Livre IX (art. L) du
Code du travail De la formation
professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle
tout au long de la vie
Art. L. 900-1. - [ Art. L. 6111-1., Art. L. 6411-1., Art. L. 6422-1., Art. L. 6422-10., Art. L. 6311-1. ] (modifié par les lois n° 84-130 du
24 février 1984, n° 2002-73
du 17 janvier 2002 et n° 2004-391
du 4 mai 2004) La formation professionnelle
tout au long de la vie constitue une obligation nationale.
Elle comporte une formation initiale et des formations
ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés
dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations
ultérieures constituent la formation professionnelle
continue. La formation professionnelle continue a pour objet de
favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des
travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de
favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux
différents niveaux de la qualification professionnelle, de
contribuer au développement économique et culturel et à leur
promotion sociale. Elle vise
également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui
ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de
leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation
de dépendance. L'Etat, les
collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les
associations, les organisations professionnelles, syndicales
et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à
l'assurer. Toute personne
engagée dans la vie active est en droit de faire valider les
acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de
l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité
professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant
sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles visé à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque
la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un
congé pour validation des acquis de l'expérience dans les
conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et
selon les modalités fixées aux articles L. 931-23,
L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux 1er et
2e alinéas de l'article L. 931-24. Les
conditions d'application de ces dispositions sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 900-2. - [ Art. L. 6313-1. à L. 6313-11. ] (Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978, modifié
par la loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991,
l'ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001, les lois
nº 2002-73 du 17 janvier 2002, nº 2004-391
du 4 mai 2004 et n° 2006-1770 du 30 décembre
2006) Les types d'actions de formation qui entrent
dans le champ d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue, sont les
suivants : 1° les actions de préformation et de préparation à la
vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute
personne, sans qualification professionnelle et sans contrat
de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un
stage de formation professionnelle proprement dit ou pour
entrer directement dans la vie professionnelle ; 2° les actions d'adaptation et de développement des
compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser
l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à
l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans
l'emploi, et de participer au développement des compétences
des salariés ; 3° les actions de promotion. Elles ont pour objet de
permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus
élevée ; 4° les actions de prévention. Elles ont pour objet de
réduire les risques d'inadaptation de qualification à
l'évolution des techniques et des structures des entreprises,
en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une
mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de
leur entreprise ; 5° les actions de conversion. Elles ont pour objet de
permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de
travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une
qualification différente ou à des travailleurs non salariés
d'accéder à de nouvelles activités
professionnelles ; 6° les actions d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet
d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture,
de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau
culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans
la vie associative ; 7° les actions de formation continue relative à la
radioprotection des personnes prévues à l'article
L. 1333-11 du code de la santé publique ; 8° les actions de formation relatives à l'économie de
l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension
par les salariés du fonctionnement et des enjeux de
l'entreprise ; 9° les actions de formation relatives à
l'intéressement, la participation et aux dispositifs d'épargne
salariale et d'actionnariat salarié. Entrent également dans le champ d'application des
dispositions relatives à la formation professionnelle continue
les actions permettant de réaliser un bilan de compétences.
Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs
d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles
ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir
un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation. Il en est de même des actions permettant aux
travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en
vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité
professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant
sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles visé à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Art.
L. 900-3. - [ Art. L. 6314-1 ] (modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004) Tout travailleur engagé dans la vie active ou
toute personne qui s'y engage a droit à la qualification
professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une
formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir
une qualification correspondant aux besoins de l'économie
prévisibles à court ou moyen terme : - soit enregistrée dans le répertoire national des
certifications professionnelles prévu à
l'article L. 335-6 du code de
l'éducation ; - soit
reconnue dans les classifications d'une convention collective
nationale de branche ; - soit figurant sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle. L'Etat et la
région contribuent à l'exercice du droit à la qualification,
notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de
qualification reconnue dans le cadre de la formation
initiale.
Titre II Des
conventions et des contrats de formation professionnelle
Chapitre I Des
conventions de formation professionnelle
Art.
L. 920-1. - [ Art. L. 6353-1 et L. 6353-2. ] (modifié par les lois n° 90-579
du 4 juillet 1990, n° 2002-73 du 17 janvier
2002 et l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, art.
