 mars 2007) Les assistants maternels et
les assistants familiaux perçoivent une indemnité
représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième
du total formé par la rémunération reçue en application des
articles L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 et par
l'indemnité de congé payé de l'année précédente. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le
salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il
avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a
pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après
les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité
compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat
de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du
salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que
cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de
l'employeur.
Art. L. 773-5. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 92-642 du 12
juillet 1992, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n°
2007-293 du 5 mars 2007) Les éléments et le montant
minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien
de l'enfant sont définis par décret. Pour les assistants maternels, les éléments et le
montant minimal des indemnités et fournitures destinées à
l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée
d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures
ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant. Pour les assistants familiaux, les indemnités et
fournitures sont dues pour toute journée d'accueil
commencée.
Art. L. 773-6. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 92-642 du 12
juillet 1992, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n°
2007-293 du 5 mars 2007)Pendant les périodes de
formation des assistants maternels mentionnées à l'article L.
421-14 du code de l'action sociale et des familles et
intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes
de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article
L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant
maternel ou de l'assistant familial reste due par
l'employeur.
Section 2 Dispositions applicables aux assistants
maternels
Art. L. 773-7. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Les mentions
du contrat de travail des assistants maternels sont définies
par décret. Elles font référence en particulier à la décision
d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi
qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou
le cas échéant par leur employeur. Une convention ou un accord collectif étendu applicable
aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter
les dispositions du présent article ainsi que des articles L.
773-10, L. 773-11 et L. 773-16.
Art. L. 773-8. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Sans
préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises
pour l'entretien des enfants, les assistants maternels
perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par
enfant présent et par heure, est déterminé par décret en
référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération
est versée au moins une fois par mois. Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une
répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de
l'année de référence, la rémunération mensuelle est
indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans
les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut
de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir
ce dispositif et en fixer les modalités.
Art. L. 773-9. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) En cas
d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par
le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les
conditions et limites de la convention collective nationale
des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf
si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant
maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de
l'enfant attestée par un certificat médical. Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une
indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par
décret.
Art. L. 773-10. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n°2007-293 du 5 mars 2007) L'assistant
maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale
de onze heures consécutives. Un décret, une convention ou un accord collectif étendu
peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve
de respecter le droit à un repos compensateur ou à une
indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa
précédent.
Art. L. 773-11. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007 ) L'assistant
maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.
Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée
minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les
heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.
773-10. L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de
travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette
durée étant calculée comme une moyenne sur une période de
quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans
respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du
salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur
une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel
de 2 250 heures.
Section 3 Dispositions applicables aux assistants
maternels employés par des particuliers
Art. L. 773-12. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Le
particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à
un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit
notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date
de présentation de la lettre recommandée fixe le point de
départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article
L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement
d'une indemnité compensatrice du congé dû. Le particulier employeur qui ne peut plus confier
d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois
mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de
l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les
dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale
et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du
contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de
travail consécutives à la suspension ou au retrait de
l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier
employeur.
Art. L. 773-13. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) L'assistant
maternel qui justifie auprès du même employeur d'une
ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du
contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute
grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15,
à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui
lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois
lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
Art. L. 773-14. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) La décision
de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui
était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous
réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis
d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette
durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture
abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au
versement de dommages-intérêts.
Art. L. 773-15. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Le préavis
n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à
l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte
tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de
l'assistant maternel relevant de la présente section, tels
qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6
du code de l'action sociale et des familles.
Art. L. 773-16. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) L'assistant
maternel relevant de la présente section et son ou ses
employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars
de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel
de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs
sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date,
l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même
les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions
définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a
qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce
dernier.
Section 4 Dispositions applicables aux assistants
maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé
Art. L. 773-17. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (modifié par les lois nº 2005-706 du 27
juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Le décret
prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans
lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de
sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des
handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant
minimum de cette majoration.
