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Les Textes > Textes législatifs et réglementaires > Code du travail > Code du travail (arrêté au 1er mai 2008) > Livre VII (art. L) : dispositions particulières à certaines professions
Test publication

Livre VII (art. L) du Code du travail
Dispositions particulières à certaines professions

Titre II Industries de transformation

Chapitre I Travailleurs à domicile

Section I Dispositions générales

Art. L. 721-1. - [ Art. L. 7411-1., Art. L. 7412-1. ]  (modifié par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, art. 50) Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ;
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Art. L. 721-2. - [ Art. L. 7412-2. ] Conservent la qualité de travailleur à domicile ceux qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en œuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser.

Art. L. 721-3. - [ Art. L. 7412-3. ] Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2° de l'article { Art. L. 7411-1., Art. L. 7412-1. } [ L. 721-1 ], la réunion de travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité d'ouvriers en atelier.

Titre III Bâtiment et travaux publics

Chapitre I Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d’emploi par suite d’intempéries

Art. L. 731-6. - [ Art. L. 5424-13. ] L'indemnité est payée au travailleur par l'entreprise qui l'emploie dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire.
Elle ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes ; elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières d'accidents du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés.
Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.
Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt du travail.

Art. L. 731-7. - [ Art. L. 5424-14. ]  (modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 54) Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982.
Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV et V du titre IV du livre 1er *L. 143-1 à L. 146-1, paiement des salaires, retenues sur salaires, saisie-arrêt, cession de rémunération par l'employeur* du présent code et de l'article 2331 du code civil sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.

Art. L. 731-8. - [ Art. L. 5424-9. ] L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître de l'œuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.

Art. L. 731-9. - [ Art. L. 5424-15. ] Les charges résultant du paiement des indemnités journalières, y compris les charges sociales, sont réparties sur le plan national entre les entreprises prévues à l'article L. 731-1 en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs travailleurs.
La péréquation des charges est opérée par la caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L. 731-10. - [ Art. L. 5424-16. ] Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions du présent chapitre est confié aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés du bâtiment.

Titre V Voyageurs, représentants et placiers

Art. L. 751-1. - [ Art. L. 7311-3., Art. L. 7313-1., Art. L. 7313-2. ] Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.

Art. L. 751-2. - [ Art. L. 7311-2. ] Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs.

Art. L. 751-3. - [ Art. L. 7313-6. ] Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.

Art. L. 751-4. - [ Art. L. 7313-3. ] En absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers, soumis aux règles particulières du présent titre.

Art. L. 751-5. - [ Art. L. 7313-9. et L. 7313-10. ] Les contrats sont soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ; ils doivent dans ce dernier cas stipuler un délai-congé dont la durée est au moins égale à celle qui est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne peut jamais être inférieure à un mois durant la première année d'application, à 2 mois durant la deuxième année, et à 3 mois au-delà de la deuxième année.
Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de France est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en France.

Art. L. 751-6. - [ Art. L. 7313-5 ] Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à 3 mois.
Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.

Art. L. 751-7. - [ abrogé. ] Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur, représentant ou placier :
1° S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a. en cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé,
b. en cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre I du présent code ;
2° S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a. à titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat,
b. une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des 2 indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du livre I du présent code. Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.

Art. L. 751-8. - [ Art. L. 7313-11. et L. 7313-12. ] Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.

Art. L. 751-9. - [ Art. L. 7313-13. à L. 7313-16., Art. L. 7313-17. ] En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au 1er alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre I du présent code ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance.
Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité sus-indiqués, prétendre en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou accord ou du règlement il avait selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au 1er alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due.

Art. L. 751-10. - [ Art. L. 7313-18. ] Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les articles L. 751-1 et suivants sont de la compétence du conseil de prud'hommes. Il en est ainsi même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.

Art. L. 751-11. - [ Art. L. 7313-4. ] Est nulle, toute convention dont le but serait d'éluder l'application des dispositions des articles L. 751-1 à L. 751-10.

Art. L. 751-12. - [ Art. L. 7313-7. ] Les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les 3 mois.

Art. L. 751-13. - [ abrogé. ]  (abrogé par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004)

Art. L. 751-14. - [ Art. L. 7312-1. ] Les dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui exercent la représentation commerciale dans les conditions du présent titre.

Art. L. 751-15. - [ Art. L. 7313-8. ] Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des 90 derniers jours de travail.

Titre VI Journalistes, artistes, mannequins

Chapitre I Journalistes professionnels

Section II Résiliation du contrat

Art. L. 761-5. - [ Art. L. 7112-3. et L. 7112-4. ] Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements; le maximum des mensualités est fixé à 15.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède 15 années.
Cette commission est composée de 2 arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de 2 arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux 2 parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.

Art. L. 761-7. - [ Art. L. 7112-5. ] Les dispositions de l'article L. 761-5 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2 lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après:
1 Cession du journal ou du périodique;
2 Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit;
3 Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
Dans les cas prévus au 3 ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 761-4.

