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Ø Dans tous les Etats étudiés, tout demandeur d’emploi indemnisé qui refuse une offre d’emploi est sanctionné dès lors que l’emploi proposé peut être considéré comme un emploi "convenable" ou "approprié". Au Danemark, cette notion a été abandonnée en 2003 et tout bénéficiaire est tenu d’accepter tout emploi qui lui est proposé par les services publics de l’emploi.
Ø La notion d’emploi convenable figure donc dans la plupart des textes relatifs aux prestations chômage, soit de façon explicite et définie par des critères précis (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal, Suisse), soit de façon implicite, comme le font les législations britannique et irlandaise qui admettent, dans les toutes premières semaines de chômage, que le demandeur d’emploi limite éventuellement sa disponibilité à certains emplois, à condition que cela ne réduise pas ses chances de retour rapide sur le marché du travail.
Ø Les critères de l’emploi convenable concernent principalement : - la nature du poste proposé par rapport aux qualifications et à l’expérience professionnelle de l’intéressé ; - le niveau de rémunération de l’emploi proposé ; - la distance qui sépare le lieu de travail proposé du domicile de l’intéressé. Dans tous les cas, l’emploi proposé doit être conforme aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur en matière de conditions de travail,
Ø Le plus souvent, l’appréciation des critères de l’emploi convenable évolue avec la durée du chômage. Dans 6 des 11 Etats étudiés (Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg), les textes prévoient expressément que plus le chômage se prolonge, plus les critères de l’emploi convenable s’estompent et moins le demandeur d’emploi peut se montrer exigeant.
ð Allemagne ð Belgique ð Danemark ð Espagne ð France ð Grande-Bretagne ð Irlande ð Italie ð Luxembourg ð Portugal ð Suisse
ALLEMAGNE Article 121 du Sozialgezetsbuch III (SGB III) et § 20 du SGB II.
Deux définitions différentes de l’emploi convenable sont prévues par les textes, l’une s’applique dans le cadre du dispositif d’assurance chômage, l’autre dans le cadre du dispositif d’assistance.
Pour les bénéficiaires de l’allocation d’assurance (ALG), n’est pas considéré comme convenable et peut légitimement être refusé : • un emploi contraire aux dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles fixées dans les accords d’entreprise concernant les conditions de travail ou contraire au règlement de protection de l’employé (“Arbeitsschutz”)”; • un emploi pour lequel le salaire obtenu est nettement plus faible que le salaire de référence retenu pour déterminer le montant de l’allocation chômage. Toutefois, dans les trois premiers mois de chômage, une réduction de salaire de moins de 20 % et, dans les trois mois suivants, de moins de 30 % du salaire de référence doit être acceptée. A partir du septième mois de chômage, un emploi est convenable si le salaire net obtenu, compte tenu des « frais liés au travail », n’est pas inférieur au montant de l’allocation chômage ; • un emploi pour lequel le temps de trajet aller/retour est excessivement long par rapport au temps de travail. En général, sont considérés comme excessivement longs, un temps de trajet de plus de 2 heures et demie, pour un temps de travail journalier supérieur à 6 heures, et un temps de trajet de plus de 2 heures pour un temps de travail journalier inférieur ou égal à 6 heures. Si, dans une région donnée, des temps de trajet plus longs sont d’usage pour des salariés en situation comparable, ces temps-là sont retenus pour apprécier le caractère convenable de l’emploi.
En revanche, un emploi est considéré comme convenable s’il s'agit d'un contrat à durée déterminée, ou s’il implique temporairement une séparation du ménage, ou s’il n’entre pas dans la catégorie des emplois pour lesquels l’intéressé a été formé.
ü L’appréciation de l'emploi convenable varie selon l'ancienneté dans le chômage.
Pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité (ALG II), la notion d’emploi convenable est beaucoup plus large que celle retenue pour les bénéficiaires de l’ALG et inclut pratiquement tous les emplois proposés. Ainsi, un emploi est convenable, dès lors que : • l’intéressé présente les capacités physiques et psychiques pour l’emploi ; • la prise de cet emploi n’empêche pas l’intéressé de retrouver par la suite un emploi dans le secteur d’activité qui était le sien auparavant ; • la prise de l’emploi ne compromet pas l’éducation d’un enfant de moins de 3 ans ou les soins à dispenser à un proche âgé.