Art. L. 773-18. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Lorsque
l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la
présente section exerce un mandat de délégué syndical, de
représentant syndical ou de représentant du personnel,
l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des
enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps
correspondant à l'exercice de cette fonction.
Art. L. 773-19. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) L'employeur qui
envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un
assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie
depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en
entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien,
l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la
décision envisagée et de recueillir les explications du
salarié. L'employeur qui décide de licencier un assistant
maternel ou un assistant familial visé à la présente section
doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la
motiver conformément au premier alinéa de l'article L.
122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en
vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé
donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Art. L. 773-20. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) En cas de
suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant
familial relevant de la présente section est suspendu de ses
fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut
excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant
maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité
compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal
fixé par décret. En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de
procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu
de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement
psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant
le temps de la suspension de ses fonctions.
Art. L. 773-21. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) En cas de
licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les
personnes relevant de la présente section ont droit : 1° A un délai-congé de quinze jours si elles
justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté
comprise entre trois et six mois ; 2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une
ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans
; 3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient
d'une ancienneté d'au moins deux ans.
Art. L. 773-22. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Après
l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de
l'enfant, la résiliation du contrat à l'initiative d'une
personne relevant de la présente section est subordonnée à un
préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte
d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois,
ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur
n'accepte d'abréger cette durée . La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un
enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes
conditions. L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation
abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à
des dommages-intérêts.
Art. L. 773-23. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) En cas de
licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les
personnes visées à la présente section justifiant d'une
ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur
ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L.
773-19 ci-dessus. Le montant minimal de cette indemnité de licenciement
est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes
perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois
consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la
licencie.
Art. L. 773-24. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Les
dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du
livre Ier et du chapitre Ier du titre VI du livre IV du
présent code sont applicables aux personnes relevant de la
présente section.
Section 5 Dispositions applicables aux assistants
maternels employés par des personnes morales de droit
privé
Art. L. 773-25. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Après le départ
d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente
section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou
plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une
indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le
montant et les conditions de versement sont définis par
décret. L'assistant maternel a de même droit à une indemnité,
pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions
prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu
à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à
l'article L. 773-20.
Section 6 Dispositions applicables aux assistants
familiaux employés par des personnes morales de droit
privé
Art. L. 773-26. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Sans préjudice
des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour
l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de
la présente section bénéficient d'une rémunération garantie
correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil.
Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont
déterminés par décret en référence au salaire minimum de
croissance. Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou
intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de
l'action sociale et des familles et en fonction du nombre
d'enfants accueillis. La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant
accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant
familial.
Art. L. 773-27. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Lorsque
l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant
familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une
indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en
référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de
l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les
mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la
limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à
son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux
personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au
moins au service de l'employeur. L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un
assistant familial pendant une durée de quatre mois
consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du
salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au
licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence
d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au
licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en
entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne
peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour
laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur
doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien
et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus
pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
Art. L. 773-28. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Les assistants
familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont
confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés
annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés
pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur
employeur. La décision de celui-ci est fondée sur la situation de
chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins
psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa
famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la
famille d'accueil. Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant,
l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a
effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous
les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de
congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur
l'année, définies par décret. L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se
séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses
congés payés organise les modalités de placement de ces
enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité
pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont
habituellement placés de faire valoir ses droits à
congés. Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial
pendant la période de congés annuels de ce dernier, la
rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux
indemnités prévues à l'article L. 773-4. Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant
de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été
confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de
départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le
repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et
cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa
grossesse. Avec leur accord écrit, il est institué un report de
congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas
utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce
compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés
rémunérés, par report des congés annuels. L'assistant familial voit alors sa rémunération
maintenue pendant la période de congés annuels, sans que
s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L.
773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés
doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle
l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou
liquide sa pension de retraite.
Art. L. 773-29. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12
mars 07 - cf code action sociale et des familles ] (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié
par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Le contrat
passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant
familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité
professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de
l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que
lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil
du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les
modalités d'application de cette disposition sont fixées par
décret.