1) Les actions de formation professionnelle
mentionnées à l'article L. 900-2 doivent être réalisées
conformément à un programme préétabli qui, en fonction
d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques,
techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens
permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les
résultats. Les conventions et, en l'absence de conventions, les
bons de commande ou factures, établis pour la réalisation de
ces actions, précisent leur intitulé, leur nature, leur durée,
leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de
sanction de la formation ainsi que leur prix et les
contributions financières éventuelles de personnes
publiques.
Titre III Des droits
individuels et des droits collectifs des salariés en matière de
formation
Chapitre I De la
promotion individuelle et du congé de formation
Section II Congé
de formation : dispositions particulières aux personnes qui
ont été titulaires de contrats à durée déterminée
Art. L. 931-13. - [ Art. L. 6322-25 ] (modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004, art. 1) Sans préjudice des dispositions de la
section I ci-dessus, toute personne qui, au cours de sa vie
professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à
durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation dans
les conditions et selon les modalités définies à la présente
section.
Art. L. 931-14. - [ Art. L. 6322-29 ] (modifié par la loi n°2004-391 du 4 mai
2004, art. 1) Le congé de formation, qui correspond à
la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la
période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée.
L'action de formation doit débuter au plus tard douze mois
après le terme du contrat. Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut
être suivie, après accord de l'employeur, en tout ou partie
avant le terme du contrat de travail. Dans les mêmes
conditions, le congé visé au troisième alinéa de l'article L.
931-1 peut être également accordé avant le terme du contrat de
travail.
Art. L. 931-15. - [ Art. L. 6322-27. et L. 6322-28. ] (modifié par la loi n° 2005-157 du 23
février 2005) L'ouverture du droit au congé de
formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions
d'ancienneté suivantes : a) 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié,
quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours
des 5 dernières années ; b) Dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de
travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers
mois. Ces durées sont prises en compte selon des modalités
fixées par décret. L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion
en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats
d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir et des
contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte
pour le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de
même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur
cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions
s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des
contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par
des contrats à durée indéterminée. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer
des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé de
formation inférieures à celles prévues aux a et b.
Art. L. 931-16. - [ Art. L. 6322-30 ] (modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004, art. 1) Les dépenses liées à la réalisation du
congé de formation sont prises en charge par l'organisme
paritaire, mentionné à l'article L. 951-3, dont relève
l'entreprise dans laquelle a été exécuté son dernier contrat
de travail à durée déterminée. Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du
droit mentionnées à l'article L. 931-15 sont réunies.
Art. L. 931-17. - [ Art. L. 6322-31 à L. 6322-33. ] (modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004, art. 1) L'organisme paritaire mentionné à
l'article L. 931-16 peut refuser de prendre en charge le
bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas
susceptible de se rattacher à une action de formation au sens
de l'article L. 900-2 ou bien lorsque les demandes de prise en
charge qui lui ont été présentées ne peuvent être toutes
simultanément satisfaites. L'organisme paritaire définit des priorités et des
critères de prise en charge de nature à privilégier les
formations permettant aux intéressés d'accéder à un niveau
supérieur de qualification, de changer d'activité ou de
profession ou d'entretenir leurs connaissances. En l'absence de l'accord ou de la convention prévus à
l'article L. 931-8-1, un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles les organismes paritaires sont
admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions
ou de publics.
Art. L
931-18. - [ Art. L. 6322-34 et L. 6322-35. ] (modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004, art. 1) Le bénéficiaire du congé a droit à une
rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant
est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des
quatre derniers mois sous contrats de travail à durée
déterminée autres que les contrats visés au cinquième alinéa
de l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la
convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est
fixé par décret. L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout
ou partie des dépenses afférentes au congé de formation
conformément aux règles qui régissent les conditions de son
intervention.
Art.
L. 931-19. - [ Art. L. 6322-36 ] (modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004, art. 1) Pendant la durée de son congé de
formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la
formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la
protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était
salarié sous contrat à durée déterminée, en matière de
sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite
complémentaire. L'organisme paritaire verse aux régimes concernés les
cotisations sociales afférentes à ces garanties.
Art. L. 931-20. - [ Art. L. 6322-37, Art. L. 6322-38, Art. L. 6322-39, Art. L. 6322-40, Art. L. 6322-41, Art. L. 6322-51 ] (modifié par la loi n° 2005-157 du
2005-02-23) Pour financer le congé de formation défini
par les dispositions de la présente section et le congé de
bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les
entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à
l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme
paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p.