BELGIQUE Articles 22 à 32 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage
Les textes prévoient que pendant les 6 premiers mois de chômage, un emploi n’est pas considéré comme convenable s’il ne correspond ni aux qualifications de l’intéressé, ni à sa profession habituelle, ni à une profession apparentée, à moins que le service régional de l’emploi ne considère que les possibilités d’embauche dans cette profession sont très réduites. Au terme des 6 premiers mois, le demandeur d’emploi est tenu d’accepter un emploi offert dans une autre profession, tenant compte de ses qualifications.
Après avoir rappelé que la rémunération de l’emploi proposé doit être conforme au salaire légal, réglementaire, conventionnel ou d’usage, que l’employeur doit respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de paiement de la rémunération et de conditions de travail, et que l’emploi doit être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés, les textes précisent qu’un emploi est réputé non convenable, quelle que soit la période de chômage, si : • le lieu de travail, situé à plus de 25 kilomètres du lieu de résidence de l’intéressé, implique un temps de trajet quotidien supérieur à 4 heures ou une durée d’absence du domicile de plus de 12 heures par jour, sauf lorsqu’en raison des usages dans la région et de la mobilité de la main d’œuvre, des déplacements plus longs sont habituels (sous réserve que l’âge et l’état de santé de l’intéressé ne fassent pas obstacles à de tels déplacements) ; • le revenu net perçu, diminué des frais de déplacements assumés par le salarié, et majoré le cas échéant des allocations familiales et autres allocations versées au salarié, est inférieur au montant d’indemnisation auquel l’intéressé peut prétendre en tant que chômeur complet ; • l’emploi implique des horaires de travail de nuit, sauf exceptions lorsque, par exemple, l’intéressé s’est formé à une profession qui induit généralement un travail de nuit.
Quelle que soit la durée du chômage, le demandeur d’emploi ne peut refuser un emploi : • parce qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, ou dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures ; • en raison de considérations d’ordre familial, à moins qu’elles ne constituent un empêchement grave ; • parce qu’il doit prochainement reprendre le travail dans un autre emploi, à moins qu’il n’apporte la preuve d’une embauche effective dans les 8 jours suivants.
Depuis le 1er juillet 2002, des critères spécifiques moins exigeants sont prévus en faveur des demandeurs d’emploi âgés de 50 ans ou plus. Pour eux, n’est pas considéré comme convenable tout emploi : • impliquant des horaires de travail de nuit ; • ne correspondant pas à leurs qualifications (sauf exceptionnellement, si le directeur du service régional de l’emploi compétent estime que cette restriction ne laisserait aucune possibilité à l’intéressé de retrouver un emploi) ; • impliquant un temps de trajet quotidien supérieur à 2 heures ou une durée d’absence du domicile supérieure à 10 heures par jour.
Des critères spécifiques sont également prévus pour certaines catégories de travailleurs, par exemple : • concernant l’intensité horaire de l’emploi, pour les travailleurs à temps partiel (la durée du travail hebdomadaire moyenne de l’emploi proposé ne doit pas dépasser de plus de 6 heures la durée hebdomadaire moyenne de l’emploi à temps partiel précédemment occupé par l’intéressé) ; • concernant le type d’emploi, pour les objecteurs de conscience ; • concernant la nature de l’emploi proposé pour les demandeurs d’emploi précédemment occupés dans le cadre d’activités artistiques. Pour l’appréciation du caractère convenable d’un emploi proposé dans une autre profession que celle d’artiste, il est tenu compte de la formation professionnelle et de l’aptitude physique de l’artiste, “ainsi que du risque de détérioration des aptitudes requises pour l’exercice de son art”.
Enfin, tout nouvel emploi comme travailleur frontalier est réputé convenable lorsque l’intéressé a, pendant les 2 ans qui précèdent le chômage, travaillé exclusivement comme travailleur frontalier, et pour toute autre personne, dès lors que la rémunération proposée, augmentée des avantages sociaux auxquels cette personne a droit, est au moins égale à la rémunération minimale applicable en Belgique à la même profession, augmentée de l’allocation familiale à laquelle elle aurait droit en Belgique.