Section IV Carte d'identité professionnelle

Art. L. 761-15. - [ Art. L. 7111-6. ] Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 761-16. - [ Art. L. 7111-6. ] Les anciens journalistes professionnels âgés de soixante-cinq ans au moins, ayant exercé la profession pendant trente années au moins ou bénéficiant d'une retraite au titre de journaliste professionnel, peuvent, sur leur demande adressée à la commission de la carte d'identité professionnelle, obtenir le titre de journaliste professionnel honoraire et la délivrance d'une carte d'identité de journaliste professionnel honoraire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes, la durée de leur validité et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées.

Chapitre II Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres

Section II Artistes de spectacles: contrat, rémunération, placement

Art. L. 762-1. - [ Art. L. 7121-2., Art. L. 7121-3. et L. 7121-4., Art. L. 7121-6. et L. 7121-7. ] Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.

Art. L. 762-2. - [ Art. L. 7121-8. ] N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

Art. L. 762-3. - [ Art. L. 7121-9. et L. 7121-10., Art. L. 7121-22. ] (Ordonnance n° 86-1280 du 20 décembre 1986, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005) Le placement des artistes du spectacle visés à l'article peut être effectué à titre onéreux.
Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de 2 artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique.
Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique et les modalités d'exercice de son activité.

Art. L. 762-4. - [ Art. L. 7121-11. ] L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.

Art. L. 762-5.  - [ Art. L. 7121-12. à L. 7121-14. ] (modifié par les lois n° 99-198 du 18 mars 1999 et n° 2005-32 du 18 janvier 2005) Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi nº 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
Artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité, hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.
Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

Art. L. 762-6. - [ Art. L. 7121-15. ] (modifié par la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005) Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut faire l'objet d'une mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 762-3.

Art. L. 762-7. - [ Art. L. 7121-19. ] (modifié par la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005) Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article { Art. L. 7121-12. à L. 7121-14. } [ L. 762-5 ].

Art. L. 762-8. - [ Art. L. 7121-20., Art. L. 7121-22. ] Le choix et le transfert du siège d'une agence et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable du ministre chargé du travail, délivrée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article{ Art. L. 7121-9. et L. 7121-10., Art. L. 7121-22. } [ L. 762-3 ].

Art. L. 762-9. - [ Art. L. 7121-16. ] (Modifié par l'ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001) Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues à l'article L. 762-3 ou qu'ils produisent une licence délivrée dans un de ces Etats dans des conditions comparables.
Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.

Art. L. 762-10. - [ Art. L. 7121-18., Art. L. 7121-22. ] Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l'objet de tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l'article{ Art. L. 7121-9. et L. 7121-10., Art. L. 7121-22. } [ L. 762-3 ].
Les sommes dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste.
Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre.

Art. L. 762-11. - [ Art. L. 7121-21. ] (Modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005) L'autorité municipale surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène.

Art. L. 762-12. - [ Art. L. 7121-17. ] Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique, prononcé en conformité des dispositions du présent paragraphe et des règlements pris pour son application n'ouvre aucun droit à indemnité.

Titre VII Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, employés de maisons, assistants maternels et assistants familiaux

Chapitre I - Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Art. L. 771-1. - [ Art. L. 7211-1. et L. 7211-2. ]  (modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, art. 24) Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.

Chapitre II Employés de maison

Art. L. 772-1. - [ Art. L. 7221-1. ]  (modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, art. 24) Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.

Art. L. 772-2. - [ Art. L. 7221-2. ]  (modifié par les lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et n° 2007-293 du 5 mars 2007, art. 24) Les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.

Art. L. 772-3. - [ Art. L. 7221-2. ] (modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, art. 24) Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.

Chapitre III Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé

Section I Dispositions communes

Art. L. 773-1. - [ Non repris. - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, modifié par l'ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000, la loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 et la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

Art. L. 773-2. - [ Non repris. - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales) ; section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour événements familiaux).
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
Livre V (conflit du travail). Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends.
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.

Art. L. 773-3. - [ Non repris. - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 92-642 du 12 juillet 1992, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007)Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.

Art. L. 773-4. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 92-642 du 12 juillet 1992, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Art. L. 773-5. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 92-642 du 12 juillet 1992, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.
Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.

Art. L. 773-6. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 92-642 du 12 juillet 1992, nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007)Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur.

Section 2 Dispositions applicables aux assistants maternels

Art. L. 773-7. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.

Art. L. 773-8. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.

Art. L. 773-9. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.

Art. L. 773-10. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n°2007-293 du 5 mars 2007) L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

Art. L. 773-11. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007 ) L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.

Section 3 Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Art. L. 773-12. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

Art. L. 773-13. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

Art. L. 773-14. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.

Art. L. 773-15. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

Art. L. 773-16. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

Section 4 Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Art. L. 773-17. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (modifié par les lois nº 2005-706 du 27 juin 2005 et n° 2007-293 du 5 mars 2007) Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

Art. L. 773-18. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.

Art. L. 773-19. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Art. L. 773-20. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.

Art. L. 773-21. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.

Art. L. 773-22. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.

Art. L. 773-23. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-19 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.

Art. L. 773-24. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier et du chapitre Ier du titre VI du livre IV du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.

Section 5 Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Art. L. 773-25. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.

Section 6 Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Art. L. 773-26. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.

Art. L. 773-27. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.

Art. L. 773-28. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.

Art. L. 773-29. - [ Non repris - abrogé par art. 12 de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 07 - cf code action sociale et des familles ]  (Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.

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