Livre III (art. R) du
Code du travail Placement et
emploi
Titre I
Placement
Chapitre I Service
public du placement
Section III
Tenue de la liste et accompagnement des demandeurs
d'emploi
Sous section 1 Inscription et radiation des demandeurs
d'emploi
Art.
R. 311-3-1. - [ Art. R. 5411-1. à R. 5411-5. ] (modifié par les décrets n° 96-1002
du 21 novembre 1996, n° 2001-69
du 24 janvier 2001, n° 2005-915 du
2 août 2005 et n° 2007-851 du 14 mai 2007
) I - La liste des demandeurs d'emploi
est tenue par l'agence nationale pour l'emploi, qui peut par
voie de convention charger les organismes mentionnés à
l'article { Art. L. 5427-1. à L. 5427-6. } [ L. 351-21 ] de recevoir et d'instruire les demandes
d'inscription sur cette liste. II - Pour demander leur inscription
sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs
recherchant un emploi doivent se présenter personnellement
auprès des services de l'agence nationale pour l'emploi ou
auprès des services des organismes chargés de recevoir et
d'instruire les demandes d'inscription en vertu des
conventions prévues à l'article { abrogé } [ L. 311-8 ]. Dans les localités où les services susmentionnés
n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement
auprès des services de la mairie de leur domicile. Ils sont tenus
de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation
auprès des services susmentionnés. Les travailleurs étrangers
doivent en outre justifier de la régularité de leur situation
au regard des dispositions qui réglementent l'exercice
d'activités professionnelles par les étrangers. Lors de leur
inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs
droits et obligations. III - Les personnes qui demandent leur
inscription moins de 6 mois après avoir cessé d'être
inscrites ou après avoir été radiées de la liste des
demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter
personnellement aux services mentionnés au II
ci-dessus. Dans ce cas,
leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique,
dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise
notamment les modalités selon lesquelles le service
destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur
demande.
Art. R. 311-3-2. - [ Art. R. 5411-6. à R. 5411-8. ] (modifié par les décrets n° 92-117
du 5 février 1992 et n° 2005-915 du
2 août 2005, nº 2007-851 du 14 mai 2007
) Les changements de situation que les demandeurs
d’emploi sont tenus de porter à la connaissance de l’agence
nationale pour l’emploi et qui, affectant leur situation, sont
susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription ou
leur classement comme demandeurs d’emploi sont les
suivants : 1. l’exercice de toute activité
professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que
soit sa durée ; 2. toute
période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité ou
un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du
service national ou une incarcération ; 3. la
participation à une action de formation, rémunérée ou
non ; 4. L’obtention d’une pension d’invalidité
au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5. Pour
les travailleurs étrangers, l’échéance de leur titre de
travail. Les
changements de situation doivent être portés à la connaissance
de l’agence pour l’emploi dans un délai
de 72 heures. Les demandeurs
d’emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d’informer
les services de l’agence nationale pour l’emploi de toute
absence de leur résidence habituelle d’une durée supérieure
à 7 jours. Ils sont
également tenus de signaler, dans ce même délai, tout
changement de domicile.
Art. R. 311-3-3. - [ Art. R. 5411-9. et R. 5411-10. ] (modifié par les décret n° 92-117
du 5 février 1992, n° 2002-1324
du 4 novembre 2002, n° 2005-915 du
2 août 2005 et nº 2007-851 du
14 mai 2007) Sont considérées comme
immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes
qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent
aucune action de formation professionnelle et dont la
situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un
emploi. Sont en outre réputées immédiatement disponibles les
personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence
nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande
d'emploi : 1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent
une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas
soixante-dix-huit heures par mois ; 2. Suivent une action de formation n'excédant pas au
total quarante heures ou dont les modalités d'organisation,
notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance,
leur permettent d'occuper simultanément un
emploi ; 3. S'absentent de leur domicile habituel, après en
avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite
de 35 jours dans l'année ; 4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire
de travail, pour une durée n'excédant pas
15 jours ; 5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas
15 jours ; 6. Bénéficient d'un congé de paternité.
Art. R. 311-3-4. - [ Art. R. 5411-11. et R. 5411-12. ] (modifié par les décrets n° 92-117
du 5 février 1992 et n° 2005-915 du
2 août 2005, nº 2007-851 du
14 mai 2007) Sous réserve des
dispositions du dernier alinéa de l’article { Art. L. 5411-1. à L. 5411-3., Art. L. 5411-2. , Art. L. 5411-3., Art. L. 5411-5. , Art. L. 5411-6., Art. L. 5411-7., Art. L. 5411-8., Art. L. 5411-10., Art. L. 5412-1. } [ L. 311-5 ] et du 2e alinéa de l’article { Art. L. 5421-3, } [ L. 351-16 ], les demandeurs d’emploi immédiatement disponibles
sont tenus d’accomplir de manière permanente, tant sur
proposition de l'un des organismes mentionnés au
1er alinéa de l'article L. 311-1, en particulier
dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu
à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative,
des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi,
de créer ou reprendre une entreprise. Ces démarches doivent présenter un caractère réel et
sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur
d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
Art. R. 311-3-5. - [ Art. R. 5412-1. et R. 5412-2. ] (modifié par les décrets n° 92-117
du 5 février 1992, n° 2005-915 du
2 août 2005 et nº 2007-851 du
14 mai 2007) Le directeur délégué de
l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des
demandeurs d'emploi les personnes qui : 1º a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes
positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de
l'article R. 311-3-4 ; b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi
compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec
leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de
leur situation personnelle et familiale et des aides à la
mobilité qui leur sont proposées par les services et
organismes mentionnés au pr