ü L’appréciation de l'emploi convenable varie selon l’ancienneté dans le chômage.
DANEMARK La notion d’emploi convenable a été abandonnée en 2003. Tout demandeur d’emploi doit accepter tout emploi qu’il est en mesure d’occuper ou tout emploi qu’il serait en mesure d’occuper après une formation de courte durée, si la formation requise lui est proposée. Les agents du SPE disposent néanmoins de certains critères d’appréciation, relatifs à la nature de l’emploi proposé et au temps de trajet qu’il implique, qui visent à les aider à déterminer quelles offres d’emploi proposer à quels demandeurs d’emploi : par exemple, un jeune diplômé récemment inscrit comme demandeur d’emploi ne se verra pas proposer d’emplois non qualifiés, ceux-ci devant être proposés en priorité aux personnes pas ou peu qualifiées, et/ou au chômage depuis un certain temps.
ESPAGNE Article 231§3 de la “Ley General de la Seguridad Social”
L’appréciation du caractère convenable de l’emploi proposé doit tenir compte de la durée du contrat, déterminée ou indéterminée, et du temps de travail, plein ou partiel. Doivent également être pris en considération : la situation personnelle de l’intéressé, la conciliation de sa vie de famille et de sa vie professionnelle, les caractéristiques de l’emploi proposé, les moyens de transport disponibles pour effectuer ses trajets et les caractéristiques du marché local de l’emploi.
Ainsi, peut être considéré comme convenable, tout emploi : • correspondant à la profession habituelle de l’intéressé ou tout autre emploi adapté à ses aptitudes physiques et à ses qualifications. Dans tous les cas, est considéré comme convenable un emploi équivalent au dernier emploi occupé par l’intéressé, sous réserve qu’il ait été occupé pendant 3 mois minimum. Toutefois, après une année d’indemnisation ininterrompue, tout autre poste que ceux précédemment occupés par l’intéressé peut être considéré comme convenable ; • rémunéré à un niveau de salaire équivalent à celui normalement pratiqué dans le secteur d’activité de l’emploi proposé, quel que soit le montant d’indemnisation auquel a droit l’intéressé. Toutefois, le salaire proposé, une fois déduits les frais de trajet, ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel (SMI) ; • proposé dans la localité de l’intéressé ou dans toute autre localité située dans un rayon inférieur à 30 kilomètres de la localité de résidence, sous réserve que le temps de trajet aller/retour n’excède pas 25 % du temps de travail journalier ou que les frais de trajet n’excèdent pas 20 % du salaire mensuel. Si l’emploi proposé ne respecte pas ces critères-là, il peut néanmoins être considéré comme convenable si l’intéressé se voit proposer un logement sur son nouveau lieu de travail.
ü L’appréciation de l'emploi convenable varie selon l'ancienneté dans le chômage.
FRANCE Articles L. 311-5 et R. 311-3-5 du code du travail
Est considéré comme convenable, et ne peut donc être refusé sans motif légitime, tout emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail proposé, compatible avec la spécialité ou la formation antérieure de l’intéressé, avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité géographique qui lui sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Il peut s’agir d’un contrat d’apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
GRANDE-BRETAGNE
Contrairement aux législations d’autres Etats membres de l’Union européenne (Allemagne, Espagne, France, …), la législation britannique ne fixe pas de critères permettant d’identifier quel type d’emploi un chômeur ne peut refuser. En revanche, les textes prévoient que le demandeur d’emploi est en droit de limiter sa disponibilité à certains emplois pendant une période déterminée qui peut durer de 1 à 13 semaines (“permitted period”).
Les exigences particulières du demandeur d’emploi quant à la nature de l’emploi, les conditions de travail (y compris le niveau de rémunération) et les lieux de travail qu’il est disposé à accepter sont examinées lors du premier entretien au “Jobcentre”.
