Accord d'application
n° 4 du 18 janvier 2006 pris pour l’application
des articles 4 g), 22 § 5, 24, 3e alinéa, et 40 du règlement
Chômage saisonnier
Chapitre 1er - Définitions
§ 1er - Est chômeur saisonnier, le salarié privé d'emploi qui
a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin de son
contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme
telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs
d'activité désignés ci-après : . exploitations forestières, . centres de loisirs et vacances, . sport professionnel, . activités saisonnières liées au tourisme, . activités saisonnières agricoles (récoltes,
etc.), . casinos et cercles de jeux.
§ 2 - Est également chômeur saisonnier, le salarié privé
d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la
fin de son contrat de travail, a connu des périodes
d'inactivité chaque année à la même époque.
§ 3 - Exceptions
3.1. Les dispositions
du présent chapitre ne sont pas opposables au salarié privé
d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de
l'assurance chômage. 3.2. Les dispositions
du chapitre 1er § 1er ne sont pas opposables au
salarié privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé
des activités saisonnières. Est fortuit, l'exercice d'activités saisonnières qui
ne représentent pas plus de la moitié de la condition
d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à
l'article 3 du règlement ou de ses annexes. 3.3. Les dispositions
du chapitre 1er § 2 ne
sont pas opposables : a) au salarié
privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans
d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans
les 5 dernières années précédant la fin du contrat de
travail, b) au salarié
privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la
même époque au cours de 3 années consécutives en raison de
circonstances fortuites non liées au rythme particulier
d'activité suivi par lui ou par son ou ses
employeurs. Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu
si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la
situation de l'intéressé : - variété des secteurs d'activité dans lesquels le
travailleur privé d'emploi a travaillé, - nature ou durée différente des contrats, - multiplicité des démarches du travailleur privé
d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans
emploi. Le chômage saisonnier est d'office considéré comme
fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le
chapitre 1er § 2
n'excèdent pas 15 jours ou 30 jours pour les ressortissants
des Annexes VIII et X au règlement.
Chapitre II - Indemnisation du chômage saisonnier
§ 1er - Le montant du salaire journalier de référence retenu
pour la détermination de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi et calculé suivant les dispositions du règlement ou
de ses annexes, est affecté d'un coefficient réducteur égal
au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12
derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par
365.
§ 2 - Le montant du salaire journalier de référence,
calculé suivant les dispositions des Annexes VIII et X au
règlement est affecté d'un coefficient réducteur égal au
quotient du nombre de jours de travail dans les 304 jours ou
319 jours précédant la fin du contrat de travail, par 304 ou
319, selon qu’il s’agit respectivement de l’Annexe VIII ou
de l’Annexe X.
§ 3 - Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi
déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à
la partie fixe prévues à l'article 23 du règlement.
§ 4 - A l’issue de 3 admissions, au titre du présent
accord, ne sont pas indemnisables les périodes de chômage
qui correspondent, au cours des 36 mois précédant la fin de
contrat de travail, chaque année à la même époque, à des
périodes d’inactivité.
Chapitre III - Accompagnement personnalisé
L'allocataire en situation de chômage saisonnier qui le
souhaite, bénéficie d'un accompagnement renforcé donnant lieu à un
parcours visant une insertion durable. A cet effet, la validation des acquis de l'expérience (VAE),
les aides à la formation et le contrat de professionnalisation sont
mobilisés. Les actions arrêtées entre l'Unédic et les branches
professionnelles concernées et cofinancées par les OPCA complètent
ces aides. Ces actions sont mises en œuvre après validation par le
Bureau du Conseil d’administration de l'Unédic.