Livre IX (art. R) du
Code du travail De la formation
professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VI Des aides
financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et
de leur protection sociale
Chapitre I Des
aides financières accordées aux stagiaires de formation
professionnelle
Section I Stages
ouvrant droit à rémunération
Art. R. 961-1. - [ Art. R. 6341-1. ] (Décret n° 84-738
du 17 juillet 1984, modifié par le décret
n° 2004-1096 du
15 octobre 2004) Les actions de
formations définies aux articles { Art. L. 6313-1. à L. 6313-11. } [ L. 900-2 ] et { Art. L. 6314-1 } [ L. 900-3 ]ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération
prévus au présent titre, s'ils répondent aux conditions
énumérées à la présente section.
Art. R. 961-2. - [ Art. R. 6341-2. à R. 6341-10. ] (modifié par les décrets n° 93-18
du 6 janvier 1993, n° 94-495
du 20 juin 199 et la loi n° 2002-73
du 17 janvier 2002) Les stages relevant
du 2e alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 sont agréés : a) par le
Premier ministre, après avis du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages
organisés et financés au niveau national ; b) par le
préfet de région, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour
les stages organisés et financés au niveau
régional ; c) par le
préfet de département, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour
les stages organisés et financés au niveau
départemental. La
consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les
programmes au titre desquels sont organisés les stages dont
l'agrément est envisagé. Les autres
stages sont agréés par le président du conseil régional après
avis dudit comité. L'autorité
administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le
projet de stage selon les critères d'appréciation
suivants : - nature
du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la
formation, contenu des programmes, contenu du plan de
formation prévu à l'article { Art. R. 6341-12. et R. 6341-13. } [ R. 961-3 ], sanction des études, qualification des enseignants
et des responsables du stage, installation des locaux et
exercice du contrôle financier, technique et
pédagogique. La décision
d'agrément précise : 1° s'il
s'agit de stages dont la durée est préalablement
définie : a) le
nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés
chaque année ; b) la
durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le
nombre de mois-stagiaires ; c) les
dates de début et de fin de stage ; 2° s'il
s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
le nombre annuel de mois-stagiaires ; 3° s'il
s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre
le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin de
stage : a) lorsque l'enseignement est dispensé en
totalité à distance : - le
nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux
demandés à chaque stagiaire ; - la
fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances
d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du
centre de formation ; b) lorsque l'enseignement, dispensé en
formation dite ouverte, comporte alternativement un
enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un
enseignement à distance : - la
durée totale, en heures, de l'ensemble de ces
enseignements ; - en
précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures
estimées nécessaires pour effectuer les travaux demandés à
chaque stagiaire. En outre, les
stages organisés par les employeurs en application de
l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans
le cas où leur création est motivée par une création
d'emplois, une modification du processus de production, une
réduction de l'effectif ou par une cessation
d'activité. L'agrément du
stage ne peut être accordé que pour 3 ans au plus. Son
renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été
donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut
être retiré moyennant un préavis de 3 mois en raison des
résultats des contrôles effectués par les organismes ou
services chargés d'effectuer les inspections administrative,
financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas
obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à
la fin du stage. Les
conventions prévoyant le financement d'une action de formation
ou d'adaptation par le Fonds national de l'emploi valent
agrément de cette action par l'État au titre de la
rémunération des stagiaires.
Art. R. 961-3. - [ Art. R. 6341-12. et R. 6341-13. ] (modifié par les décrets n° 90-434
du 22 mai 1990 et n° 94-495
du 20 juin 1994) Les stages comportant
un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance
donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à
l'élaboration d'un plan de formation établi d'accord entre le
directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de
formation définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature,
la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux
demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces
derniers. Le plan
définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée
estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par
le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée
estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus
chaque mois. Le plan de
formation est transmis, avec la demande de rémunération
établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 2e
alinéa de l'article { Art. R. 6341-33. et R. 6341-34. } [ R. 961-8 ].
Art. R. 961-4. - [ Art. R. 6341-15. ] (Décret n° 84-738
du 17 juillet 1984) Les stages doivent
comporter les durées suivantes : Stages à temps
plein : - durée
maximum : 3 ans ; - durée
minimum : 40 heures ; - durée
minimum hebdomadaire : 30 heures. Stages à temps
partiel : - durée
maximum : 3 ans ; - durée
minimum : 40 heures.