Le demandeur d’emploi qui souhaite bénéficier d’une “permitted period” doit démontrer qu’il conserve des chances raisonnables (“reasonable prospects”) de trouver un emploi malgré ses exigences particulières.
Ainsi, le demandeur d’emploi peut, dans une certaine mesure, définir lui-même le type d’emploi qu’il juge convenable, et limite par exemple ses recherches aux emplois de même nature que son emploi habituel et/ou dont la rémunération est au moins égale à sa rémunération habituelle. Il est considéré comme remplissant pleinement la condition de disponibilité requise pour l’attribution, et le maintien, de l’allocation chômage (JSA).
Plus le chômage se prolonge, moins le chômeur peut se montrer exigeant ; il doit au contraire élargir de plus en plus le champ de ses recherches. Ainsi, aucune exigence quant au niveau de rémunération ne peut être maintenue au-delà de 6 mois de chômage.
Enfin, la notion de “good cause” (motif légitime) peut aussi être utilisée pour définir, a contrario, la notion d’emploi convenable. En effet, lorsqu’il justifie d’une “good cause”, un demandeur d’emploi peut refuser un emploi sans risquer d’être sanctionné.
ü L’appréciation de l'emploi convenable varie selon l'ancienneté dans le chômage.
IRLANDE Article 42(4) a(iii) du “Social Welfare (consolidation) Act 1993”
Les textes prévoient seulement l’obligation pour tous les demandeurs d’emploi de rechercher activement un “emploi approprié compte tenu de l’âge, des capacités physiques, de la formation de l’emploi habituel, du lieu de résidence et de la situation familiale” de chacun
Pour apprécier le caractère convenable de l’emploi proposé, il faut tenir compte de l’ancienneté dans le chômage de l’intéressé, de ses qualifications et de son expérience professionnelles.
Si, dès le début du chômage, il est immédiatement évident qu’aucun emploi n’est disponible dans la région dans son domaine de compétences, les services de l’emploi sont en droit d’exiger de l’intéressé qu’il étende ses recherches à une autre région ou à un autre secteur d’activité.
Si un demandeur d’emploi n’a pas trouvé d’emploi dans le domaine de son choix dans un délai raisonnable (ex. 3 mois) et n’élargit pas le champ de ses recherches, il lui appartient de démontrer qu’il a encore des chances raisonnables de trouver un emploi dans ce domaine (ex. si une promesse d’emploi lui a été faite, pour laquelle il doit rester disponible à tout moment, il peut refuser un emploi de courte durée).
Une personne peut être considérée comme indisponible si elle a des exigences déraisonnables concernant la nature de l’emploi, les horaires de travail, le niveau de salaire, la durée du contrat, le lieu de travail ou toute autre condition relative à l’emploi qu’elle serait prête à accepter eu égard à ses caractéristiques propres.
A noter : constitue par exemple un motif légitime de refus le fait par exemple que l’emploi proposé fasse perdre à l’intéressé le bénéfice d’autres avantages sociaux. De même, un demandeur d’emploi peut avoir des raisons valables de déménager pour s’installer dans une région où il restreint ses chances de trouver un emploi.
ü L’appréciation de l'emploi convenable varie selon l'ancienneté du chômage.
ITALIE Article 9 de la loi n° 223/91 du 23 juillet 1991
Est considéré comme convenable un emploi qui, par rapport aux précédentes attributions de l’intéressé, est équivalent d’un point de vue professionnel (ou, si ce n’est pas le cas, présente une cohérence, même dans une autre catégorie d’emploi) et dont la rémunération n’est pas inférieure de plus de 10 % au niveau de salaire prévu par les conventions collectives nationales, dès lors que cet emploi est situé à moins de 50 kilomètres, ou à moins d’1 heure de trajet par les transports en commun, du lieu de résidence de l’intéressé.
LUXEMBOURG Articles 1 à 10 du règlement grand-ducal du 25 août 1983
Le caractère approprié d’un emploi proposé s’apprécie en fonction de son niveau de rémunération, de l’aptitude professionnelle, physique et psychique de l’intéressé et de sa situation de famille, du temps de trajet journalier, de l’horaire et des conditions de travail et, le cas échéant, au regard des aides à la mobilité et au “réemploi” auxquelles le demandeur d’emploi peut prétendre.