100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du
livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés
à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées aux
titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en
cours ; les contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 931-15 et à l'article L. 932-1-1 ne donnent pas
lieu à ce versement. Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les
entreprises sont tenues pour la formation par un texte
législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû. Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi
par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas
dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de
restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par
décret. Les sommes sont mutualisées au sein d'une section
particulière de l'organisme paritaire concerné. Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement
ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre
de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement
d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est
majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de
verser au Trésor public un montant égal à la différence
constatée entre sa participation ainsi majorée au financement
de la formation professionnelle continue et son versement à
l'organisme collecteur. Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I)
ainsi que du septième alinéa (II) de l'article L. 951-9
s'appliquent à cette obligation.
Art. L. 931-20-1. - [ Art. R. 6322-7. ] (abrogé par la loi n° 2007-1787 du 20
décembre 2007)
Section IV
Autres congés
Art. L. 931-28. - [ Art. L. 6322-53 à L. 6322-58. ] (modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004, art. 1) I. - Sous réserve de dispositions
contractuelles plus favorables, les salariés définis au
premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une
ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à une
autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue
de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement
technologique ou professionnel en formation initiale on
continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L.
920-2 et L. 920-3. La durée de ce congé peut toutefois
dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de
formation. Le congé visé au premier alinéa est également accordé
au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche
et d'innovation dans un établissement public de recherche, une
entreprise publique ou privée. II. - Dans les établissements de deux cents salariés et
plus *condition d'effectif*, lorsque plusieurs travailleurs
remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent,
demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la
satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée
afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents
au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total
des travailleurs dudit établissement. III. - Dans les établissements de moins de deux cents
salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre
d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total
des heures de travail effectuées dans l'année. Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les
salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté
sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse
dépasser quatre ans. Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne
sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des
bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par
application des dispositions des articles L. 931-3,
L. 931-4, L. 931-9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. Il détermine notamment
: 1° Les conditions dans lesquelles les autorisations
d'absence pourront être accordées ; 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur a la
faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de
recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la
politique de recherche et de développement technologique de
l'entreprise. IV. - Un accord national interprofessionnel ou, le cas
échéant, une convention de branche, ou un accord
professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ
d'application d'un accord professionnel étendu dans les
conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants,
détermine, notamment en faveur du personnel
d'encadrement : 1° Des dispositions contractuelles plus favorables que
celles qui figurent aux paragraphes précédents ; 2° Des règles de prise en charge, au titre de la
participation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération
des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de
sécurité sociale y afférentes.
Art. L. 931-29. - [ Art. L. 6322-59 à L. 6322-63. ] (modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004, art. 1) I. - Les salariés qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés
par un contrat de travail prévoyant une formation
professionnelle répondant à des conditions fixées par voie
législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils
atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus *jeunes*, à un
congé *de formation* leur permettant de suivre des stages du
type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce
congé ne peut être refusé. Pendant le congé, la rémunération est maintenue par
l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en
compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense
dans la participation prévue à l'article L. 951-1, ou par
l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise
verse la fraction de cette participation consacrée au congé
individuel de formation. II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux
cents heures par an [*limite*] ne peut être imputée sur la
durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une
période de travail pour la détermination des droits des
intéressés en matière de congé payé annuel. La même assimilation s'applique à l'égard des droits
que le salarié tient de son ancienneté dans
l'entreprise. III. - En cas de différend relatif à l'application du
présent article, l'inspecteur du travail contrôlant
l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut
être pris pour arbitre. IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures
d'application du présent article ; il détermine notamment
: 1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour
que le droit à congé soit ouvert ; 2) Les conditions et délais de présentation de la
demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée
de celui-ci ; 3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le
cas échéant, différer le congé en raison des nécessités
propres de son entreprise ou de son exploitation.