Section II -
Modalités de calcul et de versement des rémunérations
§ 1er. - Rémunérations versées
aux stagiaires
Art. R. 961-6. - [ Art. R. 6341-25., Art. D. 6341-26., Art. R. 6341-27. et R. 6341-28. ] (Décret n° 88-367
du 15 avril 1988) Les travailleurs
ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur
d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base
mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les
conditions prévues au 2e alinéa de l'article { Art. L. 6341-1, Art. L. 6341-10 } [ L. 961-1 ] et suivent des stages agréés en application des
dispositions de l'article { Art. L. 6341-4 } [ L. 961-3 ]. Cette
rémunération est attribuée sur les bases
suivantes : 1° la
rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi
ayant exercé une activité salariée pendant 6 mois au
cours d'une période de 12 mois ou pendant 12 mois au
cours d'une période de 24 mois est établie sur la base du
salaire perçu antérieurement. Elle est
calculée selon la durée du travail que fixe
l’article L. 212-1 à partir de la moyenne des
salaires perçus pendant la durée d’activité de 6 mois ou
de 12 mois considérée. Les majorations pour heures
supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé
et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont
pas retenues pour le calcul des cotisations sociales,
n’entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque
l’interruption du travail est antérieure depuis plus d’un an à
l’entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est
affecté d’un cœfficient de revalorisation correspondant aux
majorations du salaire minimum de croissance au cours de la
période considérée. 2° la
rémunération due aux travailleurs privés d’emploi qui
n’entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus et qui
ont également exercé une activité salariée pendant 6 mois
au cours d’une période de 12 mois ou pendant 12 mois
au cours d’une période de 24 mois est fixée par décret à
partir du montant de l’allocation de solidarité spécifique
prévue à l’article { Art. L. 5423-1. et L. 5423-2., Art. L. 5423-6., Art. L. 5423-33. } [ L. 351-10 ] du présent code ; 3° la
rémunération due aux demandeurs d’emploi qui n’entrent pas
dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée
par décret en fonction soit de leur situation personnelle,
soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages
définie à l’initiative de l’État. Le nombre
d’heures à retenir pour calculer les sommes dues aux
stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine
l’article L. 212-1.
Art. R. 961-8. - [ Art. R. 6341-33. et R. 6341-34. ] (Décret n° 91-831
du 29 août 1991) Les rémunérations dues aux
stagiaires sont liquidées sur demande établie par les
intéressés le premier jour du stage. Le directeur de
l’établissement ou du centre de formation est
tenu : 1° de
certifier les mentions portées sur la demande et relatives au
stage ; 2° de
certifier que cette demande est comprise dans les limites de
l’effectif agréé au titre du stage considéré par la décision
prévue à l’article { Art. R. 6341-2. à R. 6341-10. } [ R. 961-2 ] ci-dessus. Il est
également tenu dès le début du stage : 1° s’il
s’agit de stages agréés par l’État et en ce qui concerne les
stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est
confiée à l’une des institutions mentionnées à l’article { Art. L. 5427-1. à L. 5427-6. } [ L. 351-21 ], d’adresser la demande à l’institution dans le
ressort de laquelle se trouve le domicile de
l’intéressé ; 2° s’il
s’agit de stages agréés par l’État et en ce qui concerne les
autres stagiaires, d’adresser la demande au service régional
du Centre national pour l’aménagement des structures des
exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté
l’établissement ou le centre de formation ; 3° s’il
s’agit de stages agréés par la région, de donner suite à la
demande conformément aux instructions du président du conseil
régional. Toutefois,
l’Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes assure les obligations figurant aux 1° et 2° du 1er
alinéa du présent article pour les stagiaires dont elle est
chargée par convention de gérer la rémunération.
Art. R. 961-9. - [ Art. R. 6341-35. ] (modifié par les décrets n° 91-831
du 29 août 1991 et n° 94-495
du 20 juin 1994) Le directeur de
l'établissement ou du centre de formation est
tenu : 1° de
faire connaître à l'institution ou au service chargé de la
gestion des rémunérations tout changement survenu dans la
situation des stagiaires susceptible de modifier le montant
notifié par la décision mentionnée au 1er alinéa de
l'article R. 961-10 ; 2° de
certifier les documents individuels mensuels de présence en ce
qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la
rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées
à l'article { Art. L. 5427-1. à L. 5427-6. } [ L. 351-21 ] et de notifier à cette institution les abandons et
les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents
du travail ; 3° de
communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui
concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence
et de notifier à ce service les abandons et les renvois de
stage ainsi que leurs motifs et les accidents du
travail. Dans le cas
des stages comportant un enseignement à distance, les
documents individuels mensuels de présence et les états
mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus
précisent les durées définies aux a) et b) du 3° du 5e alinéa
de l'article { Art. R. 6341-2. à R. 6341-10. } [ R. 961-2 ].
Art. R. 961-10. - [ Art. R. 6341-36. à R. 6341-38. ] (Décret n° 91-831
du 29 août 1991) Selon le cas, l’organisme
auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou
le président du conseil régional fixe le montant de la
rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa
décision au stagiaire. Lorsqu'il
s'agit de stages agréés par l'État et que la gestion de la
rémunération est assurée par l'une des institutions
mentionnées à l'article { Art. L. 5427-1. à L. 5427-6. } [ L. 351-21 ] ou par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, le préfet, saisi par
l'institution ou l'association, prononce les décisions de
rejet, prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont
soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de
l'institution ou de l'association a été contestée par le
stagiaire. Pour
l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le
préfet compétent est soit celui du département où est implanté
le siège de l'institution mentionnée à
l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la
rémunération, soit celui du département où est implanté le
centre de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui
concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de
rémunérer.
