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Les Textes > Textes législatifs et réglementaires > Code du travail > Code du travail (arrêté au 1er mai 2008) > Livre III (art. R) : placement et emploi
Test publication

Livre III (art. R) du Code du travail
Placement et emploi

Titre I Placement

Chapitre I Service public du placement

Section III Tenue de la liste et accompagnement des demandeurs d'emploi

Sous section 1 Inscription et radiation des demandeurs d'emploi

Art. R. 311-3-1. - [ Art. R. 5411-1. à R. 5411-5. ]  (modifié par les décrets n° 96-1002 du 21 novembre 1996, n° 2001-69 du 24 janvier 2001, n° 2005-915 du 2 août 2005 et n° 2007-851 du 14 mai 2007 ) I - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article { Art. L. 5427-1. à L. 5427-6. } [ L. 351-21 ] de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.
II - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article { abrogé } [ L. 311-8 ]. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.
Ils sont tenus de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation auprès des services susmentionnés. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
III - Les personnes qui demandent leur inscription moins de 6 mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.
Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.

Art. R. 311-3-2. - [ Art. R. 5411-6. à R. 5411-8. ]  (modifié par les décrets n° 92-117 du 5 février 1992 et n° 2005-915 du 2 août 2005, nº 2007-851 du 14 mai 2007 ) Les changements de situation que les demandeurs d’emploi sont tenus de porter à la connaissance de l’agence nationale pour l’emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d’emploi sont les suivants :
1. l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2. toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité ou un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3. la participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4. L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5. Pour les travailleurs étrangers, l’échéance de leur titre de travail.
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’agence pour l’emploi dans un délai de 72 heures.
Les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d’informer les services de l’agence nationale pour l’emploi de toute absence de leur résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours.
Ils sont également tenus de signaler, dans ce même délai, tout changement de domicile.

Art. R. 311-3-3. - [ Art. R. 5411-9. et R. 5411-10. ]  (modifié par les décret n° 92-117 du 5 février 1992, n° 2002-1324 du 4 novembre 2002, n° 2005-915 du 2 août 2005 et nº 2007-851 du 14 mai 2007)  Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de 35 jours dans l'année ;
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas 15 jours ;
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas 15 jours ;
6. Bénéficient d'un congé de paternité.

Art. R. 311-3-4. - [ Art. R. 5411-11. et R. 5411-12. ]  (modifié par les décrets n° 92-117 du 5 février 1992 et n° 2005-915 du 2 août 2005, nº 2007-851 du 14 mai 2007) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article { Art. L. 5411-1. à L. 5411-3., Art. L. 5411-2. , Art. L. 5411-3., Art. L. 5411-5. , Art. L. 5411-6., Art. L. 5411-7., Art. L. 5411-8., Art. L. 5411-10., Art. L. 5412-1. } [ L. 311-5 ] et du 2e alinéa de l’article { Art. L. 5421-3, } [ L. 351-16 ], les demandeurs d’emploi immédiatement disponibles sont tenus d’accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise.
Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.

Art. R. 311-3-5. - [ Art. R. 5412-1. et R. 5412-2. ]  (modifié par les décrets n° 92-117 du 5 février 1992, n° 2005-915 du 2 août 2005 et nº 2007-851 du 14 mai 2007)  Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
1º a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au pr