Titre IV De la contribution de l'Etat et des régions
Chapitre III De la contribution des régions
Art. L. 943-1. - [ Art. L. 6121-1. ] (Loi nº 2004-809 du 13 août
2004) Les compétences des régions sont définies par
l'article L. 214-12 du code de l'éducation ci-après
reproduit : "Art. L. 214-12. - La région définit et met en
œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un
emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. "Elle organise sur son territoire le réseau des centres
et points d'information et de conseil sur la validation des
acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux
candidats à la validation des acquis de l'expérience. "Elle organise des actions destinées à répondre aux
besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en
particulier à organiser des formations permettant d'acquérir
une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3
du code du travail. "Elle assure l'accueil en formation de la population
résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la
formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas,
une convention fixe les conditions de prise en charge de la
formation par les régions concernées."
Art. L. 943-2. - [ Art. L. 6121-2. ] (Loi nº 2004-809 du 13 août
2004) Le plan régional de développement des formations
professionnelles est élaboré dans les conditions définies à
l'article L. 214-13 du code de l'éducation ci-après
reproduit : "Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan
régional de développement des formations professionnelles et
s'assure de sa mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir
une programmation à moyen terme des actions de formation
professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un
développement cohérent de l'ensemble des filières de
formation. "Il définit également les priorités relatives à
l'information, à l'orientation et à la validation des acquis
de l'expérience. "Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les
collectivités territoriales concernées et les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à
l'article { Art. L. 5427-1. à L. 5427-6. } [ L. 351-21 ] du code du travail. "Il est approuvé par le conseil régional après
consultation des conseils généraux, du conseil économique et
social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du
comité régional de l'enseignement agricole et du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle. "Il prend en compte les orientations et les priorités
définies par les contrats d'objectifs conclus en application
du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les
dispositions relatives à la formation professionnelle qui
figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges,
des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des
lycées professionnels maritimes et des établissements
d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du
présent code et, pour sa partie agricole, au schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement
agricole prévu à l'article L. 814-2 du code
rural. "II. - Le plan régional de développement des formations
professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre
l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant
l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement
professionnel initial dispensé par les établissements
d'enseignement artistique. "Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma
régional des formations sociales et schéma régional des
formations sanitaires. "III. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux
adultes, couvre l'ensemble des actions de formation
professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le
retour à l'emploi. "IV. - Des conventions annuelles d'application
précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les
financements des actions. "Elles sont signées par le président du conseil
régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que,
selon leur champ d'application, par les divers acteurs
concernés. "Dans les établissements d'enseignement du second
degré, les établissements relevant des articles L. 811-1
et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant
du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont
également signées par les autorités académiques, prévoient et
classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens
disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de
formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont
mises en œuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de
leurs compétences, notamment de celles qui résultent de
l'article L. 211-2 du présent code et de l'article
L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités
de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions
nécessaires à la continuité du service public de
l'éducation. "V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou
plusieurs organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes
mentionnés à l'article { Art. L. 5427-1. à L. 5427-6. } [ L. 351-21 ] du code du travail peuvent conclure des contrats
fixant des objectifs de développement coordonné des
différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue, notamment de formation professionnelle alternée et
de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou
pluriannuels. "Les chambres de métiers, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être
associées aux contrats d'objectifs. "VI. - Dans le cadre de son plan régional de
développement des formations professionnelles, chaque région
arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
de formation professionnelle continue, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle. "Les départements, les communes ou groupements de
communes qui ont arrêté un programme de formation sont
associés, à leur demande, à l'élaboration du programme
régional. "Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions
sont passées avec les établissements d'enseignement publics et
les autres organismes de formation concernés."
Titre VI Des aides
financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et
de leur protection sociale
Chapitre
I Des aides financières accordées aux stagiaires de formation
professionnelle
Art. L. 961-1. - [ Art. L. 6341-1, Art. L. 6341-10 ] (modifié par les lois n° 2005-32 du 18
janvier 2005 et n° 2008-126 du 13 février 2008, art. 14 II
19°) L'État, les régions, les employeurs et les
organismes paritaires agréés en application de
l'article L. 951-3 concourent au financement de la
rémunération des stagiaires de formation
professionnelle. L'institution
mentionnée à l'article { Art. L. 5312-1. } [ L.
351-11-7 ] y concourt également, le cas échéant pour le compte
de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, notamment dans
les conditions prévues à l'article L. 321-4-2. Sous certaines
conditions définies par décret en Conseil d'État, le stagiaire
peut bénéficier d'un prêt accordé par l'État ou par des
organismes agréés bénéficiant du concours de l'État. Ce prêt peut
se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu
des dispositions du présent titre.