L’emploi n’est pas approprié si les conditions de travail sont contraires aux lois et règlements.
Le niveau de rémunération doit être au moins égal au montant de l’indemnité de chômage versée à l’intéressé.
A défaut d’être identique à l’emploi antérieur, l’emploi en cause doit s’en rapprocher, compte tenu de la formation et de l’expérience professionnelles de l’intéressé ; un emploi à caractère “principalement manuel” assigné à une personne dont l’emploi antérieur revêtait un caractère “principalement intellectuel”, est approprié si l’intéressé dispose de l’aptitude professionnelle nécessaire et si “ses chances de réinsertion dans un emploi à caractère principalement intellectuel ne s’en trouvent pas à terme considérablement réduites”.
Le temps de trajet journalier ne doit pas excéder 2 heures et demie ; exceptionnellement, cette limite peut être réduite compte tenu de l’âge ou de la condition physique de l’intéressé.
Les considérations d’ordre familial sont prises en compte seulement lorsqu’elles constituent un empêchement particulièrement grave, dûment prouvée par l’intéressé.
L’emploi dont l’intensité horaire ou l’horaire de travail différent des précédents est réputé approprié. Ainsi : • le demandeur d’emploi précédemment occupé à temps plein peut refuser un emploi à temps partiel, dans les 12 premiers mois de chômage ; au-delà, ce refus n’est plus justifié ; • la personne précédemment occupée à temps plein ou à temps partiel ne peut refuser un emploi posté ou nécessitant de travailler le week-end, sauf raison valable.
ü L’appréciattion de l'emploi convenable varie selon l'ancienneté dans le chômage.
PORTUGAL Article 13 du décret-loi n° 220/2006 du 3 novembre 2006
Un emploi est convenable dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
• l’emploi est rémunéré selon les règles minimales et autres conditions prévues par la loi ou, le cas échéant, par les conventions collectives ;
• les fonctions correspondent aux aptitudes physiques, aux qualifications professionnelles de l’intéressé ; pour l’appréciation de ce critère, le centro de emprego doit tenir compte des compétences et de l’expérience professionnelle du demandeur d’emploi, mais un emploi peut tout de même être proposé, et être considéré comme convenable, dans un secteur ou une profession différent(e) de l’emploi occupé précédemment ;
• l’emploi garantit une rémunération au moins égale : - soit au montant de l’allocation chômage, majoré de 25 % si l’emploi est proposé au cours des 6 premiers mois d’indemnisation ; - soit au montant de l’allocation chômage, majoré de 10 % s’il est proposé à partir du 7ème mois d’indemnisation ; - soit au montant du salaire antérieur ;
• les frais de trajets remplissent l’une des conditions suivantes : - n’excèdent pas 10 % du salaire mensuel proposé ; - n’excèdent pas le montant des frais de trajets liés à l’emploi précédent, si la rémunération proposée équivaut à celle de l’emploi précédent ; - sont pris en charge par l’employeur, ou bien l’employeur met à disposition les transports nécessaires.
• le temps de trajet moyen n’excède pas 25 % du temps de travail ; cette limite est ramenée à 20 % si l’intéressé a des enfants mineurs ou des personnes dépendantes à sa charge. Toutefois, un temps de trajet moyen supérieur à 25 % du temps de travail est acceptable s’il n’est pas supérieur au temps de trajet habituel de l’emploi antérieur.
SUISSE Article 16 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), modifiée
N'est pas réputé convenable un emploi qui, notamment : • n'est pas conforme aux conditions de travail usuelles requises pour l'emploi en question ; • ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’intéressé et de l'activité qu’il a exercée précédemment ; • ne convient pas à sa situation personnelle (âge, santé, situation familiale) ; • nécessite un déplacement de plus de 4 heures par jour ; • « compromet dans une notable mesure le retour dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable » ; • ne procure pas à l’intéressé une rémunération au moins égale à 70 % du salaire de référence retenu pour le calcul du montant des allocations chômage, à moins que des indemnités compensatoires au titre du gain intermédiaire ne lui soient versées.
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