Art. R. 961-11. - [ Art. R. 6341-39. à R. 6341-41. ] (modifié par le décret n° 91-831
du 29 août 1991) Les rémunérations des
stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'État, sont
payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la
gestion ou par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles. Les
rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées
mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier
mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de
l'État, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le
montant est fixé par décret. Lorsque la
rémunération des stagiaires est déterminée par décret en
application des articles { Art. L. 6341-7 } [ L. 961-5 ] et L. 961-6, le paiement de l'acompte peut être
opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés au 1er
alinéa ci-dessus avant notification au stagiaire de la
décision prévue à l'article R. 961-10.
§ 3. - Dispositions
communes
Art. R. 961-15. - [ Art. R. 6341-45. à R. 6341-48. ] (modifié par les décrets n° 91-831
du 29 août 1991 et n° 94-495
du 20 juin 1994) Les rémunérations versées
aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs
ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des
cotisations de sécurité sociale afférentes à ces
rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la
durée des absences non justifiées aux séances de
formation. Les manques
non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions
prévues à l'article { Art. R. 6341-12. et R. 6341-13. } [ R. 961-3 ] et les absences non justifiées aux séquences de
formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font
l'objet des retenues proportionnelles prévues au
1er alinéa ci-dessus. Les absences non justifiées aux
séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au
reversement de la rémunération perçue depuis la dernière
séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.
Les dispositions des 4 derniers alinéas du présent
article sont applicables aux abandons et aux renvois pour
faute lourde. Les
rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations
qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas
échéant, les sommes versées au titre des cotisations de
sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées
en totalité à l'État ou selon le cas à la région lorsque le
stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin
de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute
lourde. Le
recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le
cas soit par le préfet de département lorsque le reversement
n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la
gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit
par le président du conseil régional. À titre
exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut
être accordée, suivant le cas soit par le préfet de
département, soit par le Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles, soit par le
président du conseil régional. Pour
l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de
département compétent est celui qui est mentionné à l'article
{ Art. R. 6341-36. à R. 6341-38. } [ R. 961-10 ].
Chapitre II De la
protection sociale des stagiaires de la formation
professionnelle
Art. R. 962-1. - [ Art. R. 6342-1. à R. 6342-3. ] (Décret n° 88-367
du 15 avril 1988) Sous réserve de
l'application des dispositions du présent titre, les
obligations qui incombent à l'employeur en vertu des
législations de sécurité sociale sont assumées par la
personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de
la rémunération due au stagiaire. Toutefois,
l’organisme qui assure le versement de la rémunération des
stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au
titre des assurances sociales et des prestations familiales en
ce qui concerne : 1° les
travailleurs reconnus handicapés au sens de
l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages
sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des
droits aux assurances sociales et aux prestations
familiales ; 2° les
travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée
par les institutions mentionnées à l'article { Art. L. 5427-1. à L. 5427-6. } [ L. 351-21 ] en application des dispositions du 2e alinéa de
l'article { Art. L. 6341-1, Art. L. 6341-10 } [ L. 961-1 ] et qui bénéficient des dispositions des articles
{ Art. L. 5411-1. à L. 5411-3., Art. L. 5411-2. , Art. L. 5411-3., Art. L. 5411-5. , Art. L. 5411-6., Art. L. 5411-7., Art. L. 5411-8., Art. L. 5411-10., Art. L. 5412-1. } [ L. 311-5 ], 1er alinéa, et { Art. L. 5422-1. à L. 5422-3. } [ L. 351-3 ] (2°) du code de la sécurité sociale. En matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les
obligations autres que celles qui concernent le paiement des
cotisations incombent à la personne ou à l'organisme
responsable de la gestion du centre où le stage est
accompli.
Remboursement des frais de transport exposés par les
stagiaires et dispositions diverses
Remboursement des frais de transport
Art. R. 963-1. - [ Art. R. 6341-49. et R. 6341-50. ] (Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, modifié par le
décret nº 94-495 du 20 juin 1994) Les
stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat
ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des
frais de transport exposés à l'occasion des déplacements
effectués en fonction des nécessités des stages. Le
remboursement couvre notamment, dans le cas des stages
comportant un enseignement à distance, les frais de transport
exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de
chaque séance d'évaluation pédagogique. Ces stagiaires ont droit au remboursement de la
totalité des frais de transport exposés au début et à la fin
du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de
formation et en revenir, à condition que la distance à
parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à
25 km.
Art. R. 963-2. - [ Art. R. 6341-51. ] (Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984) Ces mêmes
stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des
frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à
condition que la distance à parcourir soit supérieure à
25 km, à raison : Pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans, d'un
voyage mensuel ; Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont
célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure
à 8 mois ; Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou
chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est
comprise entre 3 et 8 mois et de deux voyages
si cette durée est supérieure à 8 mois.
Art. R. 963-3. - [ Art. R. 6341-52. ] (Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984) Les frais de
transport exposés par les stagiaires participant à des
sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le
cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans
les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements
mentionnés au premier alinéa de l'article
R. 963-1.
Art. R. 963-4. - [ Art. R. 6341-53. ] (Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984) Le remboursement
des frais de transport est effectué dans les conditions
prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.