Art. L. 961-2. - [ Art. L. 6341-2. et L. 6341-3., Art. L. 6341-5. et L. 6341-6., Art. L. 6341-12. ] (modifié par les lois n° 91-1
du 3 janvier 1991, n° 93-1313 du 20
décembre 1993, n° 2004-809 du 13 août 2004 et 2008-126 du 13
février 2008, art. 14 II 20°) L'État et les régions
concourent au financement de la rémunération des catégories de
stagiaires définies aux articles L. 961-4 et
L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les
conditions fixées à l'article L. 961-3
ci-après. Lorsque les stages sont agréés dans les conditions
fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la région assurent la
rémunération des stagiaires : 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne
relèvent pas des conventions conclues en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1
; 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de
l'article L. 323-10. Un décret en
Conseil d'État détermine les conditions et les modalités de
calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut
être confiée par voie de convention à un établissement public
de l'État à caractère administratif, à l'institution
mentionnée à l'article { Art. L. 5312-1. } [ L. 311-7 ] ou à l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. Le même décret
détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application
des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps
partiel et des stagiaires suivant un enseignement à
distance. L'État et les
régions peuvent participer, en outre, dans les conditions
prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des
stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de
formation.
Art. L. 961-3. - [ Art. L. 6341-4 ] (Loi n° 85-10 du 3 janvier
1985 modifié par les lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et n°
2004-809 du 13 août 2004) Dans la
limite de leurs compétences respectives, l’agrément des stages
est accordé : 1° en ce
qui concerne l'État, par l'autorité administrative après avis
de l'un des organismes consultatifs créés par application de
l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie
réglementaire ; 2° en ce
qui concerne les régions, par décision du conseil régional
après avis du comité de coordination régional de l'emploi et
de la formation professionnelle.
Art. L. 961-5. - [ Art. L. 6341-7 ] (Loi n° 88-811
du 12 juillet 1988, modifié par la loi n° 2004-809
du 13 août 2004) Lorsqu'elles suivent
des stages agréés dans les conditions prévues à l'article
{ Art. L. 6341-4 } [ L. 961-3 ], les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi
perçoivent une rémunération dont le montant minimum est fixé
par décret. Cette
rémunération est déterminée à partir du salaire
antérieur : a) lorsque les intéressés se sont vu
reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont
à des conditions de durée d'activité salariée définies par
décret en Conseil d’État ; b) lorsqu'ils suivent des formations d'une
durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions
relatives à la durée de leur activité professionnelle et à
leur situation au regard des dispositions du a) de l'article
{ Art. L. 5422-1. à L. 5422-3. } [ L. 351-3 ] définies par le même décret.
Art. L. 961-7. - [ Art. L. 6341-9 ] (Loi n° 84-130 du 24 février 1984,
modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art.
1) Les frais de transport, supportés par les
stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des
régions pour les déplacements de toute nature nécessités par
les stages, donnent lieu à un remboursement total ou
partiel.
Art. L. 961-11. - [ Art. L. 6341-11 ] (Loi n° 84-130
du 24 février 1984, modifié par la loi n° 2004-391
du 4 mai 2004, art. 1) Tous les litiges auxquels
peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le
remboursement des rémunérations et indemnités prévues au
présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de
l'ordre judiciaire.
Chapitre II De la
protection sociale des stagiaires de la formation
professionnelle
Art. L. 962-1. - [ Art. L. 6342-1 ] (Loi n° 84-130
du 24 février 1984, modifié par la loi n° 2004-391
du 4 mai 2004, art. 1) Toutes les personnes qui
suivent un stage de formation professionnelle continue en
vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un
régime de sécurité sociale. Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à
quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale,
restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur
stage. Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au
régime général de sécurité sociale. Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être
apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus
lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et
directement à une profession relevant d'un régime de sécurité
sociale plus favorable que le régime général.
Art. L. 962-3. - [ Art. L. 6342-3 ] (Loi n° 84-130
du 24 février 1984, modifié par la loi n° 2004-809
du 13 août 2004) Les cotisations de
sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'Etat
ou la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient
d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au
même titre que le financement de l'action de formation, selon
le cas, par l'Etat ou la région. Ces
cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires
fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte
tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des
cotisations du régime général de sécurité sociale.
Titre VIII Des contrats et des périodes de
professionnalisation
Art. L. 980-1. - [ Art. L. 6324-5, Art. L. 6325-2 ] (modifié par les lois nº
74-1171 du 31 décembre 1974, nº 84-130 du
24 février 1984, l'ordonnance nº 86-836 du
16 juillet 1986 et la loi nº 2004-391 du
4 mai 2004) Les contrats de
professionnalisation et les périodes de professionnalisation
associent des enseignements généraux, professionnels et
technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés
de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de
formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un
savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs
activités professionnelles en relation avec les qualifications
recherchées.
Chapitre I Contrats de professionnalisation
Art. L. 981-1. - [ Art. L. 6325-1 ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991, modifié par les lois nº 93-953 du
27 juillet 1993 et nº 2004-391 du 4 mai
2004) Les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus
peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation. Le contrat de
professionnalisation est également ouvert aux demandeurs
d'emploi âgés de 26 ans et plus. Ces contrats de professionnalisation ont pour objet
de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des
qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de
favoriser leur insertion ou leur réinsertion
professionnelle.
Art. L. 981-2. - [ Art. L. 6325-5, Art. L. 6325-11 et L. 6325-12. ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par la loi nº 2004-391 du
4 mai 2004) Le contrat de
professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès
de la direction départementale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée
déterminée, il est conclu en application de l'article
L. 122-2. L'action de professionnalisation qui fait l'objet
d'un contrat à durée déterminée ou l'action de
professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à
durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6
et 12 mois. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à
24 mois, notamment pour les personnes sorties du système
éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou
lorsque la nature des qualifications visées l'exige. Ces
bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont
définis par convention ou accord collectif de branche ou, à
défaut, par accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de
l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire
interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle
continue mentionné au 4e
alinéa de l'article L. 951-1 et au 3e alinéa de l'article
L. 952-1. La nature de ces qualifications peut être
définie par un accord conclu au niveau national et
interprofessionnel.
Art. L. 981-3. - [ Art. L. 6325-3, Art. L. 6325-13. et L. 6325-14. ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991, modifié par la loi nº 2004-391 du
4 mai 2004) Un tuteur peut être désigné
par l'employeur pour accueillir et guider dans l'entreprise
les personnes mentionnées à l'article L. 981-1.
L'employeur s'engage à assurer à celles-ci une formation
leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle
et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif
pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage à travailler
pour le compte de son employeur et à suivre la formation
prévue au contrat. Dans le cadre du contrat ou de l'action de
professionnalisation, les actions d'évaluation et
d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un
organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service
de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une
durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à
150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de
la période de professionnalisation. Un accord de branche ou,
à défaut, un accord conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de
l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des
fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2
peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour
certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les
jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement
secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de
l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux
qui visent des formations diplômantes.
Art. L. 981-4. - [ Art. L. 6325-23 et L. 6325-24 ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par la loi nº 2004-391 du
4 mai 2004) Les entreprises de travail
temporaire peuvent embaucher des personnes visées à
l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux
articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime
d'un contrat à durée déterminée conclu en application de
l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en
relation avec les enseignements reçus sont alors exercées
dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du
titre II du livre Ier. Un
accord conclu au niveau de la branche professionnelle entre
les organisations professionnelles d'employeurs, les
organisations syndicales de salariés représentatives du
travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des
fonds recueillis dans les conditions prévues au 4e alinéa de
l'article L. 951-1 et au 3e alinéa de
l'article L. 952-1 est affectée au financement
d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article
L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation
des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur
insertion professionnelle. Les dispositions relatives au contrat de
professionnalisation sont applicables aux personnels
navigants des entreprises d'armement maritime dans des
conditions définies par décret.
Art. L. 981-5. - [ Art. L. 6325-8 et L. 6325-9. ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par la loi nº 2004-391 du
4 mai 2004) Sauf dispositions
conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les
salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires des
contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent
pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée une rémunération calculée en fonction du
salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé
par décret. Ce montant peut varier en fonction de l'âge du
bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret
fixe les conditions de déduction des avantages en
nature. Les titulaires de contrats de professionnalisation
âgés d'au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du
contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une
rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire
minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération
minimale prévue par les dispositions de la convention ou de
l'accord collectif de branche dont relève
l'entreprise.
Art. L. 981-6. - [ Art. L. 6325-16 à L. 6325-22. ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par les lois nº 93-1313 du
20 décembre 1993, nº 95-116 du 4 février 1995,
nº 2004-391 du 4 mai 2004, n° 2006-1666 du
21 décembre 2006, n° 2007-1223 du 21 août
2007 et n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)Les contrats à durée déterminée et les actions
de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des
cotisations à la charge de l’employeur au titre des
assurances sociales et des allocations familiales,
applicable aux gains et rémunérations tels que définis à
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à
l’article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs
mentionnés à l’article L. 950-1 du présent code aux
demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et
plus. Les contrats à durée déterminée et les actions de
professionnalisation conclus par les groupements
d’employeurs régis par les articles L. 127-1 et suivants qui
organisent des parcours d’insertion et de qualification au
profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus
sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant
des difficultés particulières d’accès à l’emploi, soit de
demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus,
ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge
de l’employeur au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, applicable aux gains et
rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code
rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un
groupement d’employeurs peut bénéficier de cette
exonération. » Le montant de l'exonération applicable au titre du
premier ou du deuxième alinéa est égal à celui des
cotisations afférentes à la fraction de la rémunération
n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance
par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la
durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle
est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans
l'établissement. Un décret précise les modalités de calcul de
l'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième
alinéa dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut
être déterminée selon un nombre d'heures de travail
effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de
travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
rémunération. L'exonération porte sur les cotisations afférentes
aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à
l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée
déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque
le contrat est à durée indéterminée. Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa
ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales ou
l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de
montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de
l’exonération prévue au deuxième alinéa du présent article
et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18
du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l’exonération
prévue au deuxième alinéa du présent article est cumulable
avec le régime de réductions prévu à l’article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale.
Art. L. 981-7. - [ Art. L. 6325-4, Art. L. 6325-6 et L. 6325-7, Art. L. 6325-10, Art. L. 6325-15 ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par les lois nº 93-1313 du
20 décembre 1993, nº 95-116 du
4 février 1995, nº 97-940 du
16 octobre 1997 et nº 2004-391 du
4 mai 2004) Les titulaires des contrats de
travail prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de
l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés
de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les exigences de leur formation. La durée du travail du salarié, incluant le temps
passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de
travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne
du travail fixée par le second alinéa de l'article
L. 212-1 du présent code et par l'article L. 713-2
du code rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les
conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du
présent code et au I de l'article L. 714-1 du code
rural. Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés
parmi les bénéficiaires de congés de formation pour
l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et
L. 951-3 et des périodes de professionnalisation pour
l'application de l'article L. 982-3. Est nulle et de nul effet toute clause de
remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des
dépenses de formation en cas de rupture du contrat de
travail. Les contrats de travail à durée déterminée prévus à
l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si
le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée
pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation
suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou
de défaillance de l'organisme de formation.
Art. L. 981-8. - [ Art. L. 1111-3 ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par les lois nº 93-1313 du
20 décembre 1993, nº 95-116 du 4 février 1995
et nº 2004-391 du 4 mai 2004) Jusqu'au
terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée
déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de
professionnalisation lorsque le contrat est à durée
indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis
à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils
relèvent pour l'application des dispositions législatives ou
réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faire de celles qui
concernent la tarification des risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles.
Chapitre II Périodes de professionnalisation
Art. L. 982-1. - [ Art. L. 6324-1. et L. 6324-2. ] (Loi nº 91-1405 du
31 décembre 1991 modifié par les lois
nº 93-1313 du 20 décembre 1993 et nº 2004-391
du 4 mai 2004) Les périodes de
professionnalisation ont pour objet de favoriser par des
actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés
en contrat à durée indéterminée. Elles sont
ouvertes : 1º aux salariés dont la qualification est
insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de
l'organisation du travail, conformément aux priorités
définies par accord de branche ou, à défaut, par accord
collectif conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires d'un accord
constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de
la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle ; 2º aux salariés qui comptent 20 ans d'activité
professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant
d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la
dernière entreprise qui les emploie ; 3º aux salariés qui envisagent la création ou la
reprise d'une entreprise ; 4º aux femmes qui reprennent leur activité
professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et
aux femmes après un congé parental ; 5º aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi
mentionnés à l'article L. 323-3.
Art. L. 982-2. - [ Art. L. 6324-3 et L. 6324-4. ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par la loi nº 2004-391 du
4 mai 2004) La période de
professionnalisation a pour objet de permettre à son
bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à
l'article L. 900-3 ou de participer à une action de
formation dont l'objectif est défini par la commission
paritaire nationale de l'emploi de la branche
professionnelle dont relève l'entreprise. Une convention ou un accord collectif de branche ou,
à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un
accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des
fonds de la formation professionnelle continue
interprofessionnel détermine la liste des qualifications
accessibles au titre de la période de professionnalisation.
Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent
également les conditions dans lesquelles la commission
paritaire nationale de l'emploi de la branche
professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés
au 1er alinéa.
Art. L. 982-3. - [ Art. L. 6324-6 ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par la loi nº 2004-391 du
4 mai 2004) Le pourcentage de salariés
simultanément absents au titre de la période de
professionnalisation ne peut, sauf accord du chef
d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser
2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de
l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de
moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de
professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à
l'absence simultanée au titre des périodes de
professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Art. L. 982-4. - [ Art. L. 6324-7. à L. 6324-10. ] (Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991 modifié par la loi nº 2004-391 du
4 mai 2004) Les actions de la période de
professionalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie
en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié
dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à
l'article L. 933-1, soit de l'employeur, après
accord écrit du salarié, en application de l'article
L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec
le salarié avant son départ en formation la nature des
engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé
suit avec assiduité la formation et satisfait aux
évaluations prévues. Les actions de formation mises en œuvre pendant la
période de professionnalisation et pendant le temps de
travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la
rémunération du salarié. Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les
heures de formation effectuées en dehors du temps de travail
dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent
excéder le montant des droits ouverts par le salarié au
titre du droit individuel à la formation dans la limite de
80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les
dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont
applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié
bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative
à la protection en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
Chapitre III Dispositions financières
Art. L. 983-1. - [ Art. L. 6332-14 ] Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 952-1 prennent en charge les actions
d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux
articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits
horaires fixés par convention ou accord collectif de branche
ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire
interprofessionnel collecteur des fonds de la formation
professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les
forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire
l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût
de la prestation. Lorsque la demande de prise en charge des actions de
formation mises en oeuvre dans le cadre du contrat de
professionnalisation est présentée par l'employeur à un
organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un
mois à compter de la réception du contrat de
professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce
délai, le défaut de notification de la réponse de
l'organisme compétent vaut décision d'acceptation.
Art. L. 983-2. - [ Art. L. 6332-17 ] (Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, modifié par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008,
art. 14 II 21°) Dans la limite d'un plafond fixé par
décret, les contributions prévues à l'article { Art. L. 5422-9., Art. L. 5422-11. et L. 5422-12. } [ L. 351-3-1 ] peuvent être utilisées pour participer au
financement des contrats de professionnalisation des
demandeurs d'emploi de 26 ans et plus mentionnés à l'article
L. 981-1. Dans ce cas, l'institution mentionnée à l'article
{ Art. L. 5312-1. } [ L. 311-7 ] pour le compte de l'organisme mentionné à
l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge, directement
ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés
à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces
contrats de professionnalisation dans les conditions fixées
à l'article L. 983-1.
Art. L. 983-3. - [ Art. L. 6332-15 ] (Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004) Les organismes collecteurs mentionnés à
l'article L. 983-1 prennent en charge les dépenses
exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins
de 10 salariés qui bénéficie d'une action de formation
en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans
l'entreprise les bénéficiaires des contrats définis au
chapitre Ier du
présent titre ou des périodes de professionnalisation
définies au chapitre II. Cette prise en charge est limitée à
un plafond horaire et à une durée maximale fixés par
décret. Ces organismes peuvent également prendre en charge,
dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale
fixés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction
tutorale engagés par les entreprises pour les salariés
mentionnés aux articles L. 981-1 et
L. 982-1.
Art. L. 983-4. - [ Art. L. 6332-16 ] (Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004) Les organismes collecteurs mentionnés à
l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les
dépenses de fonctionnement des centres de formation
d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon
des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche
ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme
collecteur paritaire des fonds de la formation
professionnelle continue à compétence interprofessionnelle
prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces
fonds.